Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 132
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 132)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag Journalnummer Kontor
1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. oktober 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. reform af Domstol og Retten i Første Instans, SN 4840/00.
CONFERENCEDES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTSDES ETATS MEMBRES Bruxelles, le 24 octobre
2000
SN 4840/00
NOTE DE LA PRESIDENCE
au : Groupe des représentants des Etats membres.
Objet : CIG 2000 : Travaux en vue des modifications à apporter aux traités en ce qui concerne la Cour de justice et le
Tribunal de première instance. - Modifications à introduire aux articles du traité instituant la Communauté européenne.
Les délégations trouveront en annexe un document avec des textes de compromis préparé par la présidence.
Les modifications par rapport au dernier document (SN 4209/00) que le Groupe des représentants des Etats membres
avait examiné se trouvent en caractères gras.
Le présent document n'introduit pas de modifications par rapport au document SN 4560/00.
ANNEXE
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Article 220
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le respect
du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les conditions
prévues à l'article 225 bis pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences juridictionnelles prévues
par le présent traité.
Article 221
La Cour de justice est formée d'un nombre de juges égal à celui des Etats membres.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet dans le
statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
Article 222
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions
motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention.
Article 223
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes
fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un
commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le
statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice et les présidents de chambres. Le mandat
du président de la Cour et des présidents de chambre est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée.
Article 224
Le nombre des juges du Tribunal de première instance est fixé par le statut de la Cour de justice ; il ne peut être inférieur
au nombre des Etats membres. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles ; ils sont nommés
d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des Etats membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les
trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
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Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance et les présidents de
chambres. Le mandat du président du Tribunal de première instance et des présidents de chambre est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la Cour de
justice sont applicables au Tribunal de première instance.
Article 225
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230,
232, 235, 236 et 238 à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut
réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent pour d'autres
catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un
pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des
chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 bis.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par le statut, en cas de risque
sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de
l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire apelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité
ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement
faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par le statut, en cas de risque
sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire .
Article 225 bis
Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la
Cour ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la Commission, peut créer
des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans
des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette chambre et
précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque
la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le
Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance
et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement
est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
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A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du traité
relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres
juridictionnelles.
Article 245
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, ou sur demande de la Commission après consultation du Parlement européen et de la Cour de justice, peut
modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I.
Article 290
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le statut
de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.
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