Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 391
Offentligt
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Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 391)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
1. december 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen
formandskabets syntesepapir, CONFER 4815/00.
Dansk version fremsendes, så snart den måtte foreligge.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 30 novembre 2000
CONFER 4815/00
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DOCUMENT DE SYNTHÈSE
RÉVISÉ
Conférence intergouvernementale
sur la réforme institutionnelle
INTRODUCTION
Ce document de synthèse révisé, établi sous la responsabilité de la Présidence, fait le point des progrès réalisés par la
Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle suite à l'impulsion donnée aux travaux par le Conseil
européen de Biarritz. Il reflète de manière aussi précise que possible l'état des travaux à ce jour, en présenta nt un recueil
détaillé des textes en discussion sur les différents thèmes abordés par la Conférence, sans lier aucune délégation à ce stade ni
préjuger le résultat final. Un large accord s'est déjà dégagé au sein de la Conférence sur un grand nombre de ces textes.
D'autres, par contre, suscitent encore des difficultés ou font l'objet de réserves. Pour certaines dispositions, la Pr ésidence a
soumis deux options à l'examen de la Conférence.
La Présidence estime qu'il est prématuré de faire des propositions de compromis sur trois questions qui revêtent une grande sensibilité politique, à
savoir la pondération des voix au Conseil, la taille et composition de la Commission et la répartition des sièges au Parlement européen. Il est
généralement admis que ces sujets doivent faire l'objet de discussions approfondies afin de rapprocher les diff&e acute;rents points de vue en présence
et qu'ils ne pourront être tranchés qu'au plus haut niveau.
Dans la présentation de ce document, les articles de traité figurent dans l'ordre numérique afin de faciliter la lecture. La table des matières indique
les articles pertinents relevant de chacun des principaux thèmes abordés par la Conférence.
Le document comporte 1°) une série d'articles modifiant les traités actuels, 2°) des protocoles particuliers rattachés aux articles 93 et 133 ainsi que
certaines modifications aux protocoles concernant la Cour de justice et 3°) un protocole contenant l'ensemble des dispositions en relation avec les
futurs élargissements, accompagné d'une série de déclarations y afférentes.
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o
oo
Pour l'ensemble des questions examinées par la Conférence, il conviendra d'apporter les modifications correspondantes aux traités CECA et
CEEA.
TABLE DE MATIÈRES
EXTENSION DU VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
Dispositions pour lesquelles le passage à la majorité qualifiée est prévu
Article 23 § 2 TUE 8
Article 24 TUE 9
Clause G § 2 TCE 16
Clause O § 2 TUE 20
Article 13 § 2 TCE 23
Article 18 TCE 24
Article 42 § 1 TCE 26
Article 47 § 2 TCE 28
Article 67 TCE 29, 30
{{SPA}} Article 62 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 62 § 3 TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous b) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous c) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous d) TCE
{{SPA}} Article 63 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 3 sous b) TCE
{{SPA}} Article 65 a) TCE
{{SPA}} Article 65 b) TCE
{{SPA}} Article 65 c) TCE
{{SPA}} Article 66 TCE
Article 93 § 2 TCE 31, 34
Article 93 § 4 TCE 32
Article 100 § 1 TCE 35
Article 100 § 2 TCE 35
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Article 111 § 4 TCE 36
Article 123 § 4 TCE 38
Article 133 TCE 39, 41
Protocole sur la participation de CE et des États membres aux travaux de l'OMC 43
Article 137 § 1 point f) 48
Article 137 § 2 point a) TCE 49
Article 151 § 5 TCE 52
Article 157 § 3 TCE 53
Article 159 troisième alinéa TCE 54
Article 161 premier alinéa TCE 55
Article 161 deuxième alinéa TCE 55
Article 175 § 1 TCE 56
Article 181 bis TCE 58
Article 187 TCE 59
Article 190 § 5 TCE 60
Article 191 deuxième alinéa TCE 61
Article 207 § 2 TCE 62
Article 223 sixième alinéa TCE 67
Article 224 cinquième alinéa TCE 68
Article 247 § 3 TCE 75
Article 248 § 4 cinquième alinéa TCE 76
Article 259 § 1 TCE 78
Article 263 TCE 79
Article 279 § 1 point a) TCE 81
Article 279 § 1 point b) TCE 81
Disposition pour laquelle le champ de l'unanimité est réduit
Article 175 § 2 TCE 56
Dispositions soumises à la règle de l'unanimité dont la suppression est prévue
Article 94 TCE 32
Article 144 TCE ancien 51
DROITS FONDAMENTAUX
Article 7 TUE 7
Article 309 TCE 7
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LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Clause A 13
Clause B 14
Clause C 14
Clause D 14
Clause E 15
Clause F 15
Clause G 16
Clause H 16
Clause I 17
Clause J 17
Clause K 18
Clause L 19
Clause M 19
Clause N 20
Clause O 20
Clause P 21
LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 7 TUE 7
Article 67 TCE 29, 30
{{SPA}} Article 62 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 62 § 3 TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous b) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous c) TCE
{{SPA}} Article 63 § 1 sous d) TCE
{{SPA}} Article 63 § 2 sous a) TCE
{{SPA}} Article 63 § 3 sous b) TCE
{{SPA}} Article 65 a) TCE
{{SPA}} Article 65 b) TCE
{{SPA}} Article 65 c) TCE
Article 93 § 2 TCE 31, 34
Article 93 § 4 TCE 32
Article 137 § 1 point f) 48
Article 137 § 2 point a) TCE 49
Article 157 § 3 TCE 53
Article 159 troisième alinéa TCE 54
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Article 161 TCE 55
Article 175 § 1 TCE 56
Article 190 § 5 TCE 60
Article 191 TCE 61
Article 230 TCE 73
Article 300 § 6 TCE 84
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 2 et la déclaration y afférente (Annexe I) 86
LE CONSEIL
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 3 et la déclaration y afférente (Annexe I) 89
LA COMMISSION
Article 215 TCE 64
Article 217 TCE 65
Article 219 TCE 65
Protocole sur l'élargissement {{SPA}} Article 4 (Annexe I) 91
LA COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
Article 210 TCE 63
Article 220 TCE 66
Article 221 TCE 66
Article 222 TCE 66
Article 223 TCE 67
Article 224 TCE 66
Article 225 TCE 69
Article 225bis TCE 71
Article 229bis TCE 72
Article 230 TCE 73
Article 245 TCE 74
Article 290 TCE 82
Article 300 § 6 TCE 84
Protocole sur le statut de la Cour de Justice (Annexe II) 95
Modification au protocole sur les privilèges et immunités (Annexe III) 114
AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES
La Cour des Comptes
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Article 247 TCE 75
Article 248 TCE 76
Le Comité économique et social
Article 42 TCE 26
Article 257 TCE 78
Article 258 TCE 78
Article 259 TCE 78
Le Comité des régions
Article 42 TCE 26
Article 263 TCE 79
Déclaration relative à l'élargissement (Annexe I) 93
AUTRES QUESTIONS
Eurojust
Article 29 TUE 10
Article 31 TUE 11
Accords interinstitutionnels
Déclaration relative à l'article 10 TCE 22
Réponses aux demandes écrites adressées aux institutions et organes
Déclaration relative à l'article 21 TCE 25
Représentation de la Communauté au niveau international dans le domaine de l'UEM
Article 111 § 4 TCE 36
Conseil des gouverneurs de la BCE
Article 112 § 3 TCE 37
Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE 37
Comité de protection sociale
Article 144 TCE nouveau 51
Dénomination du journal officiel
Article 254 TCE 77
Modification des statuts de la BEI
Article 266 troisième alinéa TCE 80
Position de la CE dans une instance créée par un accord avec des pays tiers
Article 300 § 2 TCE 83
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Expiration du traité CECA
Protocole sur les conséquences financières (Annexe IV) 116
DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 7 TUE
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission,
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée exprimant le vote favorable de quatre-cinquièmes de ses
membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de
violation grave par un État membre des principes énoncées à l'article 6, paragraphe premier, et l ui
adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend
l'État membre concerné et peut demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un
délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question.
Le Conseil vérifie régulièrement le bien-fondé de sa constatation.
2.-3. Les paragraphes 1 et 2 de l'actuel article 7 restent inchangés et deviennent respectivement les paragraphes 2 et
3.
4. Dans le paragraphe 3 actuel, remplacer "paragraphe 2"
par "paragraphe
3".
5. La deuxième phrase du premier alinéa se lirait:
"Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des
décisions visées au paragraphe
2."
Dans le deuxième alinéa remplacer "paragraphe
2"
par "paragraphe
3".
6. Aux fins des paragraphes
1 et
2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimés,
représentant une majorité de ses membres.
ARTICLE 309 TCE
Les changements correspondants sont à apporter à cet article.
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX PESC
ARTICLE 23 TUE
1.
Premier paragraphe inchangé.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
{{SPA}} lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des
positions communes ou qu'il prend toute autre décision;
{{SPA}} lorsqu'il adopte toute décision mettant en {{ST}}uvre une action commune ou une
position commune;
{{SPA}} lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe
5 .
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a
l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé
au vote. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la
question en vue d'une décision à l'unanimité ;.
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Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-
deux voix, exprimant le vote favorable d'au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la
défense.
3.
Troisième paragraphe inchangé.
CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS
DES DOMAINES PESC/JAI POUR LESQUELS LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
EST REQUISE POUR L'ADOPTION DE DÉCISIONS OU MESURES INTERNES
ARTICLE 24 TUE
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en
application du présent titre, le Conseil
[ membre de phrase supprimé ]
peut autoriser la présidence, assistée, le cas
échéant, par la Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil
[ membre de phrase supprimé ]
sur recommandation de la présidence.
2.
Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est
requise pour l'adoption de décisions internes.
3.
Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position
commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.
Lorsque
l'accord porte sur un domaine pour lequel la majorité qualifiée s'applique pour l'adoption de décisions
ou mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à
ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est
néanmoins
applicable à titre provisoire.
6.
Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de l'Union.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ {{SPA}} RÔLE D'EUROJUST
ARTICLE 29 TUE
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un
niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en
commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en
prévenant le racisme et la xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène,
notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic
d'armes, la corruption et la fraude, grâce:
{{SPA}} à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les
autres autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de
l'Office européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32;
{{SPA}} à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités
compétentes des États membres,
y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de
coopération judiciaire (Eurojust),
conformément
aux articles 31 et 32;
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{{SPA}} au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres,
conformément à l'article 31, point e).
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ {{SPA}} RÔLE D'EUROJUST
ARTICLE 31 TUE
1.
L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes
compétents des États membres,
y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire
d'Eurojust,
pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des
règles applicables dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments
constitutifs des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité
organisée, du terrorisme et du trafic de drogue.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:
a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités
nationales des États membres chargées des poursuites;
b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité
transfrontalière grave, en particulier lorsqu'elle est organisée, en tenant compte notamment
des l'analyses effectuées par Europol;
c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau Judiciaire européen afin,
notamment, de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en {{ST}}uvre
des requêtes extraditionnelles.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence rappelle que:
{{SPA}} la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats (ou
d'officiers de police ayant des compétences équivalentes) détachés par chaque État
membre (Eurojust), ayant pour mission de contribuer à une bonne coordination entre les
autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter son concours dans les enquêtes
relatives à la criminalité organisée a te;té prévue par les conclusions de la présidence du
Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;
{{SPA}} le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée
le 29 juin 1998 par le Conseil (J.O. L 191 du 7 juillet 1998 p. 4).
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COOPÉRATIONS RENFORCÉES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
CLAUSE A
Conditions générales
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir
aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la
Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver
et servir ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration;
b) respecte les traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions
des traités;
d. reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté européenne et ne porte
pas sur les domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
e. ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie
conformément au titre XVII du même traité;
f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres
et ne provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;
g) réunisse au minimum huit États membres;
h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants;
i) n'affecte pas les dispositions du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre
de l'Union européenne;
j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à la clause C.
CLAUSE B
Clause de dernier ressort
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au
sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai
raisonnable, en s'en tenant aux dispositions pertinentes des traités.
CLAUSE C
Participation des États membres
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le
sont également à tout moment conformément aux clauses H, M et P, sous réserve de respecter la
décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres
présents dans une coopération renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre
possible d'États membres.
CLAUSE D
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Modalités institutionnelles
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération
renforcée visée à la clause A, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité
instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil
peuvent participer aux délibérations, seuls ceux qui représentent des É ;tats membres participant à la
coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie
comme la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du
Conseil concernés que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxièm e et troisième alinéa, du présent traité pour ce qui
est d'une coopération renforcée établie sur la base de la clause K. L'unanimité est constituée par les
voix des seuls membres du Conseil concernés.
De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour
la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes de décision ne
lient que les États membres qui y participent et ne sont directement applicables que dans ces États.
Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération renfor cée
par les États membres qui y participent.
CLAUSE E
Financement
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent,
à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement
européen, n'en décide autrement.
CLAUSE F
Cohérence des politiques de l'Union
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre,
ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté , et
coopèrent à cet effet.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE 
CLAUSE G
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des
domaines visés par le traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la
Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de
proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée
dans le respect des clauses A à F par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen. [ Lorsque la coopération renforcée vise un
domaine qui relève de la procédure prévue à l'article&nb sp;251, l'avis conforme du Parlement
européen est requis. ]
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le
Conseil ne statue.
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3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont
soumis à toutes les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf
dispositions contraires prévues à la présente clause et aux clauses A à F.
CLAUSE H
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la
clause G notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un
délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois
à compter de la date de réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur
d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE 
CLAUSE I
Objectifs généraux
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre V ont pour but de sauvegarder
les valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que
force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
{{SPA}} les principes, les objectifs et les orientations générales et la cohérence de la
politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de
cette politique;
{{SPA}} les compétences de la Communauté européenne;
{{SPA}} et la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
2. Les dispositions des articles 11 à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente
clause, sauf dispositions contraires de la clause K et des clauses A à F.
CLAUSE J
Objet
Les coopérations renforcées en vertu du titre V peuvent porter sur:
{{SPA}} la mise en oeuvre d'une action commune ou d'une position commune;
{{SPA}} des initiatives dans le domaine de la sécurité et de la défense contribuant à
l'acquisition de capacités de gestion de crise.
CLAUSE K
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la
clause J adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et pour information au Parlement européen. La
Commission donne son avis sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées au titre du
paragraphe 2 avec les politiques de la Communauté.
2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une
stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune, l'autorisation est accordée
par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans
le respect des clauses A à F.
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3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée porte sur
des questions visées à la clause J, deuxième tiret, ou lorsqu'elle relève du premier tiret et a des
implications militaires ou dans le domaine de la défense, l'autorisation est accordée par le Conseil,
statuant à l'unanimité, dans le respect des clauses A à F.
CLAUSE L
Rôle du Secrétaire général/Haut représentant
Sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire général du
Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à
ce que tous les membres du Conseil et le Parlement européen soient pleinement informés de la mise en
oeuvre des coopérations renforcées dans le domaine de la PESC.
CLAUSE M
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la
clause K notifie son intention au Conseil et informe la Commission.
[ Pour les coopérations renforcées visées à
la clause K, paragraphe 2, la Commission transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception
de la notification, un avis éventuellement assorti d'une r ecommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut
juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. ]
Dans un délai de quatre
mois à compter de la date de réception de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur
d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée app rouvée,
à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide soit de la rejeter, soit de la tenir en
suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D, paragraphe
1.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE 
CLAUSE N
Objectifs
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre VI ont pour but de permettre
à l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant
les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente
clause, sauf dispositions contraires de la clause O et des clauses A à F.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la
Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux
clauses N à P.
CLAUSE O
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la
clause N adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition dans
ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États
membres concernés. Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir
l'autorisation de la coopération en questi on.
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2. L'autorisation visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée après consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou à l'initiative
d'au moins huit États membres, dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil
sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du trai té instituant la
Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le
Conseil ne statue.
CLAUSE P
Procédure permettant la participation d'autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la
clause O notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une
recommandation relative à des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État
membre concerné participe à la coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un
délai de quatre mois à compter de la date de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins
que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide soit de la rejeter, soit de
la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa d&eacu te;cision et fixe un délai
pour son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la
clause D, paragraphe 1.
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 10
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui est reflété par l'article 10 du traité
instituant la Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les
institutions communautaires régit également les relations entre les institutions communautaires elles-
mêmes. Pour ce qui est des relations entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dan s le cadre
de ce devoir de coopération, de faciliter l'application des dispositions du traité instituant la
Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission
peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier, ni compléter les
dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.
MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ARTICLE 13 TCE
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci
confère à la Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute
discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les conv ictions, un handicap, l'âge
ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au précédent paragraphe, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement
communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la
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réalisation des objectifs visés au présent article, il statue conformément à la procédure visée à l'article
251.
DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DES CITOYENS
DE L'UNION DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER SUR LE TERRITOIRE DES
ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 18 TCE
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
sous réserve des limitation et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son
application.
2.
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif et sauf si le présent
traité a prévu des pouvoirs d'action à cet effet,
le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter
l'exercice des droits visés au paragraphe 1;
[ membre de phrase supprimé ]
il statue conformément à la procédure
visée à l'article 251.
[& nbsp;Phrase supprimée ]
supprimée ].
Déclaration à inscrire à l'Acte final de la Conférence relative à l'article 18 TCE
L'article 18, paragraphe 2, ne s'applique pas aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la
protection sociale.
RÉPONSES AUX DEMANDES ÉCRITES ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE
L'UNION DANS UN DÉLAI RAISONNABLE
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 21, troisième alinéa,
du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7 de
veiller à ce que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci
dans un délai raisonnable.
MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Chapitre 1 bis {{SPA}} Coordination des régimes de sécurité sociale
ARTICLE 42 TCE
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1.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
après avis du Comité économique et
social et du Comité des régions,
adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
de coordination
nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des
personnes,
en instituant notamment un système
permettant de
leur
assurer ainsi qu'à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de
celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
b. le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Par dérogation au paragraphe premier, le Conseil statue à l'unanimité tout au long de la procédure
visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions,
lorsqu'il étend le champ d'application matériel ou personnel de la réglementation communautaire
relative à l'application des régimes de sécurité sociale aux personn es qui se déplacent à l'intérieur de
la Communauté, telle qu'elle existe à la date de la signature du traité de Nice, à d'autres prestations de
sécurité sociale ou à d'autres citoyens de l'Union et leurs ayants droits.
3. Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent affecter sensiblement l'équilibre financier des
régimes de sécurité sociale des États membres.
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 42 TCE
La Conférence déclare que la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de
sécurité sociale aux personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, visée à l'article 42,
paragraphe 2, sont le Règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté, le Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités
d'application du Règlement (CEE) n° 1408/71, tels que modifiés depuis leur adoption, et la
Directive 98/49/CE relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs
salariés et non salariés qui se déplacent à l'int&ea cute;rieur de la Communauté.
La Conférence estime qu'aucune harmonisation fiscale ne pourra être entreprise sur la base de
l'article 42.
La Conférence souhaite que le Conseil porte une attention particulière au respect du troisième
paragraphe de l'article 42 du traité instituant la Communauté européenne, notamment lorsqu'il adopte
des modifications de la réglementation communautaire relative à l'application des régimes de sécurité
sociale susvisée qui ont trait aux prestations familiales ou aux prestations de chômage. Dans ce
context e, la Conférence estime que le principe du pro rata temporis pour le calcul des prestations de
vieillesse et de décès devrait être maintenu.
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 42 TCE
La Conférence considère que les dispositions du paragraphe 3 s'appliquent notamment dans le cas où
les mesures visées au paragraphes 1 et 2 entraînent un transfert substantiel de charges entre les États
membres.
ACCÈS AUX ACTIVITÉS NON SALARIÉES ET EXERCICE DE CELLES-CI
ARTICLE 47 § 2 TCE
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2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives
visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.
[ Deux dernières phrases supprimées ].
Déclaration à l'acte final relative à l'article 47 TCE
La Conférence estime que les directives arrêtées en vertu de l'article 47, paragraphe 2, du traité ne
devraient pas restreindre les droits d'accès existants aux professions juridiques dans les États
membres.
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES
À LA LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES
OPTION 1
ARTICLE 67 TCE
1.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures visées aux
articles 62 point 2), sous a)
[ Modalités pour contrôles des personnes aux frontières extérieures ]
62 point 2) sous b)
littera ii) et iv)
[ Certaines règles relatives aux visas ],
62 point 3)
[ Conditions de libre circulation des ressortissants d e pays
l'asile ],
tiers ],
63 point 1) sous a), b), c) et d)
[ Mesures relatives à l'asile ]
63 point 2) sous a)
[ Normes minimales relatives à
l'octroi d'une protection temporaire ]
63 point 3) sous b)
[ Mesures relatives à l'immigration clandestine ]
et 65 sous a), b)
et c)
[ Coopération judiciaire en matière civile ] [ p.m. question du droit de la famille&n bsp;].
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures visées
aux articles 62 point 2) sous b) littera i) et iii)
[ Autres règles relatives aux visas ]
et 66
[ Coopération entre les services
administrations ].
compétents des administrations ]
3. Le Conseil arrête les mesures visées à l'article 62 point 1)
[ Absence de contrôles lors du franchissement de frontières
)
intérieures ],
63 point 2) sous b)
[ Mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts des États membres pour accueillir des
réfugiés ],
séjour ],
réfugiés ]
63 point 3) sous a)
[ Mesures relatives aux conditions d'entrée et de séjour ]
63 point 4)
[ Séjour de ressortissants
pays tiers dans les autres États membres ]
statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Avant le
premier mai 2004,
le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une
décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux domaines couverts par ce paragraphe
ou à certai ns d'entre eux.
4. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la Commission;
la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au
Conseil.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen,
de la Commission et de la
Cour de justice,
prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de
justice.
OPTION 2
ARTICLE 67 TCE
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1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures
visées aux articles 62, point 2) sous b) littera i) et iii),
et 66.
2. Le Conseil arrête les mesures visées aux articles 62 point 1), 62 points 2), sous a) et b), littera ii) et iv) et
3), 63 et 65 statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen.
À partir du 1
er
mai 2004, les mesures visées à l'article 62, point 2), sous b), littera ii) et iv) sont arrêtées par
le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251.
Avant le 1
er
mai 2004,
le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend
une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux autres domaines couverts par
le présent paragraphe ou à certains d'entre eux.
3. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la
Commission; la Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une
proposition au Conseil.
4. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen,
de la Commission et de la
Cour de justice,
prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour
de justice.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est
appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité instituant la
Communauté européenne, décide de:
{{SPA}} rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux domaines couverts par les
articles 62 point 2) sous a) et point 3), 63 point 1) sous a), b), c) et d), point 2) sous a) et
point 3) sous b), et 65
[ p.m. question du droit de la famille ];
{{SPA}} s'efforcer de la rendre applicable à d'autres domaines visés à l'article 67, paragraphe 2,
troisième alinéa, ou à certains d'entre eux.
DISPOSITIONS FISCALES
OPTION 1
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et du Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États
membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects;
{{SPA}} des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations
des États membres en matière de fiscalité directe;
dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché
intérieur.
2.
Par dérogation au paragraphe premier, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251 après consultation du Comité économique et social, arrête dans le domaine de la fiscalité
indirecte:
{{SPA}} des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou
l'application uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes
concernant la taxe sur les chiffres d'affaires, les droits d'accises et autres impôts indirects
dans les domaines visés au protocole annexé au présent traité;
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{{SPA}} des mesures ayant pour seul objet la prévention de la fraude, de l'évasion fiscale et
du contournement des règles existantes.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:
{{SPA}} dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation
des opérations, la redistribution des revenus de la taxe entre États membres, l'assiette ou la
fixation des taux;
{{SPA}} dans le cas des droits d'accises et autres impôts indirects, les règles concernant le
lieu d'imposition, l'assiette ou la fixation des taux.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen et du Comité économique et social, adopte les dispositions nécessaires pour
l'assistance mutuelle, les échanges d'information et la coopération entre les autorités fiscales au sein
de la Communauté en vue notamment de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du
recouvrement des créances fiscales. Ces dispositions ne concernent ni l'application du droit pénal
national ni l'administration de la justice dans les États membres.
5. Le protocole visé au paragraphe 2 peut être modifié par la Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.
ARTICLE 94 TCE
Article supprimé.
PROTOCOLE À ANNEXER
AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté
européenne.
Le premier tiret du paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:
a) En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:
{{SPA}} procédure de remboursement/droit à déduction;
{{SPA}} détermination du redevable de la taxe;
{{SPA}} détermination et définition de notions communes;
{{SPA}} procédures fiscales;
{{SPA}} mesures dérogatoires destinées à simplifier la perception de la taxe ou
d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
b) En ce qui concerne les droits d'accises:
{{SPA}} structure des accises;
{{SPA}} détermination et définition de notions communes;
{{SPA}} application uniforme des règles de circulation et de taxation;
{{SPA}} mesures dérogatoires.
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1464144_0021.png
DISPOSITIONS FISCALES
OPTION 2
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social, arrête
à l'unanimité:
a) les dispositions
relatives à
l'harmonisation des législations
et réglementations des États
membres
relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
et
aux droits d'accises
qui portent sur:
{{SPA}} la fixation des taux, la détermination des structures de taux, le passage à un
régime définitif en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, le lieu
d'imposition des opérations,
{{SPA}} la fixation des taux, et la détermination du lieu d'imposition en ce qui
concerne les droits d'accises;
b) les dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des
États membres en matière de fiscalité directe
dans la mesure où
ces dispositions sont
nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation
du Comité économique et social, arrête:
a) les dispositions portant sur l'harmonisation des taxes sur les chiffres
d'affaires et des droits d'accises autres que celles visées au paragraphe 1 point
a) ci-dessus et la coopération des "autorités fiscales";
b) les disposition visées au paragraphe 1 point b) ci-dessus lorsqu'elles portent
sur:
{{SPA}} l'élimination des obstacles directs à la libre circulation des biens,
des personnes, des services ou des capitaux et, en particulier, la
prévention de situations de discrimination, de double imposition ou de
double exonération,
{{SPA}} l'élimination de la concurrence fiscale dommageable,
{{SPA}} l'assistance mutuelle, les échanges d'information et la
coopération entre les autorités au sein de la Communauté en vue
notamment de la lutte contre la fraude, l'évasion fiscale, et du
recouvrement des créances fiscales.
p.m. Dispositions relatives à la taxation de l'énergie et dont le but principal est la protection de l'environnement.
ASSISTANCE
CONDITIONS,
FINANCIÈRE
COMMUNAUTAIRE,
SOUS
CERTAINES
À UN ÉTAT MEMBRE QUI CONNAÎT DES DIFFICULTÉS OU UNE MENACE
SÉRIEUSE DE GRAVES DIFFICULTÉS, EN RAISON D'ÉVÉNEMENTS
EXCEPTIONNELS ÉCHAPPANT À SON CONTRÔLE
ARTICLE 100 TCE
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil,
statuant à la
majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la
situation économique notamment si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en
certains produits.
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2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en
raison d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
statuant à la majorité
qualifiée
sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une
assistance financière communautaire à l'État membre concerné. Lorsque les graves d ifficultés sont
causés par des catastrophes naturelles, le Conseil statue
également
à la majorité qualifiée. Le
président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 100 TCE
La Conférence rappelle que les décisions accordant une assistance financière en vertu de
l'article 100 du traité doivent se conformer aux perspectives financières 2000-2006 et
notamment au point 11 de l'Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la
procédure budgétaire.
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE AU NIVEAU
INTERNATIONAL DANS LE DOMAINE DE L'UEM
ARTICLE 111 § 4 TCE
4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation
de la BCE, statuant à la majorité qualifiée, décide de la position qu'occupe la Communauté au
niveau international en ce qui concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour
l'Union économique et monétaire et
[ membre de phrase supprimé ]
de sa représenta tion, dans le
respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105.
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 111 TCE
La Conférence convient que des procédures devraient être adoptées afin de s'assurer que
tous les États membres de la zone euro sont pleinement impliqués tout au long du
processus de représentation de la Communauté au niveau international en ce qui concerne
les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'UEM.
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BCE
ARTICLE 112 § 3 TCE NOUVEAU
Paragraphes 1 et 2 restent inchangé.
3. Les dispositions du premier paragraphe peuvent être modifiées par le Conseil réuni au
niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à l'unanimité après consultation du
Parlement européen, de la Commission et de la BCE.
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PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES
CENTRALES ET DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
ARTICLE 10
Ajout d'un nouveau paragraphe 10.6
10.6 Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par le Conseil réuni au
niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à l'unanimité après consultation du
Parlement européen, de la Commission et de la BCE.
AUTRES MESURES NÉCESSAIRES À L'INTRODUCTION RAPIDE DE L'ECU
ARTICLE 123 § 4 TCE
4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États
membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après
consultation de la BCE, arrête les taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement
fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Ecu remplace ces monnaies, et l'Ecu sera une
monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Ecu.
Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation,
sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE,
prend
[ mot supprimé ]
les
autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Ecu en tant que monnaie unique de ces États
membres.
Les dispositions d e l'article 122, paragraphe 5, deuxième alinéa, s'appliquent.
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
OPTION I
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne
les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de
libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions
au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la
Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Le
Conseil et la Commission ont la responsabilité d'assurer que les accords négociés sont compatibles
avec les politiques et règles internes de la Communauté.
La Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié.
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1464144_0024.png
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le
Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion
d'accords dans le domaine du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces paragraphes.
Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion
d'un accord dans le domaine visé au premier alinéa lorsque cet accord comprend des dispositions:
{{SPA}} pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes;
{{SPA}} qui n'ont encore fait l'objet, ni de règles internes, ni d'engagements extérieurs de
la Communauté;
{{SPA}} qui portent gravement atteinte à la capacité de la Communauté et de ses États
Membres à promouvoir la diversité culturelle.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut habiliter les États
membres à conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales dans le
domaine visé au premier alinéa, dans la mesure où ces accords sont compatibles avec le présent traité.
Les droits et obligations résultant d'accords conclus dans le domaine visé au premier alinéa
antérieurement à la date de la signature du traité de Nice entre un ou plusieurs États membres, d'une
part, et un ou plusieurs États tiers ou une organisation internationale, d'autre part, ne sont pas affectés
par les dispositions du présent paragraphe, dans la mesure où ils sont compatibles avec le présent trai
té. Le ou les États membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer toute
incompatibilité dès lors que la Communauté décide d'exercer sa compétence dans le domaine sur
lequel portent les accords susvisés.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les
compétences de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions
législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle
harmonisation.
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
OPTION 2
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne
les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de
libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions
au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la
Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le
Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La
Présidence peut accompagner la Commission si le Conseil l'estime approprié.
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1464144_0025.png
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 s'appliquent, dans les limites prévues au protocole annexé au
présent traité, à la négociation et à la conclusion d'accords dans le domaine du commerce des services
et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle dans la mesure où ils ne sont pas visés par ces
paragraphes. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commi ssion et après
consultation du Parlement européen, peut modifier les dispositions dudit protocole dans la limite du
domaine visé par le présent paragraphe.
5.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
Il statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord qui comprend des
dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes ou qui portent
gravement atteinte à la capacité de la Communauté et de ses &Eacu te;tats membres à promouvoir la
diversité culturelle.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les
compétences de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions
législatives ou réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle
harmonisation.
PROJET DE PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
SUR L'ARTICLE 133, PARAGRAPHE 4, TCE
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté
européenne.
1. L'article 133, paragraphe 4, du traité s'applique:
a) aux secteurs des services visés dans la liste d'engagements spécifiques de la
Communauté et de ses États membres annexée à l'accord GATS qui figure dans l'annexe
1B à l'accord du 15 avril 1994 établissant l'OMC, telle que cette liste est formulée à la date
de signature du présent Protocole;
b) aux matières couvertes par l'accord TRIPS qui figure dans l'annexe 1C à l'accord du
15 avril 1994 établissant l'OMC, telle que cette Annexe est formulée à la date de signature
du présent Protocole.
2. Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent pas à la négociation et la conclusion d'accords
internationaux dans le domaine des transports maritimes, qui restent soumis aux dispositions du titre V et de
l'article 300 du traité.
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET DE
SES ÉTATS MEMBRES AUX TRAVAUX DE
L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)
PROJET DE PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
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Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté
européenne,
Article premier
La participation de la Communauté européenne et de ses États membres aux travaux de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) obéit aux règles du présent protocole.
Article 2
Une procédure unique s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'exercice de la compétence de la
Communauté, de l'exercice de la compétence des États membres ou encore de l'exercice de
compétences partagées entre la Communauté et les États membres.
Article 3
1. La Commission assume le rôle de porte-parole et de négociateur unique de la Communauté
européenne et de ses États membres et elle présente la position commune de la Communauté
européenne et de ses États membres établie conformément au présent protocole.
2. Dans le cadre des négociations, la Commission opère sur la base d'une autorisation préalable du
Conseil suite à des recommandations qu'elle lui présente. Le Conseil peut, à tout moment, adresser
des directives de négociation à la Commission.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Il statue à l'unanimité lorsque le
projet d'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise par l'article 133. Le commun
accord des membres du Conseil est requis lorsqu'il s'agit d'un domaine relevant de la compétence des
États membres.
Article 4
1. La Commission peut être accompagnée dans les réunions de l'OMC, soit par la Présidence du
Conseil (assistée par le Secrétariat général du Conseil) si le Conseil l'estime approprié, soit par les
États membres lorsqu'une question relevant de leur compétences est en discussion.
2. La Commission s'assure que les États membres et la Présidence sont informés suffisamment à
l'avance de la tenue de toutes les réunions de l'OMC.
3. La Commission fait parvenir sans délai aux États membres et à la Présidence tous les documents
dont elle dispose.
4. A tout moment, la Commission donne suite au souhait d'un État membre de procéder à une
consultation sur une position exprimée ou à exprimer au nom de la Communauté et de ses États
membres. Si besoin est, la Commission demande une suspension de séance pour répondre à ce
souhait.
Article 5
1. La position commune que la Commission est appelée à exposer à l'OMC au nom de la Communauté
et de ses États membres est établie par le Conseil. La Commission peut présenter des projets dans ce
but.
2. Toutefois, le Conseil peut prévoir des modalités particulières pour établir cette position commune
lorsqu'il s'agit de prendre position sur des textes de l'OMC qui n'ont d'effet juridique ni pour la
Communauté, ni pour les États membres.
Article 6
Les positions communes de la Communauté européenne et de ses États membres visées à l'article 5,
paragraphes 1 et 2, sont établies conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3.
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Article 7
1. Si une procédure de règlement des différends est lancée dans le cadre de l'OMC contre un ou
plusieurs États membres, l'unité de représentation de la Communauté et de ses États membres doit
être respectée.
2. Les États membres concernés sont présents dans la procédure, y inclus devant l'organe d'appel, ou
sont représentés par la Commission. La défense est préparée d'un commun accord avec la
Commission tout en tenant pleinement informés le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité. En
cas de désaccord, le Conseil établit la position à prendre da ns la procédure, y inclus devant l'organe
d'appel, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3.
3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas
possible d'établir une position commune, un État membre peut préparer et mener sa défense pour son
propre compte. Dans ce cas, il coopère étroitement avec la Commission, tient pleinement informé le
Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité et fait tous les efforts possibles pour &ea cute;viter que
les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou
d'autres États membres.
Article 8
1. Lorsqu'il s'agit de lancer une procédure de règlement des différends contre un État tiers, membre de
l'OMC, la Commission procède, après avoir consulté le Comité visé à l'article 133 du traité, aux
consultations prévues au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement
des différends de l'OMC.
2. Les décisions de demander à l'OMC l'établissement d'un groupe spécial (panel) ou de faire appel
contre le rapport d'un tel groupe spécial sont prises par le Conseil. Ce dernier peut, statuant à
l'unanimité, déléguer ce pouvoir de décision au Comité visé à l'article 133 du traité. Les décisions
visées dans le présent paragraphe sont prises conformément aux d ispositions de l'article 3, paragraphe
3.
3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas
possible d'établir une position commune pour demander l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC,
un État membre peut faire cette demande pour son propre compte. Dans ce cas, il coopère étroitement
avec la Commission, tient pleinement informé le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du t raité et fait
tous les efforts possibles pour éviter que les procédures de l'OMC n'aboutissent à la remise en cause
des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.
DISPOSITIONS SOCIALES
ARTICLE 137 TCE
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États
membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des
travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
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f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris
la cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le
territoire de la Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais
d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de
meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences,
à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires de s États
membres.
b) peut arrêter, dans les domaines visés aux points a) à i) du paragraphe premier, par voie de
directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et
des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent
d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la
création et le développement de pet ites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et
social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés aux points c), d) et g) où le Conseil statue à
l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen et des Comités
précités.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du
Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable aux points c),
d) et g).
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en {{ST}}uvre des
directives prises en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à
l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre
concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir
les résultats imposés par ladite directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
{{SPA}} ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les
principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter
sensiblement l'équilibre financier;
{{SPA}} ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de
protection plus strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit
de grève, ni au droit de lock-out.
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Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la
Communauté européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION
D'UN COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE
Ce texte remplace le texte actuel de l'article 144 TCE.
ARTICLE 144 TCE NOUVEAU
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de la protection sociale à
caractère consultatif afin de promouvoir la coopération entre les États membres et avec la Commission
en matière de protection sociale. Le comité a pour mission:
{{SPA}} de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale
dans les États membres et dans la Communauté;
{{SPA}} de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques
entre les États membres et avec la Commission;
{{SPA}} sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la
demande du Conseil ou de la Commission soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires
sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
ACTIONS D'ENCOURAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE,
À L'EXCLUSION DE TOUTE HARMONISATION DES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
DES ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 151 TCE
Paragraphes 1 à 3 inchangés.
4.
Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques,
la Communauté tient compte des aspects
culturels
[ membre de phrase supprimé ]
afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:
{{SPA}} statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du
Comité des régions, des actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
[ phrase supprimée ];
{{SPA}} statuant
à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, des
recommandations.
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MESURES D'APPUI À L'ACTION DES ÉTATS MEMBRES
DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL
ARTICLE 157 TCE
Paragraphes 1 et 2 inchangés
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et
actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil,
statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251
et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures
spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au
paragraphe 1.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce
soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence.
ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS
ARTICLE 159, TROISIÈME ALINÉA, TCE
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans
le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil,
statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation
du Comité économique et social et
du Comité des région s.
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS
ET AU FONDS DE COHÉSION
ARTICLE 161 TCE
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs
prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds.
Sont également définies par le Con seil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux
fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et
avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure
des transports.
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 175 § 2 TCE
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité
économique et social et du Comité des régions, arrête
les mesures affectant sensiblement:
{{SPA}} l'aménagement du territoire;
{{SPA}} la gestion
quantitative
des ressources hydrauliques
ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
{{SPA}} l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets
[ membre de phrase supprimé ]
];
{{SPA}} le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de
son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent
paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
DISPOSITIONS DE NATURE ESSENTIELLEMENT FISCALE
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT
OPTION 1
Ajout d'un deuxième alinéa nouveau à l'article 175 § 1 TCE
Le Conseil, statuant conformément à la même procédure, arrête des dispositions de nature
essentiellement fiscale dont l'objectif principal est de faire face à des problèmes environnementaux
concernant plusieurs États membres.
OPTION 2
Maintien d'un point a) dans le paragraphe 2 comme suit:
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité
économique et social et du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions de nature essentiellement fiscale;
b) ...
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COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Projet de titre XXI nouveau {{SPA}} Relations avec les pays tiers
ARTICLE 181 BIS NOUVEAU
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment celles du titre XX, la
Communauté mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique,
financière et technique avec des pays tiers; ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées
par les États membres et cohérentes avec la politique de développement de la Communauté ;.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de
consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif de respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation
du Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en {{ST}}uvre du paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent
avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
la Communauté peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont
négociés et conclus conformément à l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à l'article 181 bis TCE
La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la
Communauté européenne, les aides à la balance de paiements à des pays tiers ne relèvent pas du
champ d'application de l'article 181 bis du présent traité.
ASSOCIATION PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE MER
ARTICLE 187 TCE
Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée,
établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de
l'association entre les pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent
traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la
Communauté.
APPROBATION DU STATUT DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
ARTICLE 190 § 5 TCE
Les paragraphes 1 à 4 sont inchangés.
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1464144_0033.png
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres,
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil statuant
à la majorité qualifiée.
PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN
ARTICLE 191 TCE
Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils
contribuent à la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de
l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis
politiques au niveau européen et notamment les règles relatives à leur financement.
NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
ARTICLE 207 § 2 TCE
1.
Paragraphe inchangé.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de
la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le
Conseil, statuant
à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3.
Paragraphe inchangé
inchangé.
TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PENSIONS DES MEMBRES
ET DU GREFFIER DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 210 TCE
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des
membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance.
Il fixe également, à la même
majorité, toutes indemnités tenant lieu de rémunératio n.
DISPOSITIONS EN CAS DE DÉMISSION
DE MEMBRES DE LA COMMISSION
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ARTICLE 215 TCE
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin
individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau
membre nommé d'un commun accord par les gouvernements des États membres. Le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission ou de décès, le Président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La
procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions
jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement
ou jusqu'à ce que le Conseil décide de ne pas y pourvoir
conformément au deuxième alinéa.
ORGANISATION DE LA COMMISSION ET RENFORCEMENT DES
POUVOIRS DE SON PRÉSIDENT
ARTICLE 217 TCE
1.
La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président,
qui
décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son
action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et distribuées entre ses membres
par le Président. Le président peut remanier la distribution de ces responsabilités en cours de mandat.
3. Après approbation du collège, le président peut nommer des vice-présidents parmi les membres de
la Commission.
4. Après approbation du collège, le président peut demander à l'un de ses membres de démissionner.
ARTICLE 219 TCE
[ Première alinéa supprimé ]
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre de membres prévu à l'article 213.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est
présent.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 220 TCE
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences
respectives, le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
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1464144_0035.png
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans
les conditions prévues à l'article 225 bis pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des
compétences juridictionnelles prévues par le présent traité.
ARTICLE 221 TCE
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à
cet effet dans le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
ARTICLE 222 TCE
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil,
statuant à l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute
indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de
justice, requièrent son intervention.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 223 TCE
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes
garanties d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays
respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des
compétences notoires, sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des
États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les
conditions prévues par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Le mandat du
président de la Cour est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du
Conseil statuant à la majorité qualifiée.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 224 TCE
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre de juges est
fixé par le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats
généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions
juridictionnelles; ils sont nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États
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1464144_0036.png
membres. Un renouvellement partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être
nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Le
mandat du président du Tribunal de première instance est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice.
Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité
relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 225 TCE
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours
visés aux articles 230, 232, 235, 236 et 238 à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre
juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le
Tribunal de première instance est compétent pour d'autres catégories de recours. 
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et
limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre
les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 bis.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites
prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire .
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles,
soumises en vertu de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe
susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant
la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites
prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire .
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 225 BIS TCE 
Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la Cour ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
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européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en
première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de
cette chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de
droit ou, lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également
sur les questions de fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les
garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions
juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de
justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les
dispositions du traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice
s'appliquent aux chambres juridictionnelles.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 229 BIS TCE 
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des
dispositions en vue d'attribuer à la Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence
pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur le fondement du présent trait é qui
créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le Conseil recommande l'adoption de ces
dispositions par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 230 TCE
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil,
des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du
Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement
de pouvoir, formés par un État membre,
le Parlement européen,
le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés
[ mots
supprimés ]
par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions
dont elle est le destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une
décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas,
de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
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COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 245 TCE
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du
Parlement européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission après consultation du
Parlement européen et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de
son titre I.
LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 247 TCE
1. La Cour des comptes est composée d'un
national de chaque État membre.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu
dans leurs pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour
cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
3.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément
aux propositions faites par chaque État membre.
Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est
renouvelable.
Paragraphes 4 à 9 inchangés.
Déclaration à inscrire à l'acte final relative à la Cour des comptes
La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre
et les conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. Un comité de
contact peut être mis en place à cet effet composé des présidents des institutions de contrôle
nationales et du président de la Cour des comptes.
LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 248 TCE
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1.
[ Premier alinéa inchangé ]
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la
fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal
européenne.
officiel de l'Union européenne
Cette déclaration est complétée par des appréciations spécifiques pour chaque
domaine majeur de l'activité communa utaire. 
[ Paragraphes 2 et 3 inchangés ]
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis
aux autres institutions de la Communauté et publié au
Journal officiel de l'Union européenne
accompagné des
européenne,
réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
[ Deuxième alinéa inchangé ]
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports
ou d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du
budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil
statuant à la majorité qualifiée.
DÉNOMINATION DU JOURNAL OFFICIEL
ARTICLE 254 TCE
1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 sont
signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le
Journal officiel de
européenne.
l'Union européenne
Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur public
ation.
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à
tous les États membres, sont publiés dans le
Journal officiel de l'Union européenne
Ils entrent en vigueur à la date
européenne.
qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
[ Paragraphe 3 inchangé ]
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 257 TCE
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est
constitué
de représentants des différentes
composantes à caractère économique et social de
la société civile organisée,
notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs,
des négociants et artisans, des professions libérales,
des consommateurs
et de l'intérêt général.
ARTICLE 258 TCE
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
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Le nombre des membres est fixé ainsi qu'il suit:
Tableau actuel UE-15
[ Deuxième alinéa supprimé ]
Troisième et quatrième alinéas inchangés.
ARTICLE 259 § 1 TCE
1.
Les membres du comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Leur
mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres
établie conformément aux propositions faites par les États membres.
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 263 TCE
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions", composé de
représentants des collectivités régionales et locales
qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein
d'une collectivité régionale ou locale soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des
membres du Comité des régions
proposé par chaque État membre
est fixé ainsi qu'il suit:
[ Tableau actuel UE-15 ]
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États
membres
[ mot supprimé ]
pour quatre ans
[ membre de phrase supprimé ].
Leur mandat est renouvelable.
Le
supprimé ],
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie
conformément aux propositions faites par les &E acute;tats membres. À l'échéance du mandat en
vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité des régions prend fin d'office et
ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même procédure.
Ils ne peuvent être
simultanément membres du Parlement européen.
Quatrième alinéa inchangé.
PROCÉDURE DE MODIFICATION DES STATUTS DE LA BEI
ARTICLE 266, TROISIÈME ALINÉA, TCE
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité.
Le
Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission et de la
BEI peut modifier les articles 4, 11, 12 et 18, paragraphe 5, desdits statuts.
RÈGLEMENTS FINANCIERS ET DÉTERMINATION
DES RÈGLES ET RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLEURS FINANCIERS,
ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ARTICLE 279 TCE
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1.
Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen et avis de la Cour des comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à
l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers,
ordonnateurs et comptables.
2.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes
budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la
Commission, et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas & eacute;chéant, aux besoins de trésorerie.
RÉGIME LINGUISTIQUE DE LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 290 TCE
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans
le
statut
de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.
ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE LA COMMUNAUTÉ
DANS UNE INSTANCE CRÉÉE PAR UN ACCORD AVEC
DES PAYS TIERS ET QUI EST APPELÉE À ADOPTER
DES DÉCISIONS AYANT DES EFFETS JURIDIQUES
PROJET DE MODIFICATION AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÉAS
DE L'ARTICLE 300, PARAGRAPHE 2, TCE
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la
suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté
dans une instance créée par un accord
[ membre de phrase supprimé ]
lorsque cette instance est appelée à adopter
],
des décisions ayant des effets juridiques, à ; l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre
institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent
paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position
communautaire dans une instance créée par un accord
[ membre de phrase supprimé ]
supprimé ].
POSSIBILITÉ POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN DE RECUEILLIR L'AVIS
DE LA COUR DE JUSTICE SUR LA COMPATIBILITÉ
D'UN ACCORD ENVISAGÉ AVEC LES DISPOSITIONS DU TCE
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ARTICLE 300 § 6 TCE
Le Parlement européen,
le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de
justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet
d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du
traité sur l'Union européenne.
ANNEXE I
PROTOCOLE
SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉNNE
Les Hautes Parties Contractantes
ont adopté les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant les Communautés européennes:
ARTICLE 1
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Abrogation du Protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement annexé au traité sur l'Union
européenne et aux traités instituant les Communautés européennes est abrogé.
ARTICLE 2
Dispositions concernant le Parlement européen.
1. À la date du 1
er
janvier 2004, l'article 190, paragraphe 2, premier alinéa, du traité instituant la
Communauté européenne est modifié comme suit:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique
[ 17 - 20 ]
Danemark
[ 11 - 13 ]
Allemagne
[ 77 - 104 ]
Grèce
[ 20 - 17 ]
Espagne
[ 50 - 52 ]
France
[ 69 - 77 ]
Irlande
[ 9 - 12 ]
Italie
[ 69 - 75 ]
Luxembourg
[ 5 - 6 ]
Pays-Bas
[ 23 - 25 ]
Autriche
[ 14 - 17 ]
Portugal
[ 16 - 20 ]
Finlande
[ 10 - 13 ]
Suède
[ 15 - 18 ]
Royaume-Uni
[ 69 - 77 ]
"
2. Sous réserve de l'application du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement
européen pour
[ option 1: une législature donnée ] [ option 2: la législature 2004-2009 ]
est égal au
nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres découlant des
traités d'adhésion signés au plus tard le 1
er
janvier
[ option 1: de l'année du début de la législature en
question ] [ option 2: 2004 ].
3. Dans le cas où le nombre total de membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cents, une
correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de
sorte que le nombre total soit le plus proche possible de sept cents, sans que cette correction conduise
à un nombre de représentants à élire dans chaque État membre supérieur à celu i prévu à l'article
190, paragraphe 2, pour la législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
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4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, en
cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au
paragraphe 3, le nombre des membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser
sept cents pendant la période d'application de cette décision. La même correction que celle visée au
premier alinéa du paragraphe 3 sera appliquée au nombre des représentants à élire dans les États
membres en cause.
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences
d'adhésion en ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen sera conforme au
tableau suivant pour une Union à 27 États membres.
LE PARLEMENT EUROPÉEN
ÉTATS MEMBRES
SIÈGES AU PE
UE à 27
Allemagne
[ 77 {{SPA}}
104 ]
[ 69 {{SPA}} 77 ]
[ 69 {{SPA}} 77 ]
[ 69 {{SPA}} 75 ]
[ 50 {{SPA}} 52 ]
[ 50 {{SPA}} 52 ]
[ 32 {{SPA}} 35 ]
[ 23 {{SPA}} 25 ]
[ 17 {{SPA}} 20 ]
[ 17 {{SPA}} 20 ]
[ 17 {{SPA}} 20 ]
[ 16 {{SPA}} 20 ]
[ 16 {{SPA}} 20 ]
[ 15 {{SPA}} 18 ]
[ 14 {{SPA}} 17 ]
[ 14 {{SPA}} 17 ]
[ 11 {{SPA}} 13 ]
[ 11 {{SPA}} 13 ]
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
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1464144_0045.png
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL UE à 27
[ 10 {{SPA}} 13 ]
[ 9 {{SPA}} 12 ]
[ 9 {{SPA}} 12 ]
[ 7 {{SPA}} 8 ]
[ 6 {{SPA}} 7 ]
[ 5 {{SPA}} 6 ]
[ 5 {{SPA}} 6 ]
[ 5 {{SPA}} 6 ]
[ 4 {{SPA}} 6 ]
700
ARTICLE 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. À la date du 1
er
janvier 2005:
i) l'article 205, paragraphe 2, est modifié comme suit:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées
de la pondération suivante:
Belgique
x
Danemark
x
Allemagne
x
Grèce
x
Espagne
x
France
x
Irlande
x
Italie
x
Luxembourg
x
Pays-Bas
x
Autriche
x
Portugal
x
Finlande
x
Suède
x
Royaume-Uni
x
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
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1464144_0046.png
{{SPA}}
[ y ]
voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur
proposition de la Commission;
[ p.m. problème du nombre d'États membres ]
{{SPA}}
[ y ]
voix, exprimant le vote favorable d'au moins
deux tiers
des membres dans les
autres cas."
ii) Les modifications correspondantes sont apportées au troisième alinéa de l'article 23,
paragraphe 2, ainsi qu'à l'article 34, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 205, paragraphe 2, est
calculé de sorte que la majorité qualifiée correspond à {{NEL}}...
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences
d'adhésion en ce qui concerne la pondération des voix au Conseil sera conforme au tableau suivant
pour une Union à 27 États membres.
LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL
MEMBRES DU CONSEIL
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
VOIX
PONDÉRÉES
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1464144_0047.png
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
ARTICLE 4
Dispositions concernant la Commission
1. À la date du 1
er
janvier 2005, l'article 213, paragraphe premier, est modifié comme suit:
"1. La Commission est composée de{{NEL}}..
2. À la date du 1
er
janvier 2010, l'article 213, paragraphe premier, est modifié comme suit:
"1. La Commission est composée de {{NEL}}..
p . m . C as de s É t a t s c a nd i d at s q u i ad h è r e n t ap r è s le 1
e r
j a nv i e r 2 0 1 0.
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1464144_0048.png
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE AU PROTOCOLE SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences
d'adhésion en ce qui concerne la répartition des membres du Comité économique et social sera
conforme aux tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
MEMBRES
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
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1464144_0049.png
DÉCLARATION À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
RELATIVE À COMPOSITION DU COMITÉ DES RÉGIONS
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences
d'adhésion en ce qui concerne la répartition des membres du Comité des régions sera conforme aux
tableaux suivants pour une Union à 27 États membres.
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL UE
MEMBRES
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
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________________________
ANNEXE II
PROTOCOLE
SUR LE STATUT
DE LA
COUR DE JUSTICE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à
l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité
instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article premier
La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union
européenne, du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique et du présent statut.
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TITRE I
STATUT DES JUGES
ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en
pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris
leurs paroles et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation
de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable,
dans chacun des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus
haute juridiction nationale.
Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes
sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de
justice, sans préjudice des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas
précédents.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité
professionnelle, rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions
et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté
et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
Article 5
En dehors de renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par
démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise
au président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
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Sauf les cas où l'article 6 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions
de son successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres
avantages en tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont
cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la
Commission et la notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du
mandat restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 inclus sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats
généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et
de ne rien divulguer du secret de délibérations.
Article 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils
relèvent du greffier sous l'autorité du président.
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Article 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil statuant à l'unanimité peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints
et en fixer le statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées
par le règlement de procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec
le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les
titres juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs
fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.
Article 15
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la
Cour, compte tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de
chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une
fois.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la
grande chambre les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues
au règlement de procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est
partie à l'instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2,
213, 216 ou 247, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut
décider, l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
Article 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par
trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie
d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
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Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont
antérieurement intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés
à se prononcer comme membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à
l'examen d'une affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un
avocat général ne doit pas, pour une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit
l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses
chambres, d'un juge de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de
ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE
Article 19
Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour
chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité
de surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à
l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de
procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus
en la matière aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissant des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent
devant la Court des droits reconnus aux avocats par le présent article.
Article 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de la Communauté dont
les décisions sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques,
ainsi que de toutes pièces et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de
procédure.
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La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des
agents, conseils et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et
experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat
général entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du
domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la
requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou dans l'hypothèse visée aux
articles 232 du traité CE et 148 du traité CEEA d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces
articles. Si ces pièces n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production
dans un délai ra isonnable, sans qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation
interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours
doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la
décision contre laquelle le recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et
un exposé sommaire des moyens invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une
des parties au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la
Cour.
Article 23
Dans les cas visés aux articles 35 du traité UE, paragraphe premier, 234 du traité CE et 150 du traité CEEA la
décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence
de cette juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en
cause, aux États membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte
dont la validité ou l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si
l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la
Commission et, le cas échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit
de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les
soins du greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États
membres, ainsi qu'à l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à
compter de la notification, et lorsque l'un d es domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer
devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
Article 24
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La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime
désirables. En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous
renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
Article 25
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de
son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et
tribunaux et peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement
de procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la fois du serment selon la formule déterminée par le
règlement de procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées
par le règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la
Cour dans les mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit
correspondant commis devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il
poursuit les auteurs de ce délit devant la juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des
parties, pour des motifs graves.
Article 32
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Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois,
ces dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38
La Cour statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines
des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions
tendant soit à l'obtention du sursis prévu aux articles 242 du traité CE et 157 du traité CEEA, soit à l'application
de mesures provisoires en vertu des articles 243 du t raité CE ou 158 du traité CEEA , soit à la suspension de
l'exécution forcée conformément aux articles 256, dernier alinéa, du traité CE ou 164, dernier alinéa, du traité
CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par
le règlement de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la
décision de la Cour statuant au principal.
Article 40
Les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.
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Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour,
à l'exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté ou entre États membres,
d'une part, et institutions de la Communauté, d'autre part.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les
États membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges
soumis à la Cour lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de
l'une des parties.
Article 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt
est rendu par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa
notification. Sauf décision contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par
défaut.
Article 42
Les États membres, les institutions de la Communauté et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent,
dans les cas et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition
contre les arrêts rendus sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande
d'une partie ou d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer
une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la
révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau,
lui reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un
cas fortuit ou de force majeure.
Article 46
Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à
compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée
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devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la
Communauté. Dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans le d&eacu te;lai de deux mois prévu aux
articles 230 du traité CE et 146 du traité CEEA; les dispositions des articles 232, deuxième alinéa, du traité CE et
148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le cas échéant, applicables.
TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 47
Les articles 2 à 8, 14, 15, les alinéas 1, 2, 4, et 5 de l'article 17, et l'article 18 du présent statut s'appliquent au
Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour, et les décisions visées aux
articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.
Les articles 3, quatrième alinéa, 10, 11 et 14 du présent statut s'appliquent mutatis mutandis au greffier du
Tribunal.
Article 48
Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges.
Article 49
Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci
dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans
le règlement de procédure du Tribunal de première instance.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part
au jugement de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des
chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières.
Dans certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à
juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les
conditions qu'il précise.
Article 51
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Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 225 du traité CE et à l'article correspondant du traité
CEEA, les recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque centrale
européenne et par les États membres sont de la compétence de la Cour de justice.
Article 52
Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des
fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le
fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du
président du Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III du présent statut.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de
procédure. Le règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 du présent
statut pour tenir compte des spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, du présent statut, l'avocat général peut présenter ses conclusions
motivées par écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier
de la Cour, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou
un autre acte de procédure adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est
immédiatement transmis par celui-ci au greffier de la Cou r.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence
de la Cour, il le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du
Tribunal, elle le renvoie à ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question
d'interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut
suspendre la procédure jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation
du même acte, le Tribunal peut aussi se dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas
visés au présent alinéa, la Cour peut également décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce
cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un
incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier
du Tribunal à toutes les parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de la Communauté, même
s'ils ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision attaquée, contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui
tranchent partiellement le litige au fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception
d'incompétence ou d'irrecevabilité.
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Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les
parties intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois
former ce pourvoi que lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant la Communautés à ses agents ce pourvoi peut également être formé par les
États membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal.
Dans ce cas, les États membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou
d'institutions qui seraient intervenus en première instance.
Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande
d'intervention, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute
personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises
au titre des articles 242, 243 ou 256, quatrième alinéa, du traité CE ou au titre des articles 157, 158 ou 164,
troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à
l'article 39 du présent statut.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de
l'incompétence du Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la
partie requérante ainsi que de la violation du droit communautaire par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et
une phase orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les
parties entendus, peut statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE et des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas
d'effet suspensif.
Par dérogation aux articles 244 du traité CE et 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un
règlement ne prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent
statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté
pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité
CEEA, d'une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre
mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même
définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour
qu'il statue.
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En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de la Communauté qui ne sont pas intervenus
au litige devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la
décision annulée du Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et correspondants du traité CEEA, le premier
avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire, proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal de première instance.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de
première instance. La Cour de justice décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été
faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance contiennent toutes
dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.
Article 64
Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice et au Tribunal de
première instance dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du
règlement de procédure du Tribunal de première instance relatives au régime linguistique demeurent applicables.
Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être fa ite selon la procédure prévue pour la
modification du présent statut
PROJET DE DISPOSITION TRANSITOIRE À AJOUTER AU TRAITÉ DE NICE
1. Les articles 1 à 20 et 44, 45, 46, deuxième et troisième alinéas, 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 du protocole sur
le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont abrogés.
2. Sans préjudice des articles qui restent en vigueur du protocole sur le statut de la Cour de justice de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions du protocole sur le statut de la
Cour de justice annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté
européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont
d'application lorsque la Cour de justice exerce ses compétences en vertu des dispositions du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
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PROJET DE DISPOSITION FINALE À AJOUTER AU TRAITÉ DE NICE
1. Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexés au traité instituant la Communauté
européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont abrogés et
remplacés par le statut de la Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union
européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au trait é instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique.
2. La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de
première instance des Communautés européennes, telle que modifiée, est abrogée, à l'exception de
son article 3 pour autant que le Tribunal de première instance exerce, en vertu de cet article, des
compétences conférées à la Cour de justice en vertu du traité instituant la Communauté europ&eacu
te;enne du charbon et de l'acier.
________________________
ANNEXE III
PROTOCOLE
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
MODIFICATION À L'ARTICLE 21 DU PROTOCOLE
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Article 21
Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux
rapporteurs adjoints de la Cour de justice
ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première
instance,
sans préjudice des dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice
relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux.
ANNEXE IV
PROJET DE PROTOCOLE
RELATIF AUX CONSÉQUENCES
FINANCIÈRES DE L'EXPIRATION DU
TRAITÉ CECA
AINSI QU'À LA CRÉATION ET À LA
GESTION
DU FONDS DE RECHERCHE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
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DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté
européenne du charbon et de l'acier (CECA);
SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs du
charbon et de l'acier et qu'il y a lieu par conséquent d'établir certaines règles spécifiques à cet égard;
ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Article premier
1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au
23 juillet 2002, sont transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.
2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations
de liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'il apparaissent dans le bilan de la CECA
au 23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs
liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en liquidation". Après la clôture de
la liquidation, le patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de
l'acier".
3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommé "Fonds de recherche du charbon et de
l'acier", sont affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs du charbon et de
l'acier en dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent
protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
Article 2
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement
européen, arrête toutes les dispositions nécessaires à la mise en {{ST}}uvre du présent protocole, y compris
les principes essentiels et les procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des
lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherc charbon et de
l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour le programme de recherche de ce fonds.
Article 3
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires
prévues dans le présent protocole et dans les actes adoptés sur la base de celui-ci.
Article 4
Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.
Déclaration de la Conférence à inscrire à l'acte final
La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, à ce que le système
statistique CECA soit conservé après l'expiration du traité CECA, jusqu'au 31 décembre 2002 et à
inviter la Commission à faire les recommandations appropriées.
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