Europaudvalget 2003-04
EUU Alm.del Bilag 728
Offentligt
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CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS
DES GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 26 mars 2004
CIG 71/04
NOTE
de:
en date du:
au:
Objet:
Secrétariat de la CIG
26 mars 2004
Groupe des experts juridiques CIG
CIG 2003
– Protocole relatif au traité et acte d'adhésion de le République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de
Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la
République de Malte, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque
Les délégations trouveront ci-joint un projet de protocole, préparé par la Commission, relatif au
traité et acte d'adhésion de le République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie,
de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, tel que prévu par l’article IV-2, paragraphe 2, du projet de Constitution
(doc. CIG 50/03).
_____
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Observations Introductives
1.
Conformément à l’article IV-2, paragraphe 2, dernier alinéa, deuxième tiret, du projet de
Constitution (CIG 50/03 COR 2), le présent protocole contient les dispositions du dernier
traité d’adhésion (TA 2003) qui restent en vigueur et dont les effets juridiques sont préservés,
le cas échéant en adaptant ces dispositions en conformité avec le nouveau contexte de la
Constitution (adaptations terminologiques, références croisées, standardisation de la
formulation des bases juridiques et choix de l’instrument, etc.).
2.
Pour l’essentiel, ce protocole suit le modèle de celui concernant les quatre premiers traités
d’adhésion (CIG 66/04 et COR 1). Les modifications apportées au texte original des
dispositions du TA 2003 figurent en caractères gras (les ajouts et les modifications) et barrés
(les suppressions)
1
.
3.
Ce protocole se compose de trois parties.
La première reprend
in extenso
et adapte les dispositions encore pertinentes de l’acte
d’adhésion. Certaines dispositions horizontales rédigées
ex novo
dans le protocole concernant
les quatre premiers traités d’adhésion (articles 1, 2 à 5) ont également été reprises dans la
première partie de ce protocole (v. les articles 2, 8 à 10).
La deuxième partie reprend
in extenso
et adapte les dispositions encore pertinentes des
protocoles annexés au TA 2003.
La troisième partie concerne les annexes à l’acte d’adhésion et à ses protocoles. Les annexes
sont reprises par référence à l’Acte d’adhésion du 16 avril 2003 ou aux protocoles nn° 2, 3 et
8 de cet Acte, d’une part par le biais des articles de la première et de la deuxième parties qui
les visent, d’autre part par une disposition horizontale qui introduit de façon générale la
troisième partie (article 65). Pour le reste, la troisième partie établit une liste des adaptations
des annexes en conformité avec le contexte de la Constitution.
1
Certains commentaires figurent dans les notes infrapaginales en caractère italique. Ces notes sont appelées à
disparaître du texte final qui fera l’objet de la signature.
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En ce qui concerne les appendices aux annexes (qui ont été publiés dans la version
électronique du Journal officiel), ceux-ci ne nécessitent pas d’adaptation et sont repris par
simple référence faite dans les annexes respectives.
Dispositions du TA 2003 qui ne doivent pas être reprises
4.
Les trois articles du traité d’adhésion lui-même ne sont plus pertinents dans le nouveau cadre
constitutionnel. En effet, ces articles ne font que rappeler le fait et la date de l’adhésion, ainsi
que les conditions d’entrée en vigueur du traité d’adhésion et de certaines mesures adoptées
avant l’adhésion.
5.
En ce qui concerne l’Acte d’adhésion, contrairement aux quatre premiers traités d’adhésion, la
plupart de ses articles doivent être repris, étant donné que la date retenue pour apprécier la
pertinence des dispositions est le 1
er
mai 2004.
Les dispositions qui ne doivent pas être reprises sont pour l’essentiel les dispositions
institutionnelles qui seront couvertes par les dispositions de la Constitution, en ce compris le
protocole sur les dispositions transitoires, ou qui épuiseront leurs effets au moment de
l’adhésion (v. les articles 11 à 19, les articles 25 et 26, ainsi que la plupart des articles 43 à 52
AA 2003). Il est évident que la non-reprise de ces dispositions, en particulier de celles sur la
composition des institutions ou sur le calcul de la majorité qualifiée, est sans préjudice des
décisions que la CIG devra prendre dans cette matière.
D’autres articles de l’Acte d’adhésion, qui épuisent leurs effets avant ou au moment de
l’adhésion ou sont couverts par d’autres dispositions de la Constitution, ne doivent pas non
plus être repris. Il s’agit en particulier de l’article 2 ; de l’article 5, paras. 1, première phrase,
et 3 ; de l’article 6, paras. 1, 4, 8, deuxième et troisième alinéas et 11 ; de l’article 7 ; de
l’article 9 ; de l’article 32, para. 4; de l’article 41, deuxième alinéa ; des articles 55 et 58. Les
dispositions finales (articles 60 à 62) ne doivent pas non plus être reprises.
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6.
Toutefois, on notera que certains éléments des articles 45, para. 2, et 46 AA 2003 concernant
la fin de mandat des commissaires et des juges de la Cour de justice et du TPI devraient être
pris en compte par le protocole sur les dispositions transitoires annexé à la Constitution
2
.
D’autre part, le dispositif de l’article 18 AA 2003, qui vise à modifier le libellé de l’article 57,
para. 1, du traité CE, devra être intégré dans l’article III-46, para. 1, du projet de Constitution.
7.
En ce qui concerne les protocoles, il convient de reprendre 9 des 10 protocoles, celui sur la
BEI ayant déjà été consolidé dans le protocole sur les statuts de la BEI figurant dans le
document CIG 50/03 ADD 1.
Conformément à l’approche générale suivie pour le protocole concernant les quatre premiers
traités d’adhésion, il est prévu de transformer les préambules des protocoles nn° 3, 4, 5 et 9 -
relatifs respectivement aux zones de souveraineté du Royaume-Uni à Chypre, à la centrale
nucléaire d’Ignalina, au transit entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Russie,
et à la centrale nucléaire de BouhniceV1- en déclarations jointes à l’acte final de la CIG.
Afin d’assurer que les motifs figurant dans ces préambules continuent à orienter
l’interprétation des dispositifs des quatre protocoles susmentionnés, il est proposé d’ajouter, à
la fin de chacun des titres du protocole qui reprennent ces dispositifs, un article qui mette en
valeur la portée de ces nouvelles déclarations. Il est également proposé que chaque déclaration
fasse un renvoi explicite au dispositif normatif auquel elle se réfère.
2
Commentaire
: Il s’agit plus précisément de l’article 45, para. 2, points b) et c) qui se lit :
«
b) le mandat des membres de la Commission nommés conformément au point a), ainsi que ceux qui ont été
nommés à partir du 23 janvier 2000, expire le 31 octobre 2004 ;
c) une nouvelle Commission composée d’un national de chaque Etat membre entre en fonction le 1
er
novembre
2004 ; le mandat des membres de cette nouvelle Commission expire le 31 octobre 2009
» ;
et de l’article 46, para. 1 et 2 qui se lit :
«
1. Dix juges sont nommés à la Cour de justice et dix juges sont nommés au Tribunal de première instance. 2. a)
Le mandat de cinq des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre
2006. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2009. b) Le mandat de
cinq des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 2004.
Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 2007
».
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8.
En ce qui concerne les annexes de l’Acte d’adhésion, il convient de les reprendre toutes par
référence, à l’exception de l’annexe II, visée par l’article 20 AA 2003, ainsi que de l’annexe
XVIII, visée par l’article 52, para. 3, AA 2003, étant donné la suppression de ces deux
articles. En particulier, les modifications aux actes des institutions qui sont contenues dans
l’annexe II seront préservées par l’article 8 du présent protocole, qui est une disposition
analogue à l’article 3 du protocole concernant les quatre premiers traités d’adhésion.
9.
Pour mémoire, les déclarations jointes à l’acte final du TA 2003 ne sont pas reprises ici, car
leur continuité est assurée par l’article IV-3, para. 3, deuxième alinéa, du projet de
Constitution (CIG 50/03 COR 2).
Questions particulières
10.
L’article 1 du protocole reprend et adapte certaines définitions horizontales de l’article 1 AA
2003. Il ajoute également l’expression « acte d’adhésion du 16 avril 2003 » pour viser l’AA
2003 tout au long du protocole, et indique que la date d’adhésion, expression qui revient aussi
souvent, est le 1
er
mai 2004.
11.
Le mot « Union » désigne l’Union établie par la Constitution, sauf dans certaines dispositions
spécifiques indiquant qu’il s’agit de l’Union instituée par le traité sur l’Union européenne, à
l’instar de la méthode suivie par le protocole concernant les quatre premiers traités
d’adhésion.
12.
Dans les cas où il est actuellement prévu que le Conseil puisse modifier certaines dispositions
de l’Acte d’adhésion (articles 23 et 41 AA 2003), le protocole prévoit que l’acte juridique à
utiliser est une loi du Conseil. Le même instrument juridique est prévu pour la suppression des
dispositions transitoires lorsqu’elles ne sont plus applicables (article 10 du présent protocole).
13.
Compte tenu de la situation en cours concernant Chypre, une disposition (article 64 du présent
protocole) maintient le protocole n°10 applicable dans sa forme juridique actuelle.
14.
Il convient de noter que l’article 2 du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre
de l’Union (CIG 50/03 ADD 1) devra être adapté pour tenir compte de la modification de la
référence à l’AA 2003 (qui actuellement figure entre crochets dans le texte dudit article 2).
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Protocole
relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République
de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de
la République de Slovénie et de la République slovaque.
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TRAITÉ
ENTRE
LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
(ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE)
ET
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE, LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RELATIF A L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
À L'UNION EUROPÉENNE.
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
….
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD,
UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l'Union
européenne est fondée,
DÉCIDÉS, dans l'esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà
établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,
CONSIDÉRANT que l'article 49 du traité sur l'Union européenne offre aux États européens la
possibilité de devenir membres de l'Union,
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CONSIDÉRANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la
République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de
Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque ont demandé
à devenir membres de l'Union,
CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne, après avoir obtenu l'avis de la Commission
et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,
ONT DÉCIDÉ de fixer d'un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à
apporter aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme
plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
Guy VERHOFSTADT
Premier Ministre
Louis MICHEL
Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
……..
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU
NORD,
The Rt. Hon Tony BLAIR
Premier Ministre
The Rt. Hon Jack STRAW
Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
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ARTICLE 1
1.
La République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de
Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la
République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque deviennent membres
de l'Union européenne et parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été
modifiés ou complétés.
2.
Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est
fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte annexé au présent traité. Les dispositions de cet acte
font partie intégrante du présent traité.
3.
Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs
et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités visés au
paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du présent traité
ARTICLE 2
1.
Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles
constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement
de la République italienne au plus tard le 30 avril 2004.
2.
Le présent traité entre en vigueur le 1
er
mai 2004, à condition que tous les instruments de
ratification aient été déposés avant cette date.
Si, toutefois, les États visés à l'article 1
er
, paragraphe 1, n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs
instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce
cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations,
devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité, de l'article 1
er
, de l'article 6,
paragraphe 6, des articles 11 à 15, 18, 19, 25, 26, 29 à 31, 33 à 35, 46 à 49, 58 et 61 de l'acte
d'adhésion, des annexes II à XV et de leurs appendices et des protocoles 1 à 10 qui sont annexés à
l'acte d'adhésion; il peut également, statuant à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les
dispositions de l'acte précité, y compris de ses annexes, de ses appendices et de ses protocoles, qui
se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.
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3.
Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les
mesures visées à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6,
deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6,
paragraphe 8, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 9, troisième alinéa, aux
articles 21 et 23, à l'article 28, paragraphe 1, à l'article 32, paragraphe 5, à l'article 33,
paragraphes 1, 4 et 5, aux articles 38, 39, 41, 42 et 55 à 57 du traité d'adhésion, aux
annexes III à XIV de cet acte, et au protocole 2, à l'article 6 du protocole 3, à l'article 2,
paragraphe 2, du protocole 4, au protocole 8 et aux articles 1
er
, 2 et 4 du protocole 10
y annexés. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en
vigueur du présent traité..
ARTICLE 3
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque,
les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du
gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des
gouvernements des autres États signataires.
ACTE
RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHÉSION À L'UNION EUROPÉENNE
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE, DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE ET DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITÉS
SUR LESQUELS EST FONDÉE L'UNION EUROPÉENNE
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LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre,
la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la
République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République
slovaque ont adhéré aux Communautés européennes et à l’Union européenne instituée par le
traité sur l’Union européenne le 1
er
mai 2004 ;
CONSIDERANT que l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution prévoit l’abrogation
du traité du 16 avril 2003 relatif aux adhésions visées ci-dessus ;
CONSIDERANT qu’un grand nombre de dispositions figurant dans l’Acte qui est joint audit
traité d’adhésion restent pertinentes ; que l’article IV-2, paragraphe 2, de la Constitution
prévoit que ces dispositions doivent être reprises ou visées dans un protocole, de sorte qu’elles
restent en vigueur et que leurs effets juridiques soient préservés ;
CONSIDERANT que certaines de ces dispositions doivent être soumises aux adaptations
techniques nécessaires pour être mises en conformité avec le texte de la Constitution, sans en
altérer la portée juridique ;
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité établissant une
Constitution pour l’Europe et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
atomique :
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ACTE D’ADHESION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
LES PRINCIPES
Article 1
(ex article 1 AA 2003)
Au sens du présent acte
Protocole :
a)
la date d’adhésion est le 1
er
mai 2004 ;
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b)
l’expression « acte d’adhésion du 16 avril 2003 » vise l’acte relatif aux conditions
d’adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de
Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est
fondée l’Union européenne ;
c)
les expressions
"traités originaires" vise: « traité instituant la Communauté européenne »
("traité CE") et le « traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique »
("traité Euratom"),
visent ces traités
tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités
ou d'autres actes entrés en vigueur avant la présente
l’adhésion;
d)
l’expression
« traité sur l'Union européenne » ("traité UE"),
vise ce traité
tel qu'il a été
complété ou modifié par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant la présente
l’adhésion;
e)
le terme "Union" vise l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE;
le terme "Communauté" vise, selon le cas, l'une des Communautés visées au premier tiret
au
point c)
ou les deux ;
f)
l'expression « États membres actuels» vise le Royaume de Belgique, le Royaume de
Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume
d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de
Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise,
la République de Finlande, le Royaume de Suède, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord;
g)
l'expression « nouveaux États membres » vise la République tchèque, la République d'Estonie,
la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République
de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et
la République slovaque.
l'expression "institutions" vise les institutions instituées par les traités originaires.
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Article 2
(ex article 2 AA 2003)
Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les
institutions et la Banque centrale européenne lient les nouveaux Etats membres et sont applicables
dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.
Les droits et obligations résultant du traité d’adhésion de la République tchèque, de la
République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la
République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, visé à
l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, ont pris effet, dans les conditions prévues
par ce traité, à compter de la date d’adhésion.
3
Article 3
(ex article 3 AA 2003)
1.
Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union
européenne par le protocole annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne
établissant une Constitution pour l’Europe
(ci-après dénommé le
"protocole Schengen"), et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent, énumérés à
l'annexe I du présent acte
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003,
ainsi que tout nouvel acte de
cette nature qui serait pris
adopté
avant la date d'adhésion, sont contraignants et s'appliquent
dans les nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion.
2.
Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union
européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s’y rapportent et qui ne sont pas visés au
paragraphe 1, bien qu’elles soient contraignantes pour les nouveaux États membres à compter
de la date d’adhésion, ne s'appliquent dans un nouvel État membre qu’à la suite d’une décision
européenne
du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures
3
Commentaire : Disposition analogue à l’article 1 du protocole relatif aux quatre premiers traités d’adhésion,
(CIG 66/04)
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d’évaluation de Schengen applicables en la matière, que les conditions nécessaires à
l’application de toutes les parties concernées de l’acquis sont remplies dans ce nouvel État
membre, et après consultation du Parlement européen.
Le Conseil,
après consultation du Parlement européen,
statue à l’unanimité de ses membres
représentant les gouvernements des États membres pour lesquels les dispositions du présent
paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de l’État membre pour
lequel ces dispositions doivent prendre effet. Les membres du Conseil représentant le
gouvernement de l’Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de
l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s’y rapportent, auxquels ces États
membres sont parties.
3.
Les accords conclus par le Conseil en vertu de l'article 6 du protocole Schengen lient les
nouveaux États membres à compter de la date d’adhésion.
4.
En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans le domaine de la justice et des
affaires intérieures qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité UE, les
nouveaux États membres s'engagent
sont tenus
:
a)
à
d’adhérer
à ceux qui, à la date d'adhésion, ont été ouverts à la signature par les États
membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont été élaborés par le Conseil conformément au titre VI
du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption,
b)
à
d’introduire
des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été
adoptées à la date de l'adhésion par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de
faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres
travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.
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Article 4
4
(ex article 4 AA 2003)
Chacun des nouveaux États membres participe à l'Union économique et monétaire à compter de la
date d'adhésion en tant qu'État membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 122 du
traité CE
III-91 de la Constitution.
Article 5
(ex article 5 AA 2003)
1.
Les nouveaux États membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus
par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil
5
. Ils
s'engagent
Les nouveaux États membres sont tenus
à
d’adhérer
dès l'adhésion à tout autre
accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou
présentant un lien avec l'action de celle-ci.
2.
Les nouveaux États membres s'engagent
sont tenus
à
d’adhérer, pour autant qu’elles soient
toujours en vigueur,
aux conventions prévues à l'article 293 du traité CE de même qu'à celles
qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles
concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États
membres actuels, et à entamer, à cet effet, des négociations avec
ceux-ci
les États membres
actuels pour y apporter les adaptations nécessaires.
3.
Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation que les États membres
actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen
ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à la Communauté ou à l'Union qui sont
adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les
principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer
nécessaires pour en assurer la mise en application.
6
4
Commentaire : on notera que cette disposition pourrait être superflue dès lors qu’il ressort déjà des articles III -
91, par. 1 et III - 92, par. 2 de la Constitution que les États membres de l’Union sont considérés comme
« faisant l’objet d’une dérogation » par défaut, aussi longtemps qu’une décision du Conseil n’a pas été adoptée
pour prévoir la participation de ceux-ci à la monnaie unique.
Commentaire : cette phrase est superflue dès lors que ses effets s’épuisent au moment de l’adhésion, et que
l’article 2 du protocole rappelle le fait de l’adhésion et la date à partir de laquelle naissent les droits et
obligations résultant du traité d’adhésion.
Commentaire : ce paragraphe est superflu dès lors que l’article IV-3, para. 3 de la Constitution a pour effet, au
moment de son entrée en vigueur, de maintenir en vigueur tout l’acquis communautaire, y compris les actes
visés par le présent paragraphe, à l’égard de tous les États membres.
5
6
CIG 71/04
17
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Article 6
(ex article 6 AA 2003)
1.
Les accords ou conventions conclus ou appliqués provisoirement par la Communauté ou
conformément à l'article 24 ou à l'article 38 du traité UE, avec un ou plusieurs États tiers, une
organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États
membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.
7
2
1.
Les nouveaux États membres s'engagent à
sont tenus d’adhérer,
dans les conditions prévues
dans le présent acte
protocole,
aux accords ou conventions conclus ou appliqués
provisoirement par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté
l’Union ou
la Communauté européenne de l’énergie atomique,
ainsi qu'aux accords conclus par ces
États, qui sont liés à ces accords ou conventions.
L'adhésion des nouveaux États membres aux accords ou conventions visés au paragraphe 6
4
ainsi qu’aux accords avec le Belarus, la Chine, le Chili, le Mercosur et la Suisse, qui ont été
conclus ou signés conjointement par la Communauté et ses États membres
actuels,
est
approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords ou conventions entre le Conseil,
statuant à l'unanimité au nom des États membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation
internationale concernés. Cette procédure ne porte pas atteinte aux compétences propres de la
Communauté
l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique
et ne remet
pas en cause la répartition des compétences entre la Communauté
celles-ci
et les États
membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l’avenir ou de toute
modification non liée à l’adhésion. La Commission négocie ces protocoles au nom des États
membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à
l’unanimité et après consultation d’un comité composé des représentants des États membres.
La Commission soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
3
2.
En adhérant aux accords et conventions visés au paragraphe 2
1,
les nouveaux États membres
acquièrent les mêmes droits et obligations au titre de ces accords et conventions que les États
membres actuels.
7
Commentaire : Ce paragraphe est superflu dès lors que ses effets s’épuisent au moment de l’adhésion, et que
l’article 2 du protocole rappelle le fait de l’adhésion et la date à partir de laquelle naissent les droits et
obligations résultant du traité d’adhésion.
CIG 71/04
18
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4.
Les nouveaux États membres adhèrent, à l'accord de partenariat entre les membres du groupe
des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et
ses États membres, d'autre part,
8
signé à Cotonou le 23 juin 2000.
9
5
3.
Les nouveaux États membres s'engagent à
sont tenus de
devenir partie, aux conditions
prévues dans le présent acte
protocole,
à l'accord sur l'espace économique européen
10
,
conformément à l'article 128 de cet accord.
6
4.
À compter de la date d'adhésion, et en attendant,
le cas échéant,
la conclusion des protocoles
nécessaires visés au paragraphe 2
1,
les nouveaux États membres appliquent les dispositions
des accords conclus par les États membres actuels et, conjointement, la Communauté, avec
l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'Arménie,
l'Azerbaïdjan, la Bulgarie, la Corée du Sud, la Croatie, l'Égypte, la Fédération de Russie, la
Géorgie, Israël, la Jordanie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Liban, le Mexique, la Moldova,
le Maroc, l'Ouzbékistan, la Roumanie, Saint-Marin, la Syrie, la Tunisie, la Turquie, le
Turkménistan et l'Ukraine, ainsi que les dispositions des autres accords conclus conjointement
par les États membres actuels et la Communauté avant l'adhésion.
Toute adaptation de ces accords fait l'objet de protocoles conclus avec les pays
co-contractants, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 2
1.
Si les
protocoles n'ont pas été conclus à la date d'adhésion, la Communauté
l’Union, la
Communauté européenne de l’énergie atomique
et les États membres prennent, dans le
cadre de leurs compétences respectives, les mesures nécessaires pour résoudre cette situation
lors de l'adhésion.
7
5.
À compter de la date d'adhésion, les nouveaux États membres appliquent les accords et
arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus par la Communauté avec des pays tiers.
8
9
JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.
Commentaire : ce paragraphe est superflu dès lors que ses effets s’épuisent au moment de l’adhésion, et que
l’article 2 du protocole rappelle le fait de l’adhésion et la date à partir de laquelle naissent les droits et
obligations résultant du traité d’adhésion.
JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.
10
CIG 71/04
19
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Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté
l’Union
aux importations de
produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion des
nouveaux États membres à la Communauté. À cet effet, des modifications des accords et
arrangements bilatéraux susvisés peuvent être négociées par la Communauté avec les pays
tiers concernés avant la date d'adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits textiles ne
sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté
l’Union
apporte les
adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et
d'habillement provenant de pays tiers de façon à tenir compte de l'adhésion des nouveaux
États membres à la Communauté.
8
6.
Les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté
l’Union
aux importations d’acier
et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations de produits
sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par les nouveaux États
membres au cours des années récentes
immédiatement précédentes à la signature du traité
d’adhésion
11
.
À cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux
concernant les produits sidérurgiques conclus par la Communauté avec des pays tiers sont
négociées avant la date d’adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements ne sont pas entrées en vigueur à la date
d’adhésion, les dispositions du premier alinéa s’appliquent.
9
7.
À compter de la date d’adhésion, les
Les
accords conclus
avant l’adhésion
par les nouveaux
États membres avec des pays tiers dans le domaine de la pêche sont gérés par la Communauté
l’Union.
Les droits et obligations qui découlent de ces accords pour les nouveaux États membres ne
sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords
restent provisoirement applicables.
11
Commentaire : compte tenu du nouveau contexte dans lequel s’inscrit ce protocole, il convient de mieux préciser
la référence temporelle. Il s’agit des années récentes avant la signature du traité d’adhésion
CIG 71/04
20
FR
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Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l’expiration des accords visés au
premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
adopte au cas par cas des décisions
européennes
appropriées prévoyant la poursuite des
activités de pêche qui font l’objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains
accords pour une durée maximale d’un an.
10
8.
Avec effet à la date de l'adhésion, les nouveaux États membres se retirent de tout accord de
libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe
centrale.
Dans la mesure où des accords conclus entre un ou plusieurs des nouveaux États membres,
d’une part, et un ou plusieurs pays tiers, d’autre part, ne sont pas compatibles avec les
obligations découlant
de la Constitution, et en particulier
du présent acte
protocole,
le ou
les nouveaux États membres prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer les
incompatibilités constatées. Si un nouvel État membre se heurte à des difficultés pour adapter
un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers avant son adhésion, il se retire de cet accord,
dans le respect des dispositions de celui-ci.
11.
Les nouveaux États membres adhèrent en vertu du présent acte et aux conditions qui y sont
prévues, aux accords internes conclus par les États membres actuels aux fins de la mise en
œuvre des accords ou conventions visés aux paragraphes 2, 4, 5 et 6.
12
12
9.
Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant,
leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux,
auxquels la Communauté
l’Union ou la Communauté européenne de l’énergie atomique
ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur
adhésion à l'Union.
13
En particulier, ils se retirent à la date d’adhésion ou dans les meilleurs délais après cette date
des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels la Communauté
l’Union
est
aussi partie, à moins que leur participation à ces accords ou organisations concerne d’autres
domaines que la pêche.
12
Commentaire : ce paragraphe semble superflu dès lors que ses effets s’épuisent au moment de l’adhésion, et que
l’article 2 du protocole rappelle le fait de l’adhésion et la date à partir de laquelle naissent les droits et
obligations résultant du traité d’adhésion.
Commentaire : compte tenu du libellé de cette disposition, il conviendrait d’adapter l’art. 2, para. 2 du CIG
66/04, en y ajoutant à la troisième ligne la référence à la Communauté Euratom.
13
CIG 71/04
21
FR
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1465564_0022.png
ARTICLE 7
14
Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose
autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités
originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.
Article 7
(ex article 8 AA 2003)
Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies
dans le présent acte
protocole
conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de
modification de ces actes leur restent applicables.
Article 8
15
(ex article 9 AA 2003)
Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement
qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les
dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.
Les dispositions de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 qui ont pour objet ou pour effet
d’abroger ou de modifier autrement qu’à titre transitoire des actes adoptés par les
institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union européenne instituée
par le traité UE, telles qu’interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes,
demeurent en vigueur sous réserve de l’application du deuxième alinéa.
Les dispositions visées au premier alinéa ont la même nature juridique que les actes qu’elles
ont abrogés ou modifiés et sont soumises aux mêmes règles que ceux-ci.
14
Commentaire : Une telle disposition n’est plus nécessaire dans le cadre de la Constitution. En effet, celle-ci
prévoit une procédure générale de révision du traité établissant la Constitution, sans préjudice des procédures
spéciales prévues par celle-ci.
Commentaire : Disposition analogue à l’article 3 du protocole relatif au quatre premiers traités d’adhésion
(CIG 66/04).
15
CIG 71/04
22
FR
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Article 9
(ex article 58 AA 2003)
16
Les textes des actes des institutions, organes ou organismes de la Communauté ou de l’Union
européenne instituée par le traité UE, ainsi que les textes des actes de la Banque centrale
européenne, adoptés avant l’adhésion et qui ont été établis en langue tchèque, estonienne,
hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi dès l’adhésion
des nouveaux États membres, dans les mêmes conditions que les textes établis et faisant foi
dans les autres langues.
Article 10
(nouvel article)
17
Une loi européenne du Conseil peut abroger les dispositions transitoires figurant au présent
protocole, lorsque celles-ci ne sont plus applicables. Le Conseil statue à l’unanimité, après
consultation du Parlement européen.
Article 11
(ex article 10 AA 2003)
L'application des traités originaires
de la Constitution
et des actes pris par les institutions fait
l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte
protocole.
DEUXIÈME PARTIE
LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS
TITRE I
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LE PARLEMENT EUROPÉEN
16
Commentaire : disposition analogue à l’article 4 du protocole relatif au quatre premiers traités d’adhésion (CIG
66/04).
Commentaire : disposition identique à l’article 5 du protocole relatif au quatre premiers traités d’adhésion (CIG
66/04).
17
CIG 71/04
23
FR
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ARTICLE 11
Avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du traité CE et
à l'article 108, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
24
24
14
99
6
24
54
78
13
78
6
9
13
6
24
5
27
18
54
24
7
14
14
19
78"
CHAPITRE 2
LE CONSEIL
ARTICLE 12
1.
a)
Avec effet à compter du 1
er
novembre 2004:
à l'article 205 du traité CE et à l'article 118 du traité Euratom:
CIG 71/04
24
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1465564_0025.png
i)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix
des membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
12
12
7
29
4
12
27
29
7
29
4
4
7
4
12
3
13
10
27
12
4
7
7
10
29
Les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au moins 232 voix
exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent
traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations du Conseil sont acquises si elles ont recueilli au
moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres."
ii)
le paragraphe suivant est ajouté:
"4.
Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise de décision par le
Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette
majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il
s’avère que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."
CIG 71/04
25
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1465564_0026.png
b)
à l'article 23, paragraphe 2, du traité UE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l’article 205,
paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les
décisions doivent recueillir au moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux
tiers des membres. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision
par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette
majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère
que cette condition n’est pas remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."
c)
à l'article 34 du traité UE, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3.
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des
membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au
moins 232 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre
du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité
qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent
au moins 62 % de la population totale de l’Union. S’il s’avère que cette condition n’est pas
remplie, la décision en cause n’est pas adoptée."
2.
L’article 3, paragraphe 1, du protocole sur l’élargissement de l’Union européenne annexé au
traité UE et au traité CE est abrogé.
3.
Si le nombre des nouveaux États membres adhérant à l'Union européenne est inférieur à dix,
le seuil de la majorité qualifiée est fixé par décision du Conseil, par interpolation arithmétique
strictement linéaire, en arrondissant par excès ou par défaut au nombre entier de voix le plus proche,
de manière que ce seuil soit compris entre 71 % pour un Conseil comptant 300 voix et 72,27 % pour
une Union européenne comptant vingt-cinq États membres.
CHAPITRE 3
LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 13
1.
L'article 9, premier alinéa, du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom
sur le statut de la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:
CIG 71/04
26
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"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur treize et
douze juges."
2.
L'article 48 du protocole annexé au traité UE, au traité CE et au traité Euratom sur le statut de
la Cour de justice est remplacé par le texte suivant:
"Article 48
Le Tribunal est formé de vingt-cinq juges."
CHAPITRE 4
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 14
À l'article 258 du traité CE et à l'article 166 du traité Euratom, le deuxième alinéa est remplacé par
le texte suivant:
"Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
12
12
9
24
7
12
21
24
9
24
6
7
9
6
12
5
12
12
21
12
7
9
9
12
24"
CIG 71/04
27
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CHAPITRE 5
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 15
À l'article 263 du traité CE, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Autriche
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
12
12
9
24
7
12
21
24
9
24
6
7
9
6
12
5
12
12
21
12
7
9
9
12
24"
CHAPITRE 6
LE COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
ARTICLE 16
À l'article 134, paragraphe 2, du traité Euratom, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"2.
Le comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de
la Commission."
CIG 71/04
28
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CHAPITRE 7
LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
ARTICLE 17
Dans le protocole nº 18 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne annexé au traité instituant la Communauté européenne, le paragraphe suivant
est ajouté à l’article 49:
"49. 3.
Lorsque un ou plusieurs États deviennent membres de l’Union européenne et que leurs
banques centrales nationales entrent dans le SEBC, le capital souscrit de la BCE ainsi que le
plafond des avoirs de réserves de change pouvant être transférés à la BCE sont automatiquement
augmentés. Le montant de l’augmentation est obtenu par la multiplication des montants respectifs
alors en vigueur par le ratio, dans le cadre de la clé de répartition des souscriptions au capital élargi,
entre la pondération des banques centrales nationales entrantes concernées et la pondération des
banques centrales nationales qui sont déjà membres du SEBC. La pondération de chaque banque
centrale nationale dans la clé de répartition est calculée par analogie avec l’article 29.1 et
conformément à l’article 29.2. Les périodes de référence utilisées pour l’établissement des
statistiques sont les mêmes que celles qui ont été utilisées pour la dernière adaptation quinquennale
des pondérations prévue à l’article 29.3."
TITRE II
AUTRES ADAPTATIONS
ARTICLE 18
18
À l'article 57, paragraphe 1, du traité CE, le texte suivant est ajouté:
"En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la
date en question est le 31 décembre 1998."
ARTICLE 19
À l’article 299 du traité CE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1.
Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, à la République tchèque, au Royaume
de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d’Estonie, à la République
hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne,
18
Commentaire : ce texte devra être ajouté à l’article III-46, para. 1, de la Constitution.
CIG 71/04
29
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à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-
Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des
Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la
République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de
Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord."
TROISIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS PERMANENTES
TITRE I
ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS
ARTICLE 20
Les actes énumérés dans la liste figurant à l’annexe II du présent acte font l’objet des adaptations
définies dans ladite annexe.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 12
(ex article 21 AA 2003)
Les adaptations des actes énumérées dans la liste figurant à l’annexe III du présent acte
de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003
qui sont rendues nécessaires par l’adhésion sont établies
conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les
conditions prévues par l’article 57
36.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 13
(ex article 22 AA 2003)
Les mesures énumérées dans la liste figurant à l’annexe IV du présent acte
de l’acte d’adhésion du
16 avril 2003
sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
CIG 71/04
30
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Article 14
(ex article 23 AA 2003)
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen,
Une loi européenne du Conseil
peut procéder aux adaptations des
dispositions du présent acte
protocole
relatives à la politique agricole commune qui peuvent
s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles communautaires
du droit de l’Union.
Ces
adaptations peuvent être faites avant la date d'adhésion.
Le Conseil statue à l’unanimité, après
consultation du Parlement européen.
QUATRIÈME PARTIE
TITRE III
LES DISPOSITIONS TEMPORAIRES
TITRE I
LES MESURES TRANSITOIRES
Article 15
(ex article 24 AA 2003)
Les mesures énumérées dans la liste figurant aux annexes V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et
XIV du présent acte
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
sont applicables en ce qui concerne les
nouveaux Etats membres dans les conditions définies par lesdites annexes.
ARTICLE 25
1.
Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 189 du traité CE et au deuxième alinéa de
l’article 107 du traité CEEA et eu égard à l’article 190, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 108,
paragraphe 2, du traité CEEA, le nombre de sièges des nouveaux États membres au Parlement
européen à compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement
européen est fixé ainsi qu’il suit:
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31
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République tchèque
Estonie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pologne
Slovénie
Slovaquie
2.
24
6
6
9
13
24
5
54
7
14
Par dérogation à l’article 190, paragraphe 1, du traité CE et à l’article 108, paragraphe 2, du
traité CEEA, les représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux États membres à
compter de la date d’adhésion jusqu’au début de la législature 2004-2009 du Parlement européen
sont désignés par les parlements de ces États en leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces
États.
ARTICLE 26
1.
a)
Jusqu’au 31 octobre 2004, les dispositions ci-après sont applicables:
pour ce qui est de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE et l’article 118, paragraphe 2, du
traité CEEA:
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont
affectées de la pondération suivante:
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
5
5
3
10
3
5
8
10
3
10
2
3
3
2
5
2
5
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32
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Autriche
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Royaume-Uni
b)
4
8
5
3
3
3
4
10
pour ce qui est des deuxième et troisième alinéas de l’article 205, paragraphe 2, du traité CE
et de l’article 118, paragraphe 2, du traité CEEA:
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:
88 voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la
Commission,
88 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres dans les
autres cas.
c)
pour ce qui est de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 23, paragraphe 2, du
traité UE:
Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins 88 voix exprimant le vote
favorable d’au moins deux tiers membres.
d)
Pour ce qui est de l’article 34, paragraphe 3, du traité UE:
Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres
sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 88
voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
2.
Si le nombre de nouveaux États membres adhérant à l'Union est inférieur à dix, le seuil de la
majorité qualifiée pour la période se terminant le 31 octobre 2004 est fixé par décision du Conseil
de manière à être aussi proche que possible de 71,26 % du nombre total de voix.
CIG 71/04
33
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1465564_0034.png
Article 16
(ex article 27 AA 2003)
1.
Les recettes dénommées "droits du tarif douanier commun et autres droits" visées à l'article 2,
paragraphe 1, point b), de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil relative au système
des ressources propres des Communautés européennes
19
, ou dans toute disposition
correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés
sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y
afférente appliquée par la Communauté
l’Union
dans les échanges des nouveaux États
membres avec les pays tiers.
2.
Pour l'année 2004, l'assiette harmonisée de la TVA et l'assiette RNB (revenu national brut)
pour chaque nouvel État membre, visées à l'article 2, paragraphe 1, points c) et d), de la
décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, sont égales à deux tiers de l'assiette annuelle.
L'assiette RNB de chaque État membre à prendre en compte pour le calcul du financement de
la correction des déséquilibres budgétaires accordé au Royaume-Uni, visée à l'article 5,
paragraphe 1, de la décision 2000/597/CE du Conseil, est aussi égale à deux tiers de l'assiette
annuelle.
3.
Pour déterminer le taux gelé pour 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 4, point b), de
la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil, les assiettes écrêtées de la TVA des nouveaux
États membres sont calculées sur la base de deux tiers de leur assiette non écrêtée de la TVA
et de deux tiers de leur RNB.
Article 17
(ex article 28 AA 2003)
1.
En vue de tenir compte de l'adhésion des nouveaux États membres, le budget général des
Communautés européennes
de l’Union
pour l'exercice 2004 est adapté par le biais d'un budget
rectificatif qui prendra effet le 1
er
mai 2004.
2.
Les douze douzièmes mensuels de la TVA et des ressources fondées sur le RNB que doivent
acquitter les nouveaux États membres au titre du présent budget rectificatif, ainsi que
l'ajustement rétroactif des douzièmes mensuels pour la période de janvier à avril 2004 qui ne
s'appliquent qu'aux États membres actuels, sont convertis en huitièmes exigibles pendant la
19
JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
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période de mai à décembre 2004. Les ajustements rétroactifs qui résulteraient d'un budget
rectificatif ultérieur adopté en 2004 sont aussi convertis en parts égales exigibles avant la fin
de l'année.
Article 18
(ex article 29 AA 2003)
Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté
l’Union
verse à la République tchèque, à
Chypre, à Malte et à la Slovénie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés
européennes
de l’Union,
un huitième en 2004, à compter de la date de l'adhésion, et un douzième
en 2005 et 2006 des montants ci-après de compensation budgétaire temporaire:
2004
2005
2006
République tchèque
Chypre
Malte
Slovénie
(millions d'euros, prix de 1999)
125,4
178,0
85,1
68,9
119,2
112,3
37,8
65,6
62,9
29,5
66,4
35,5
Article 19
(ex article 30 AA 2003)
Le premier jour ouvrable de chaque mois, la Communauté
l’Union
verse à la République tchèque, à
l'Estonie, à Chypre, à la Lettonie, à la Lituanie, à la Hongrie, à Malte, à la Pologne, à la Slovénie et
à la Slovaquie, à titre de dépense imputée au budget général des Communautés européennes
de
l’Union,
un huitième en 2004, à compter de la date de l'adhésion, et un douzième en 2005 et 2006
des montants ci-après au titre d'une facilité de trésorerie spéciale forfaitaire:
2004
2005
2006
République tchèque
Estonie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Malte
Pologne
Slovénie
Slovaquie
(millions d'euros, prix de 1999)
174,7
91,55
91,55
15,8
2,9
2,9
27,7
5,05
5,05
19,5
3,4
3,4
34,8
6,3
6,3
155,3
27,95
27,95
12,2
27,15
27,15
442,8
550,0
450,0
65,4
17,85
17,85
63,2
11,35
11,35
CIG 71/04
35
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1465564_0036.png
Un milliard d'euros pour la Pologne et 100 millions d'euros pour la République tchèque, compris
dans la facilité de trésorerie spéciale forfaitaire, seront pris en compte dans tout calcul relatif à la
répartition des fonds structurels pour les années 2004 à 2006.
Article 20
(ex article 31 AA 2003)
1.
Les nouveaux États membres énumérés ci-après versent les montants indiqués au Fonds de
recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA des représentants des
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 27 février 2002 relative aux
conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon
et de l'acier
20
:
(millions d'euros, prix courants)
République tchèque
Estonie
Lettonie
Hongrie
Pologne
Slovénie
Slovaquie
2.
39,88
2,5
2,69
9,93
92,46
2,36
20,11
Les contributions au Fonds de recherche du charbon et de l'acier sont versées en quatre fois, à
partir de 2006, selon la répartition ci-après, dans chaque cas le premier jour ouvrable du
premier mois de chaque année:
3.
2006:
2007:
2008:
2009:
15 %
20 %
30 %
35 %
20
JO L 79 du 22.3.2002, p. 42.
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Article 21
(ex article 32 AA 2003)
1.
Sauf disposition contraire du présent traité, aucun engagement financier n'est effectué au titre
du programme PHARE
21
, du programme de coopération transfrontalière dans le cadre du
programme PHARE
22
, des fonds de pré-adhésion pour Chypre et Malte
23
, du programme
ISPA
24
et du programme SAPARD
25
en faveur des nouveaux États membres après le
31 décembre 2003. Les nouveaux États membres sont traités de la même manière que les États
membres actuels pour ce qui est des dépenses relevant des trois premières rubriques des
perspectives financières, telles qu'elles sont définies par l'accord interinstitutionnel du 6 mai
1999
26
, à compter du 1
er
janvier 2004, sous réserve des spécifications et exceptions
particulières indiquées ci-après ou de dispositions contraires du présent traité
protocole.
Les
montants maximaux des crédits supplémentaires pour les rubriques 1, 2, 3 et 5 des
perspectives financières liées à l'élargissement sont indiqués à l'annexe XV
de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003.
Cependant, aucun engagement financier au titre du budget 2004
ne peut avoir lieu pour un programme ou une agence donné(e) avant l'adhésion du nouvel État
membre concerné.
2.
Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole, section garantie, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, et à l'article 3,
paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil relatif au financement de la
politique agricole commune
27
, qui ne pourront bénéficier d'un financement communautaire
qu'à compter de la date d'adhésion, conformément à l'article 2 du présent acte
protocole.
Toutefois, le paragraphe 1 s'applique aux dépenses de développement rural au titre du Fonds
européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, conformément à l'article 47 bis
du règlement (CE) 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le
Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant
21
22
23
24
25
26
Règlement (CEE) n° 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11), tel que modifié.
Règlement (CE) n° 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49), tel que modifié.
Règlement (CE) n° 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3), tel que modifié.
Règlement (CE) n° 1267/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73), tel que modifié.
Règlement (CE) n° 1268/1999 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 87).
Accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la
discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire (JO C 172 du 18.6.1999, p. 1).
JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
27
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37
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certains règlements
28
, sous réserve que soient respectées les conditions énoncées dans la
modification de ce règlement qui figure à l'annexe II du présent acte
de l’acte d’adhésion du
16 avril 2003.
3.
Sous réserve de la dernière phrase du paragraphe 1, à compter du 1
er
janvier 2004, les
nouveaux États membres participeront aux programmes et agences communautaires dans les
mêmes conditions que les États membres actuels, avec un financement du budget général des
Communautés européennes . Les conditions énoncées dans les décisions des Conseils
d'association, les accords et les mémorandums d'accord entre les Communautés européennes
et les nouveaux États membres en ce qui concerne leur participation aux programmes et
agences communautaires sont abrogées et remplacées par les dispositions régissant les
programmes et agences concernés à compter du 1
er
janvier 2004.
4.
Si un État visé à l'article 1
er
, paragraphe 1, du traité d'adhésion n'adhère pas à la Communauté
en 2004, toute demande présentée par cet État ou émanant de lui en vue d'obtenir un
financement au titre des dépenses des trois premières rubriques des perspectives financières
pour 2004 est nulle et non avenue. En pareil cas, la décision du Conseil d'association, un
accord ou un mémorandum d'accord connexes reste valable pour ce qui concerne cet État
pendant toute l'année 2004.
5
4.
Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur avant
l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les
mesures qui s'imposent.
Article 22
(ex article 33 AA 2003)
1.
À compter de la date d'adhésion, les appels d'offres, les adjudications, la mise en œuvre et le
paiement des aides de pré-adhésion au titre du programme PHARE
29
, du programme de
coopération transfrontalière dans le cadre du programme PHARE
30
ainsi que les fonds de pré-
adhésion pour Chypre et Malte
31
sont gérés par des organismes de mise en œuvre dans les
nouveaux États membres.
28
29
30
31
JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
Règlement (CEE) n° 3906/89 (JO L 375 du 23.12.1989, p. 11), tel que modifié.
Règlement (CE) n° 2760/98 (JO L 345 du 19.12.1998, p. 49), tel que modifié.
Règlement (CE) n° 555/2000 (JO L 68 du 16.3.2000, p. 3), tel que modifié.
CIG 71/04
38
FR
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Par décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé
La Commission adopte des
décisions européennes pour déroger
aux contrôles ex ante par la Commission des appels
d'offres et des adjudications, après une évaluation positive du système de décentralisation
étendue (EDIS) selon les critères et conditions énoncés à l'annexe du règlement (CE)
n° 1266/1999 du Conseil sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre
de la stratégie de pré-adhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89
32
.
Si cette décision de la Commission
ces décisions
visant à déroger aux contrôles ex ante n'a
n’ont
pas été prises avant la date de l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la
date à laquelle la
les
décisions de la Commission est
sont
adoptées ne peut bénéficier de l'aide
de pré-adhésion.
Toutefois, à titre exceptionnel, si les décisions de la Commission de déroger aux contrôles ex
ante de la Commission sont reportées au-delà de la date d'adhésion pour des motifs qui ne sont
pas imputables aux autorités d'un nouvel État membre, la Commission peut accepter, dans des
cas dûment justifiés, que les contrats signés entre l'adhésion et la date d'adoption de la
de ces
décisions de la Commission puissent bénéficier de l'aide de pré-adhésion et que la mise en
œuvre de l'aide de pré-adhésion se poursuive pendant une période limitée, sous réserve de
contrôles ex ante par la Commission des appels d'offres et des adjudications.
2.
Les engagements budgétaires globaux pris avant l'adhésion au titre des instruments financiers
de pré-adhésion visés au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des
différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après
l'adhésion, continuent d'être régis par les règles et règlements des instruments financiers de
pré-adhésion et imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des
programmes et projets concernés. Ce nonobstant, en ce qui concerne les marchés publics, les
procédures engagées après l'adhésion respectent les directives communautaires pertinentes
les
actes pertinents de l’Union.
3.
Le dernier exercice de programmation de l'aide de pré-adhésion visée au paragraphe 1 a lieu
pendant la dernière année civile complète précédant l'adhésion. L'adjudication pour les
mesures prises dans le cadre de ces programmes devra avoir lieu dans les deux années qui
32
JO L 232 du 2.9.1999, p. 34.
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39
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suivront et les décaissements devront être effectués comme le prévoit le protocole financier
33
,
généralement pour la fin de la troisième année qui suit l'engagement. Aucune prolongation du
délai d'adjudication n'est accordée. À titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, une
prolongation limitée de la durée peut être accordée pour le décaissement.
4.
Afin d'assurer la suppression progressive nécessaire des instruments financiers de pré-
adhésion visés au paragraphe 1 et du programme ISPA
34
ainsi qu'une transition sans heurts
des règles applicables avant l'adhésion à celles en vigueur après l'adhésion, la Commission
peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en
place dans les nouveaux États membres durant une période maximale de quinze mois après
l'adhésion. Au cours de cette période, les fonctionnaires en poste dans les nouveaux États
membres avant l'adhésion et qui sont obligés de rester en service dans ces États après
l'adhésion bénéficient, à titre exceptionnel, des mêmes conditions financières et matérielles
que celles qui étaient appliquées par la Commission avant l'adhésion, conformément à
l'annexe X du Statut des fonctionnaires et des autres agents des Communautés européennes
faisant l'objet du règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68
35
. Les dépenses
administratives nécessaires pour la gestion de l'aide de pré-adhésion, y compris les traitements
des autres membres du personnel, sont couvertes pendant toute l'année 2004 et jusqu'à la fin
de juillet 2005, par la ligne "Dépenses d'appui aux actions" (ancienne partie B du budget), ou
les lignes équivalentes pour les instruments financiers visés au paragraphe 1 et le programme
ISPA, des budgets de pré-adhésion pertinents.
5.
Lorsque les projets approuvés conformément au règlement (CE) n° 1268/1999 ne peuvent plus
être financés au titre de cet instrument, ils peuvent être intégrés dans la programmation du
développement rural et financés dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie
agricole. Si des mesures transitoires spécifiques s'avèrent nécessaires à cet égard, elles sont
adoptées par la Commission conformément aux procédures prévues à l'article 50,
paragraphe 2, du règlement (CE) 1260/1999 portant dispositions générales sur les Fonds
structurels
36
.
33
34
35
Orientations de PHARE (SEC (1999) 1596, mis à jour le 6.9.2002 par C 3303/2).
Règlement (CE) n° 1267/99 (JO L 161 du 26.6.1999, p. 73), tel que modifié.
JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) n° 2265/02 (JO L
347 du 20.12.2002, p. 1).
Commentaire : cette référence devra être adaptée pour tenir compte de la reforme du
statut adoptée en mars 2004.
JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1447/2001 (JO L 198
du 21.7.2001, p. 1).
36
CIG 71/04
40
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Article 23
(ex article 34 AA 2003)
1.
Entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2006, l'Union apporte une aide financière
temporaire, ci-après dénommée "Facilité transitoire", aux nouveaux États membres pour
développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en œuvre et de faire respecter la
législation communautaire
le droit de l’Union et de la Communauté européenne de
l’énergie atomique
et pour favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.
2.
L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains
domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les Fonds structurels, en
particulier dans les domaines suivants:
a)
la justice et les affaires intérieures (renforcement du système judiciaire, contrôles aux
frontières extérieures, stratégie de lutte contre la corruption, renforcement des moyens
répressifs);
b)
le contrôle financier;
c)
la protection des intérêts financiers des Communautés
de l’Union et de la Communauté
européenne de l’énergie atomique
et la lutte contre la fraude;
d)
le marché intérieur, y compris l'union douanière;
e)
l'environnement;
f)
les services vétérinaires et le renforcement de la capacité administrative concernant la
sécurité alimentaire;
g)
les structures administratives et de contrôle pour l'agriculture et le développement rural, y
compris le Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC);
h)
la sûreté nucléaire (renforcement de l'efficacité et de la compétence des autorités chargées
de la sûreté nucléaire et de leurs organismes d'aide technique ainsi que des agences
publiques de gestion des déchets radioactifs) ;
i)
les statistiques;
j)
le renforcement de l'administration publique selon les besoins qui sont définis dans le
rapport de suivi complet de la Commission et qui ne sont pas couverts par les Fonds
structurels.
CIG 71/04
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3.
L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée conformément à la procédure prévue
à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3906/89 relatif à l'aide économique en faveur de certains
pays d'Europe centrale et orientale
37
.
4.
Le programme est mis en œuvre conformément à l'article 53, paragraphe 1, points a) et b), du
règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
38
. Pour ce
qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des
institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de
contact dans les États membres continue à s'appliquer, comme cela est prévu dans les accords-
cadres conclus avec les États membres actuels aux fins de l'assistance de pré-adhésion.
Les crédits d'engagements pour la facilité transitoire, aux prix de 1999, s'élèvent à
200 millions d'euros pour 2004, à 120 millions d'euros pour 2005 et à 60 millions d'euros
pour 2006. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des
perspectives financières.
Article 24
(ex article 35 AA 2003)
1.
Une facilité Schengen est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider les États membres
bénéficiaires entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2006 à financer des actions aux
nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et
des contrôles aux frontières extérieures.
Afin de remédier aux insuffisances constatées lors des travaux préparatoires à la participation
à Schengen, les types d'action ci-après ouvrent droit au bénéfice d'un financement au titre de
la facilité Schengen:
a)
investissements dans la construction, la rénovation ou la modernisation des infrastructures
et des bâtiments connexes situés aux points de franchissement des frontières;
37
JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2500/2001 (JO L
342 du 27.12.2001, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
38
CIG 71/04
42
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b)
investissements dans tout type d'équipement opérationnel (par exemple, équipement de
laboratoire, outils de détection, Système d'Information Schengen – SIS 2, matériel
informatique et logiciels, moyens de transport);
c)
formation des garde-frontières;
d)
participation aux dépenses de logistique et d'opérations.
2.
Les montants ci-après sont mis à disposition au titre de la facilité Schengen sous forme de
paiements forfaitaires non remboursables aux États membres bénéficiaires indiqués:
2004
2005
2006
Estonie
Lettonie
Lituanie
Hongrie
Pologne
Slovénie
Slovaquie
3.
22,9
23,7
44,78
49,3
93,34
35,64
15,94
(millions d'euros, prix de 1999)
22,9
22,9
23,7
23,7
61,07
29,85
49,3
49,3
93,33
93,33
35,63
35,63
15,93
15,93
Il appartient aux États membres bénéficiaires de sélectionner et de mettre en œuvre les
différentes opérations conformément au présent article. Il leur appartient aussi de coordonner
l'utilisation qu'ils font de cette facilité avec l'aide qu'ils reçoivent d'autres instruments
communautaires
de l’Union,
en veillant à ce que cette utilisation soit compatible avec les
politiques et mesures communautaires
de l’Union,
ainsi qu'avec le règlement financier
applicable au budget général des Communautés européennes
ou avec la loi européenne le
remplaçant.
Les paiements forfaitaires non remboursables sont utilisés dans les trois ans à compter de la
date du premier décaissement et toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable
est recouvrée par la Commission. Au plus tard six mois après l'expiration de la période de
trois ans, les États membres bénéficiaires présentent un rapport complet sur l'exécution
financière des paiements forfaitaires non remboursables, accompagné d'une justification des
dépenses.
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L'État membre bénéficiaire exerce cette responsabilité sans préjudice de la responsabilité de la
Commission en ce qui concerne l'exécution du budget général des Communautés européennes
de
l’Union
et dans le respect des dispositions du règlement financier
ou de la loi européenne
le remplaçant
applicable à la gestion décentralisée.
4.
La Commission conserve son droit de contrôle, par l'intermédiaire de l'Office européen de
lutte antifraude (OLAF). La Commission et la Cour des comptes peuvent aussi effectuer des
vérifications sur place en suivant les procédures appropriées.
5.
La Commission peut adopter les dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de
cette facilité.
Article 25
(ex article 36 AA 2003)
Les montants visés aux articles 29, 30, 34 et 35
18, 19, 23 et 24
sont ajustés chaque année, dans le
cadre de l'ajustement prévu au paragraphe 15 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999.
TITRE II
AUTRES DISPOSITIONS
Article 26
(ex article 37 AA 2003)
1.
Pendant une période maximale de trois ans suivant l’adhésion, en cas de difficultés graves et
susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés
pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État
membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de
rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun
intérieur.
Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des
mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.
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2.
Sur demande de l’État intéressé, la Commission fixe
adopte les règlements ou décisions
européens fixant,
par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime
nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.
En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l’État membre intéressé, la
Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la
demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont
immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et
ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.
3.
Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux
règles du traité CE et au présent Acte
à la Constitution, et en particulier au présent protocole,
dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au
paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui causent le moins de perturbation
au fonctionnement du marché commun
intérieur.
Article 27
(ex article 38AA 2003)
Si un nouvel État membre n’a pas donné suite aux engagements qu’il a pris dans le cadre des
négociations d’adhésion, y compris les engagements à l’égard de toutes les politiques sectorielles
qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et provoque ainsi ou
risque de provoquer à très brève échéance un dysfonctionnement grave du marché intérieur, la
Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée
en vigueur du présent Acte
d’adhésion
et à la demande motivée d’un État membre ou de sa propre
initiative, prendre
adopter des règlements ou décisions européens fixant
des mesures
appropriées.
Ces mesures sont proportionnées au dysfonctionnement du marché, la priorité étant donné à celles
qui perturberont le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l’application
des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Ces mesures de sauvegarde ne peuvent pas
être utilisées comme moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges
commerciaux entre les États membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant
l’adhésion sur la base de constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date
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de l’adhésion. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état
de cause, sont levées lorsque l’engagement correspondant est rempli. Elles peuvent cependant être
appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants
n’ont pas été remplis. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure
dans laquelle le nouvel État membre concerné remplit ses engagements. La Commission informera
informe
le Conseil en temps utile avant d’abroger
les règlements ou décisions européens fixant
les mesures de sauvegarde et elle prendra
prend
dûment en compte les observations éventuelles du
Conseil à cet égard.
Article 28
(ex article 39 AA 2003)
Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés dans un
nouvel État membre en ce qui concerne la transposition, l’état d’avancement de la mise en œuvre ou
l’application des décisions-cadres ou de tout autre engagement, instrument de coopération et
décision afférents à la reconnaissance mutuelle en matière pénale adoptés sur la base du titre VI du
traité UE, et des directives et règlements relatifs à la reconnaissance mutuelle en matière civile
adoptés sur la base du titre IV du traité CE,
ainsi que des lois et lois-cadre européennes adoptées
sur la base des sections 3 et 4 du chapitre II du titre II de la Partie III de la Constitution,
la
Commission peut, pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans à compter de la date d’entrée
en vigueur du présent Acte
d’adhésion
et à la demande motivée d’un État membre ou de sa propre
initiative et après avoir consulté les États membres, prendre
adopter les règlements ou décisions
européens fixant
des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités de leur
application.
Ces mesures peuvent prendre la forme d’une suspension temporaire de l’application des
dispositions et décisions concernées dans les relations entre le nouvel État membre et un ou
plusieurs autres États membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l’étroite coopération
judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée même avant l’adhésion sur la base de
constatations faites dans le cadre du suivi et entrer en vigueur dès la date de l’adhésion. Les mesures
sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque
le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période
visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir
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consulté les États membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle le
nouvel État membre corrige les manquements constatés. La Commission informera
informe
le
Conseil en temps utile avant d’abroger les mesures de sauvegarde et elle prendra
prend
dûment en
compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard.
Article 29
(ex article 40 AA 2003)
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en œuvre des règles
nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées aux annexes V à XIV
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États
membres.
Article 30
(ex article 41 AA 2003)
Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur dans les
nouveaux États membres au régime résultant de l’application de la politique agricole commune
dans les conditions indiquées dans le présent acte
protocole,
ces mesures sont adoptées par la
Commission selon la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1260/2001
du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
39
, ou, le cas
échéant, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation des marchés
agricoles
ou des lois européennes les remplaçant,
ou selon la procédure de comitologie prévue par
la législation applicable. Les mesures transitoires visées par le présent article peuvent être prises
durant une période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-
delà de cette période. Le
Une loi européenne du
Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période.
Le
Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen.
Les mesures transitoires qui concernent la mise en œuvre d’instruments relevant de la politique
agricole commune et qui ne sont pas mentionnées dans le présent acte, mais que l’adhésion rend
nécessaires, sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, avant l’adhésion, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés
initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon la procédure
pertinente.
39
JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
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Article 31
(ex article 42 AA 2003)
Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur
dans les nouveaux États membres au régime résultant de la mise en œuvre des règles vétérinaires et
phytosanitaires de la Communauté
de l’Union,
ces mesures sont adoptées par la Commission selon
la procédure de comitologie prévue par la législation applicable. Ces mesures sont prises durant une
période de trois ans à compter de la date de l’adhésion et ne doivent pas s’appliquer au-delà de cette
période.
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DU PRÉSENT ACTE
TITRE I
MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES
ARTICLE 43
Le Parlement européen apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par
l'adhésion.
ARTICLE 44
Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
ARTICLE 45
1.
Tout État qui adhère à l'Union est en droit d'avoir l'un de ses nationaux comme membre de la
Commission.
2.
Nonobstant l'article 213, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 214, paragraphe 1, premier
alinéa, et l'article 214, paragraphe 2, du traité CE et l'article 126, premier alinéa, du traité Euratom:
a)
un national de chaque nouvel État membre est nommé à la Commission à compter de la date
d'adhésion de cet État. Les nouveaux membres de la Commission sont nommés par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission;
b)
le mandat des membres de la Commission nommés conformément au point a), ainsi que ceux
qui ont été nommés à partir du 23 janvier 2000, expire le 31 octobre 2004;
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c)
une nouvelle Commission composée d'un national de chaque État membre entre en fonction le
1
er
novembre 2004; le mandat des membres de cette nouvelle Commission expire le
31 octobre 2009;
d)
la date du 1
er
novembre 2004 remplace la date du 1
er
janvier 2005 à l'article 4, paragraphe 1, du
protocole sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité UE et aux traités instituant
les Communautés européennes.
3.
La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par
l'adhésion.
ARTICLE 46
1.
Dix juges sont nommés à la Cour de justice et dix juges sont nommés au Tribunal de première
instance.
2. a) Le mandat de cinq des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1
expire le 6 octobre 2006. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire
le 6 octobre 2009.
b) Le mandat de cinq des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au
paragraphe 1 expire le 31 août 2004. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres
juges expire le 31 août 2007.
3. a) La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par
l'adhésion.
b)
Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de
procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.
c)
Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la
majorité qualifiée.
4.
Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées à la date d’adhésion
pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les
Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de
procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d’adhésion.
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ARTICLE 47
La Cour des comptes est complétée par la nomination de dix membres supplémentaires pour un
mandat de six ans.
ARTICLE 48
Le Comité économique et social est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres
représentant les différentes catégories économiques et sociales de la société civile organisée des
nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des
membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
ARTICLE 49
Le Comité des régions est complété par la nomination de quatre-vingt-quinze membres représentant
des instances régionales et locales des nouveaux États membres, qui sont soit titulaires d'un mandat
électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une
assemblée élue. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres
qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
ARTICLE 50
1.
Le mandat des membres actuels du comité scientifique et technique établi par l'article 134,
paragraphe 2, du traité Euratom expire à la date d'entrée en vigueur du présent acte.
2.
Dès l'adhésion, le Conseil nomme les nouveaux membres du comité scientifique et technique
selon la procédure prévue à l’article 134, paragraphe 2, du traité CEEA.
ARTICLE 51
Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires,
rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.
Article 32
(ex article 52 AA 2003)
1.
Le mandat des nouveaux membres des comités, groupes et autres organismes créés par les
traités
CE et Euratom
et le législateur, énumérés à l'annexe XVI
de l’acte d’adhésion du 16 avril
2003,
expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.
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2.
Le mandat des nouveaux membres des comités et groupes créés par la Commission, énumérés à
l'annexe XVII
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003,
expire en même temps que celui des membres
en fonction au moment de l'adhésion.
3.
Lors de l'adhésion, les comités énumérés à l'annexe XVIII sont intégralement renouvelés.
TITRE
II
IV
APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS
Article 33
(ex article 53 AA 2003)
Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives
et des décisions, au sens de l'article 249 du traité CE et de l'article 161 du traité Euratom, pour autant
que ces directives et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui
concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 254, paragraphes 1
et 2, du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces
directives et décisions au moment de l'adhésion.
Article 34
(ex article 54 AA 2003)
Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se
conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 249 du
traité CE et de l'article 161 du traité CEEA
Euratom,
à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans les
annexes visées à l’article 24
15,
ou dans d'autres dispositions du présent acte ou de ses annexes
protocole.
ARTICLE 55
Sur demande dûment motivée de l'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, peut, avant le 1
er
mai 2004, arrêter des mesures
consistant en des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le
1
er
novembre 2002 et la date de signature du traité d'adhésion.
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Article 35
(ex article 56 AA 2003)
Sauf s'il en est disposé autrement, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission, arrête les mesures
adopte les règlements ou décisions européens
nécessaires pour
mettre en œuvre les dispositions figurant dans les annexes II, III et IV
de l’acte d’adhésion du 16
avril 2003
visées aux articles 20, 21 et 22
12 et 13
du présent acte.
Article 36
41
(ex article 57 AA 2003)
1.
Lorsque les actes des institutions
adoptés avant l'adhésion
doivent, avant l'adhésion, être
adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le
présent acte
protocole
ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue
au paragraphe 2. Ces adaptations entrent en vigueur dès l'adhésion.
2.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la
Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux
institutions, établit
adopte
à cette fin les textes
actes
nécessaires.
40
ARTICLE 58
42
Les textes des actes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant l'adhésion et
qui ont été établis par le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne en langue tchèque,
estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, slovaque et slovène font foi, dès
l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les onze langues actuelles. Ils sont
publiés au
Journal officiel de l’Union européenne
dans les cas où les textes dans les langues actuelles
ont fait l'objet d'une telle publication.
40
41
Commentaire : l’annexe II et l’article 20 AA ne sont pas repris par le projet de protocole, v. supra.
Commentaire : On notera la divergence de libellé de cette disposition dans les différentes versions linguistiques.
Dans la version française, l’on peut comprendre qu’il s’agit d’adaptations des actes des institutions effectuées
avant l’adhésion, et que celles-ci entrent en vigueur au moment de celles-ci. Dans les autres versions
linguistiques (par ex. la version anglaise, et surtout allemande), on comprendra plutôt qu’il s’agit d’adaptations
apportées aux actes adoptés avant l’adhésion, les adaptations pouvant éventuellement être apportées encore
après l’adhésion. En se prononçant dans l’affaire C- 259/95 du 2 octobre 1997 sur la disposition
correspondante de l’acte d’adhésion de 1994, la Cour de justice a entériné cette dernière interprétation. Dès
lors, il convient de corriger la version française.
Commentaire : cette disposition est couverte par l’article 9 du présent protocole.
42
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Article 37
(ex article 59 AA 2003)
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des
nouveaux États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers
résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA
Euratom,
communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 60
43
Les annexes I à XVIII, leurs appendices et les protocoles 1 à 10 joints au présent acte en font partie
intégrante.
ARTICLE 61
Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux États membres
une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité instituant la Communauté
européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des
traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion à la Communauté
économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de
Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à
l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie
atomique de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise, ainsi que le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique
européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de la République d’Autriche, de la
République de Finlande et du Royaume de Suède en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,
finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise.
Les textes de ces traités, établis en langue tchèque, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne,
maltaise, polonaise, slovaque et slovène, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les
mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.
43
Commentaire : cette disposition est couverte par l’article 65, dans la partie III du présent protocole.
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ARTICLE 62
Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux États
membres par les soins du Secrétaire général.
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DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROTOCOLES
ANNEXÉS À L’ACTE D’ADHESION DU 16 AVRIL 2003
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE
SIDERURGIQUE TCHEQUE
Article 38
(ex-protocole n
o
2 AA 2003)
1.
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE
III-56 et III-57 de la Constitution,
les aides
d'État accordées par la République tchèque pour la restructuration de secteurs déterminés de
l'industrie sidérurgique tchèque entre 1997 et 2003 sont réputées compatibles avec le marché
commun
intérieur,
pour autant que:
a)
la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n
o
2 relatif aux produits couverts
par le traité CECA annexé à l'Accord européen établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque,
d'autre part
44
, ait été prolongée jusqu'à la date de l'adhésion, et que
b)
les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base desquelles le protocole
susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,
c)
les conditions fixées dans le présent protocole précité
Titre
soient remplies et qu'
d)
aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique tchèque
après la date de l'adhésion.
2.
La restructuration du secteur sidérurgique tchèque, telle que décrite dans les plans d'entreprise
des entreprises indiquées à l'annexe 1
du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril
2003 (ci-après les « entreprises bénéficiaires »),
et dans le respect des conditions fixées dans
le présent protocole
Titre,
doit être menée à bien au plus tard le 31 décembre 2006 (ci-après
«la fin de la période de restructuration»).
44
JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
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55
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3.
Seules les entreprises indiquées à l'annexe 1 (ci-après les «entreprises bénéficiaires»)
remplissent les conditions requises pour bénéficier des aides d'État dans le cadre du
programme pour la restructuration du secteur sidérurgique tchèque.
4.
Il est interdit à une entreprise bénéficiaire:
a) en cas de fusion avec une entreprise qui ne figure pas à l'annexe 1
du protocole n° 2 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003,
de transmettre à cette entreprise le bénéfice de l'aide
qui lui est accordée;
b) de reprendre les actifs d'entreprises ne figurant pas à l'annexe 1
du protocole n° 2 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
qui font faillite durant la période allant jusqu'au 31
décembre 2006.
5.
Toute privatisation ultérieure d'une entreprise bénéficiaire doit respecter les conditions et les
principes en matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis
dans le présent protocole
Titre.
6.
Le montant total des aides à la restructuration à accorder aux entreprises bénéficiaires est
déterminé par les justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie
sidérurgique tchèque et les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais, en
tout état de cause, l'aide payée durant la période 1997-2003 ne doit pas dépasser un montant
maximal de 14 147 425 201 CZK. Sur ce montant total, Nová Huť reçoit un maximum de
5 700 075 201 CZK, Vítkovice Steel reçoit un maximum de 8 155 350 000 CZK et Válcovny
Plechu Fr�½dek Místek reçoit un maximum de 292 000 000 CZK en fonction des exigences
figurant dans le plan de restructuration approuvé. L'aide ne peut être accordée qu'une seule
fois. La République tchèque n'accordera aucune autre aide d'État pour la restructuration à
l'industrie sidérurgique tchèque.
7.
La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la République tchèque pour les produits
finis sur la période 1997-2006 correspond à 590 000 tonnes.
La réduction de la capacité sera
est
mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive
des installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de
les remettre en service. La faillite d'une entreprise sidérurgique n'est pas suffisante pour une
prise en compte au titre d'une réduction de capacité.
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Ces réductions de capacité, ainsi que toute autre s'avérant nécessaire dans le cadre des
programmes de restructuration, doivent être achevées conformément aux calendriers figurant à
l'annexe 2
du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
8.
La République tchèque supprimera les obstacles aux échanges sur le marché du charbon,
conformément à l'acquis, au moment de l'adhésion, ce qui permettra aux entreprises
sidérurgiques tchèques d'avoir accès au charbon aux prix du marché international.
9.
Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Nová Huť sera
est
mis en œuvre. En
particulier:
a) l'usine de Vysoké Pece Ostrava (VPO) devra
doit
être incorporée dans le cadre
organisationnel de Nová Huť moyennant l'acquisition de tous les droits de propriété dans
cette usine. Une échéance devra
doit
être fixée pour cette fusion, en précisant à qui en
incombe la réalisation;
b) les efforts de restructuration se concentreront sur les points suivants:
i)
Nová Huť doit évoluer et s'orienter vers la commercialisation plutôt que vers la
production, et la gestion de l'entreprise doit être améliorée afin de devenir plus efficace et
plus transparente au niveau des coûts,
ii)
Nová Huť devra
doit
revoir sa gamme de produits et se tourner vers des marchés à plus
haute valeur ajoutée,
iii)
Nová Huť devra
doit
réaliser à court terme
après la signature du traité d’adhésion
45
les
investissements nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi. Des niveaux de productivité
comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'UE
de l’Union
seront
sont
atteints d'ici au 31 décembre 2006, sur la base des chiffres consolidés des entreprises
bénéficiaires concernées;
d) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement sera
est
réalisée pour la date de l'adhésion. Les investissements nécessaires à cet effet devront
doivent
être pris en compte dans le plan d'entreprise. C'est également le cas pour les
investissements qu'il faudra
faut
réaliser pour la prévention et la réduction intégrées de la
pollution, afin de se conformer aux exigences de la directive 96/61/CE 1996 relative à la
prévention et à la réduction intégrées de la pollution
46
, pour le 1
er
novembre 2007.
45
Commentaire : compte tenu du nouveau contexte dans lequel s’inscrit ce protocole, il convient de mieux préciser
la référence temporelle. L’expression « à court terme » se réfère à une période qui commence à partir du
moment de la signature du traité d’adhésion.
JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
46
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57
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10.
Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Vítkovice Steel sera
est
mis en œuvre. En
particulier:
a) le laminoir Duo devra
doit
être fermé de façon permanente pour le 31 décembre 2006 au
plus tard. En cas d'acquisition de l'entreprise par un investisseur stratégique, il conviendra
convient
de subordonner le contrat d'achat à cette fermeture;
b) les efforts de restructuration se concentreront sur les points suivants:
i)
augmenter les ventes directes et insister davantage sur la réduction des coûts, ce qui est
essentiel pour rendre la gestion de l'entreprise et la rendre plus efficace;
ii)
s'adapter à la demande du marché et s'orienter vers des produits à plus haute valeur
ajoutée;
iii)
les investissements proposés pour le processus secondaire de production d'acier
devront être
doivent être
avancés de 2004 à 2003 afin de permettre à l'entreprise d'être
compétitive au niveau de la qualité plutôt qu'au niveau des prix;
c) la conformité à l'acquis communautaire en matière de protection de l'environnement sera
est
réalisée pour la date de l'adhésion. Les investissements nécessaires à cet effet doivent
être pris en compte dans le plan d'entreprise, tout comme les futurs investissements qui
seront nécessaires en rapport avec les futurs investissements IPPC.
11. Le plan d'entreprise relatif à l'entreprise bénéficiaire Válcovny Plechu Fr�½dek Místek (VPFM)
sera
est
mis en œuvre. En particulier:
a) les laminoirs à chaud n
o
1 et 2 devront
doivent
être définitivement fermés d'ici à la fin de
2004;
b) les efforts de restructuration devront
doivent
se concentrer sur les points suivants:
i)
réaliser à court terme
après la signature du traité d’adhésion
47
les investissements
nécessaires pour rehausser la qualité des produits finis,
ii)
accorder la priorité à la mise en œuvre d'éléments clés identifiés qui contribuent à
l'amélioration du bénéfice (y compris la restructuration de l'emploi, la réduction des
frais, l'amélioration du rendement, la réorientation de la distribution).
47
Commentaire : compte tenu du nouveau contexte dans lequel s’inscrit ce protocole, il convient de mieux préciser
la référence temporelle. L’expression « à court terme » se réfère à une période qui commence à partir du
moment de la signature du traité d’adhésion.
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12.
Toute modification ultérieure du plan global de restructuration et des plans spécifiques doit
être agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
13.
La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine
transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
14.
La Commission et le Conseil suivront
suivent
de près la mise en œuvre de la restructuration et
le respect des conditions énoncées dans le présent protocole
Titre
pour ce qui est de la
viabilité, des aides d'État et des réductions de capacités avant et après l'adhésion, jusqu'à la fin
de la période de restructuration, conformément aux points
paragraphes
15 à 18. À cet effet,
la Commission présentera un rapport au Conseil.
15.
La Commission et le Conseil assurent le suivi des critères d'évaluation de la restructuration
énoncés à l'annexe 3
du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003. Les
références dans cette annexe au paragraphe 16 du protocole doivent être entendues
comme faites au paragraphe 16 du présent article.
16.
Le suivi comprendra des évaluations indépendantes qui seront effectuées en 2003, 2004, 2005
et 2006. Le test de viabilité de la Commission sera
est
un élément important pour vérifier si
les conditions de viabilité sont remplies.
17.
La République tchèque coopérera
coopère
pleinement avec la Commission pour ce qui est de
tous les arrangements en matière de suivi. En particulier:
a)
la République tchèque soumettra à la Commission des rapports semestriels concernant la
restructuration des entreprises bénéficiaires, et ce au plus tard les 15 mars et 15 septembre
de chaque année, jusqu'au terme de la période de restructuration;
b)
le premier rapport doit être communiqué à la Commission pour le 15 mars 2003, et le
dernier, pour le 15 mars 2007, à moins que la Commission n'en décide autrement;
c)
les rapports contiendront
contiennent
toutes les informations requises pour suivre le
processus de restructuration et la réduction et l'utilisation de la capacité, ainsi que des
données financières suffisantes pour permettre d'évaluer si les conditions et exigences
contenues dans le présent protocole
Titre
ont été remplies. Les rapports contiennent au
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moins les informations indiquées à l'annexe 4
du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du
16 avril 2003,
que la Commission se réserve le droit de modifier en fonction de
l'expérience acquise dans le cadre du processus de suivi. Outre les rapports d'activité des
entreprises indiquées à l'annexe 1
bénéficiaires,
un rapport devra
doit
également être
établi concernant la situation globale du secteur sidérurgique tchèque, y compris en ce qui
concerne l'évolution macroéconomique récente
au cours des années immédiatement
précédentes à la signature du traité d’adhésion
48
;
d)
la République tchèque fera
fait
obligation aux entreprises bénéficiaires de divulguer toutes
les informations pertinentes qui pourraient, dans d'autres circonstances, être considérées
comme étant confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veillera à ne
pas divulguer les informations confidentielles concernant des entreprises spécifiques.
18.
La Commission peut à tout moment décider de mandater un consultant indépendant pour
évaluer les résultats du suivi, effectuer toute recherche qui s'avérerait nécessaire et faire
rapport à la Commission et au Conseil.
19.
Si la Commission établit, sur la base des rapports visés au point
paragraphe
16, que la
situation existante présente des écarts substantiels par rapport aux données financières sur la
base desquelles l'évaluation de viabilité a été réalisée, elle peut obliger la République tchèque
à prendre les dispositions appropriées pour renforcer les mesures de restructuration des
entreprises bénéficiaires concernées.
20.
S'il ressort du suivi que:
a) les conditions accompagnant les dispositions transitoires contenues dans le présent
protocole
Titre
n'ont pas été remplies, ou que
b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la
République tchèque peut à titre exceptionnel accorder des aides d'État pour la
restructuration de son industrie sidérurgique aux termes de l'Accord européen
établissant
une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une
part, et la République tchèque, d'autre part
49
n'ont pas été remplis, ou que
48
Commentaire : compte tenu du nouveau contexte dans lequel s’inscrit ce protocole, il convient de mieux préciser
la référence temporelle. Il s’agit de l’évolution macroéconomique récente avant la signature du traité
d’adhésion.
JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
49
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c) la République tchèque, dans le courant de la période de restructuration, a accordé des aides
d'État supplémentaires non conformes à l'industrie sidérurgique et en particulier aux
entreprises bénéficiaires,
les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole
Titre
ne sont pas
d'application.
La Commission prendra les dispositions nécessaires pour exiger de toute entreprise concernée
le remboursement de toute aide accordée en violation des conditions fixées dans le présent
protocole
Titre.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES DE SOUVERAINETE DU ROYAUME-UNI DE
GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD A CHYPRE
(ex-protocole n
o
3 AA 2003)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à
l'adhésion du Royaume-Uni aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable
aux relations entre la Communauté économique européenne et les zones de souveraineté du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre sera défini dans le contexte d'un
éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de Chypre;
COMPTE TENU des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité
établissant la République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de
notes y afférentes en date du 16 août 1960;
PRENANT ACTE de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le
gouvernement de la République de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté,
en date du 16 août 1960, et de la déclaration du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée,
aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à atteindre est de défendre les intérêts des
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personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et considérant à cet égard que
ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même manière que celles qui
résident ou travaillent dans la République de Chypre;
PRENANT ÉGALEMENT ACTE des dispositions du traité d'établissement relatives au régime
douanier entre les zones de souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à
l'annexe F dudit traité;
PRENANT ÉGALEMENT ACTE de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de
postes douaniers ou d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la
République de Chypre, ainsi que des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par
lesquels les autorités de la République de Chypre administrent un grand nombre de services publics
dans les zones de souveraineté, notamment dans le domaine de l'agriculture, des douanes et de la
fiscalité;
CONFIRMANT que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union européenne ne devrait pas
affecter les droits et obligations des parties au traité d'établissement;
CONSTATANT qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni
certaines des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et du droit communautaire
dérivé et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre de ces dispositions dans
lesdites zones;
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SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS CI-APRÈS:
50
50
Commentaire : Le préambule du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 n’est pas repris dans le
présent protocole, conformément à l’approche générale relative aux préambules des protocoles. Toutefois, afin
de préserver les éléments qui y figurent, il est suggéré de le transformer dans une Déclaration de la CIG qui se
lirait comme suit :
« Déclaration relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
à Chypre
Rappelant que la déclaration commune concernant les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre, annexée à l'Acte final du traité relatif à l'adhésion du Royaume-Uni
aux Communautés européennes, prévoyait que le régime applicable aux relations entre la Communauté
économique européenne et les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
à Chypre sera défini dans le contexte d'un éventuel arrangement entre cette Communauté et la République de
Chypre.
Compte tenu des dispositions relatives aux zones de souveraineté figurant dans le traité établissant la
République de Chypre (ci-après dénommé «traité d'établissement») et les échanges de notes y afférentes en date
du 16 août 1960;
Prenant acte de l'échange de notes entre le gouvernement du Royaume-Uni et le gouvernement de la République
de Chypre concernant l'administration des zones de souveraineté, en date du 16 août 1960, et de la déclaration
du gouvernement du Royaume-Uni qui y est annexée, aux termes de laquelle l'un des principaux objectifs à
atteindre est de défendre les intérêts des personnes qui résident ou travaillent dans les zones de souveraineté, et
considérant à cet égard que ces personnes devraient, dans la mesure du possible, être traitées de la même
manière que celles qui résident ou travaillent dans la République de Chypre;
Prenant également acte des dispositions du traité d'établissement relatives au régime douanier entre les zones de
souveraineté et la République de Chypre, notamment celui qui est visé à l'annexe F dudit traité;
Prenant également acte de l'engagement pris par le Royaume-Uni de ne pas créer de postes douaniers ou
d'autres postes frontières entre les zones de souveraineté du Royaume-Uni et la République de Chypre, ainsi que
des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement, par lesquels les autorités de la République de
Chypre administrent un grand nombre de services publics dans les zones de souveraineté, notamment dans le
domaine de l'agriculture, des douanes et de la fiscalité;
Confirmant que l'adhésion de la République de Chypre à l'Union ne devrait pas affecter les droits et obligations
des parties au traité d'établissement.
Constatant qu'il y a donc lieu d'appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni certaines des dispositions
de la Constitution et des actes de l’Union et d'arrêter des modalités particulières concernant la mise en œuvre
de ces dispositions dans lesdites zones.
A cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre II de la Partie
II du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque ».
Dans ce contexte, il convient par ailleurs de reprendre la Déclaration de la Commission au protocole n° 3 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 200, qui se lirait comme suit
«Déclaration
de la Commission relative aux zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre
La Commission européenne confirme son interprétation selon laquelle les dispositions du droit communautaire
de l’Union
applicable aux zones de souveraineté du Royaume-Uni au sens de l'article 3, point a), du présent
protocole
du titre II de la Partie II du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque,
de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la
République de Slovénie et de la République slovaque
incluent:
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ARTICLE 1
L'article 299, paragraphe 6, point b), du traité instituant la Communauté européenne est remplacé
par le texte suivant:
«b)
le présent traité ne s'applique à Akrotiri et Dhekelia, zones de souveraineté du Royaume-
Uni à Chypre, que dans la mesure nécessaire pour assurer l'application du régime prévu
dans le protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union
européenne de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre,
la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la
République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la
République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole.»
51
Article 39
(ex-article 2 du protocole n
o
3 AA 2003)
1.
Les zones de souveraineté du Royaume-Uni sont comprises dans le territoire douanier de la
Communauté
l’Union
et, à cette fin, les actes
de l’Union
en matière de douane et de politique
commerciale commune énumérés dans la partie I de l'annexe
du
au présent protocole
n° 3 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des
modifications figurant dans l'
cette
annexe.
Dans cette annexe, la référence au « présent
protocole » doit être entendue comme faite au présent Titre.
a) le règlement (CE) n
o
3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à
certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;
b) le règlement (CE) n
o
1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds
structurels, dans la mesure où le règlement (CE) n
o
1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien
au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) l'exige aux fins
du financement de mesures de développement rural dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni au titre de
la section «Garantie» du FEOGA.»
51
Commentaire : Cette disposition ne doit pas être reprise, car elle est déjà couverte par le projet de Constitution.
Néanmoins, il convient de modifier l’art. IV-4, paragraphe 6, b) de la Constitution dans le document CIG 50/03,
comme suit : « le
présent
traité établissant la Constitution ne s'applique pas
à Akrotiri et Dhekelia,
aux zones de
souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre,
que dans la mesure
nécessaire pour assurer l'application du régime prévu à l’origine dans le protocole n° 3 sur les zones de
souveraineté du Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Chypre annexé à l'acte d’adhésion
qui fait partie intégrante du traité visé à l’article IV-2, paragraphe 2, e) de la Constitution, et qui a été repris
par le protocole relatif au traité et acte d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque, et conformément aux dispositions dudit protocole ;
»
CIG 71/04
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2.
Les actes
de l’Union
relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux accises et à d'autres formes
de d'imposition indirecte énumérés dans la partie II de l'annexe du présent protocole
n° 3 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
s'appliquent aux zones de souveraineté, sous réserve des
modifications figurant dans l'
cette
annexe ainsi que des dispositions pertinentes applicables à
Chypre figurant dans l'Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la
République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de
Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la
République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque
le présent
protocole.
3.
Les actes
de l’Union
énumérés dans la partie III de l'annexe du présent protocole
n° 3 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
sont modifiés conformément à l'
cette
annexe en vue de
permettre au Royaume-Uni de maintenir les franchises et exonérations de droits et taxes dont
bénéficient, en vertu du traité d'établissement
établissant la République de Chypre (ci-après
dénommé «traité d'établissement»),
ses forces et le personnel associé pour ce qui est des
approvisionnements.
Article 40
(ex-article 3 du protocole n
o
3 AA 2003)
Les dispositions du traité et dispositions connexes ci-après s'appliquent aux zones de souveraineté
du Royaume-Uni:
a)
le titre II de la troisième partie du traité CE relatifs à l'agriculture, ainsi que les dispositions
arrêtées sur cette base;
b)
les mesures arrêtées conformément à l'article 152, paragraphe 4, point b), du
traité CE.
Les articles III-121 à III-128 de la Constitution, ainsi que les dispositions adoptées sur cette
base, et les dispositions adoptées conformément à l'article III-179, paragraphe 4, point b), de
la Constitution s'appliquent aux zones de souveraineté du Royaume-Uni.
CIG 71/04
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Article 41
(ex-article 4 du protocole n
o
3 AA 2003)
Les personnes résidant ou travaillant sur le territoire des zones de souveraineté du Royaume-Uni
qui, aux termes des arrangements conclus en vertu du traité d'établissement et de l'échange de notes
y afférent en date du 16 août 1960, sont soumises à la législation de la République de Chypre en
matière de sécurité sociale sont traitées, aux fins du règlement (CEE) n
o
1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté
52
, comme si elles résidaient ou travaillaient sur le territoire de la République de
Chypre.
Article 42
(ex-article 5 du protocole n
o
3 AA 2003)
1.
La République de Chypre n'est pas tenue de contrôler les personnes qui franchissent ses
frontières terrestres et maritimes avec les zones de souveraineté du Royaume-Uni et aucune
restriction communautaire
de l’Union
sur le franchissement des frontières extérieures ne
s'applique à ces personnes.
2.
Le Royaume-Uni soumet à des contrôles les personnes qui franchissent les frontières
extérieures de ses zones de souveraineté conformément aux engagements énoncés dans la
partie IV de l'annexe du présent protocole
n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
Article 43
(ex-article 6 du protocole n
o
3 AA 2003)
En vue d'assurer la mise en œuvre efficace des objectifs du présent protocole
Titre,
le Conseil
peut
adopter,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut
une décision européenne
visant à
modifier les articles 2 à 5 ci-dessus
39 à 42,
y compris l'annexe
du protocole n° 3 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003,
ou
à
appliquer aux zones de souveraineté du Royaume-Uni
d'autres dispositions du traité CE
de la Constitution
et du droit communautaire dérivé
des actes de
l’Union,
assorties le cas échéant de conditions qu'il précise.
Le Conseil statue à l'unanimité.
La
Commission consulte le Royaume-Uni et la République de Chypre avant de présenter une
proposition.
52
JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
CIG 71/04
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Article 44
(ex-article 7 du protocole n
o
3 AA 2003)
1.
Sous réserve du paragraphe 2, le Royaume-Uni est responsable de la mise en œuvre du présent
protocole
Titre
dans ses zones de souveraineté. Plus particulièrement:
a) le Royaume-Uni est responsable de l'application des mesures communautaires
de l’Union
précisées dans le présent protocole
Titre
dans le domaine des douanes, de la fiscalité
indirecte et de la politique commerciale commune pour ce qui est des marchandises qui
entrent sur le territoire de l'île de Chypre ou en sortent en passant par un port ou un
aéroport situé à l'intérieur des zones de souveraineté du Royaume-Uni;
b) les contrôles douaniers sur les marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à
partir de celle-ci par les forces du Royaume-Uni en passant par un port ou un aéroport
situé dans la République de Chypre peuvent être réalisés à l'intérieur des zones de
souveraineté du Royaume-Uni;
c) le Royaume-Uni est responsable de la délivrance des licences, autorisations ou certificats
qui pourraient être requis au titre de toute mesure communautaire
de l’Union
applicable
en ce qui concerne des marchandises importées dans l'île de Chypre ou exportées à partir
de celle-ci par les forces du Royaume-Uni.
2.
La République de Chypre est responsable de la gestion et du paiement de tout fonds
communautaires
de l’Union
auquel peuvent prétendre les personnes des zones de souveraineté
du Royaume-Uni dans le cadre de l'application de la politique agricole commune auxdites
zones en vertu de l'article 3 du présent protocole
40,
et la République de Chypre rend compte
de ces dépenses à la Commission.
3.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, le Royaume-Uni peut déléguer aux autorités
compétentes de la République de Chypre, conformément aux arrangements conclus en vertu
du traité d'établissement, l'exécution de toute tâche imposée à un État membre par toute
disposition figurant aux articles 2 à 5 ci-dessus
39 à 42ou
en application de celle-ci.
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4.
Le Royaume-Uni et la République de Chypre coopèrent pour assurer la mise en œuvre
efficace du présent protocole
Titre
dans les zones de souveraineté du Royaume-Uni et
concluent, s'il y a lieu, d'autres arrangements pour ce qui est de déléguer la mise en œuvre de
toute disposition figurant aux articles 2 à 5 ci-dessus
39 à 42.
Un exemplaire des arrangements
ainsi conclus est transmis à la Commission.
Article 45
(ex-article 8 du protocole n
o
3 AA 2003)
Le régime établi par le présent protocole
Titre
a exclusivement pour objet de réglementer la
situation particulière des zones de souveraineté du Royaume Uni à Chypre et ne pourra
peut
être
appliqué à aucun autre territoire de la Communauté
l’Union
ni être considéré comme un précédent,
en tout ou en partie pour tout autre régime spécial qui existe déjà ou qui pourrait être établi dans un
autre territoire européen prévu à l'article 299 du traité
IV-4 de la Constitution.
Article 46
(ex-article 9 du protocole n
o
3 AA 2003)
Tous les cinq ans
à compter de la date de l’adhésion,
la Commission présente au Parlement
européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre des dispositions du présent protocole
Titre.
Article 47
53
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative aux zones
de souveraineté du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA CENTRALE NUCLEAIRE D'IGNALINA
EN LITUANIE
(ex-protocole n
o
4 AA 2003)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
53
Commentaire : Il convient d’ajouter cette nouvelle disposition afin d’assurer que les motifs figurant dans le
préambule du protocole n° 3 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, qui ont été repris dans la déclaration citée,
continuent à orienter l’interprétation du dispositif normatif en question.
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FAISANT PART de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance communautaire
supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie,
également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union européenne, pour la période allant jusqu'à 2006
et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce témoignage de solidarité de l'Union, s'est
engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 pour 2009,
RECONNAISSANT que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux
réacteurs de type RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union
soviétique, est sans précédent et représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle
sans proportion avec la taille et la capacité économique du pays, et que le déclassement se
poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de la Communauté,
NOTANT la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance
communautaire supplémentaire pour faire face aux conséquences de la fermeture et du
déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina,
NOTANT que, lorsqu'elle utilisera l'assistance communautaire, la Lituanie accordera toute
l'attention voulue aux besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale
nucléaire d'Ignalina,
DÉCLARANT que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur
certaines des mesures qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la
centrale nucléaire d'Ignalina, la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la
modernisation des capacités conventionnelles de production d'électricité qui seront nécessaires pour
remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire d'Ignalina après leur fermeture,
CIG 71/04
69
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1465564_0070.png
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
54
Article 48
(ex-article premier du protocole n
o
4 AA 2003)
Reconnaissant que l'Union est disposée à fournir une assistance communautaire supplémentaire qui
soit à la mesure des efforts accomplis par la Lituanie pour déclasser la centrale nucléaire d'Ignalina
et mettant en évidence ce témoignage de solidarité, la Lituanie s'engage à
est tenue de
fermer
l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant 2005 et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre
2009 au plus tard, et, par la suite, à
de
déclasser ces unités.
54
Commentaire : Le préambule du protocole n° 4 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 n’est pas repris dans le
présent protocole, conformément à l’approche générale relative aux préambules des protocoles. Toutefois, afin
de préserver les éléments qui y figurent, il est suggéré de le transformer dans une Déclaration de la CIG qui se
lirait comme suit :
« Déclaration relative à la centrale nucléaire d'Ignalina en Lituanie
Faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une assistance supplémentaire qui soit à la mesure
des efforts de déclassement accomplis par la Lituanie, également après l'adhésion de la Lituanie à l'Union
européenne, pour la période allant jusqu'à 2006 et au-delà, et notant que la Lituanie, tenant compte de ce
témoignage de solidarité de l'Union, s'est engagée à fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire d'Ignalina avant
2005 et l'unité 2 pour 2009.
Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, qui comprend deux réacteurs de type
RBMK d'une puissance de 1500 MW chacun, hérités de l'ancienne Union soviétique, est sans précédent et
représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans proportion avec la taille et la capacité
économique du pays, et que le déclassement se poursuivra au-delà des perspectives financières actuelles de
l’Union.
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'assistance supplémentaire de
l’Union pour faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire
d'Ignalina,
Notant que, lorsqu'elle utilisera l'assistance de l’Union, la Lituanie accordera toute l'attention voulue aux
besoins des régions qui seront le plus touchées par la fermeture de la centrale nucléaire d'Ignalina,
Déclarant que sont considérées comme compatibles avec les règles du marché intérieur certaines des mesures
qui seront financées par des aides publiques, telles que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina, la
réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et la modernisation des capacités conventionnelles
de production d'électricité qui seront nécessaires pour remplacer les deux réacteurs de la centrale nucléaire
d'Ignalina après leur fermeture.
A cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre III de la
Partie II du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République
d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque ».
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70
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Article 49
(ex-article 2 du protocole n
o
4 AA 2003)
1.
Au cours de la période 2004-2006, la Communauté
l’Union
fournit une assistance financière
supplémentaire pour soutenir les efforts de la Lituanie visant à déclasser la centrale nucléaire
d'Ignalina et faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de cette centrale
(ci-après «programme Ignalina»).
2.
Les mesures au titre du programme Ignalina sont décidées et mises en œuvre conformément
aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) n
o
3906/89 du Conseil du 18 décembre
1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et orientale
55
,
modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n
o
2500/2001
56
807/2003
57
.
3.
Le programme Ignalina porte notamment sur: des mesures de soutien au déclassement de la
centrale nucléaire d'Ignalina, des mesures en faveur de la réhabilitation de l'environnement
dans le respect de l'acquis et de la modernisation des capacités conventionnelles de production
destinées à remplacer les capacités de production des deux réacteurs de la centrale nucléaire
d'Ignalina, et d'autres mesures qui découlent de la décision de fermer et de déclasser cette
centrale et qui contribuent à l'indispensable restructuration, réhabilitation de l'environnement
et modernisation des secteurs de la production, de la transmission et de la distribution
d'énergie en Lituanie, ainsi qu'à l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement et de
l'efficacité énergétique dans le pays.
4.
Le programme Ignalina comprend également des mesures destinées à aider le personnel de la
centrale à maintenir un niveau élevé de sûreté opérationnelle dans la centrale nucléaire
d'Ignalina au cours de la période précédant la fermeture et pendant le déclassement des
réacteurs.
5.
Pour la période 2004-2006, le montant affecté au programme Ignalina est de 285 millions
d'euros en crédits d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales.
55
56
57
JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
JO L 342 du 27.12.2001, p. 1.
JO L 122 du 16.05.2003, p. 36.
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71
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1465564_0072.png
6.
Pour certaines mesures, la contribution prévue dans le cadre du programme Ignalina peut
s'élever à 100 % des dépenses totales. Tous les efforts devraient être faits pour, d'une part,
poursuivre la pratique du cofinancement établie dans le cadre de l'assistance de préadhésion en
ce qui concerne les activités de déclassement entreprises par la Lituanie et, d'autre part, attirer
d'autres sources de cofinancement, le cas échéant.
7.
L'assistance au titre du programme Ignalina, ou des parties de cette assistance, peut être mise
à disposition en tant que contribution de la Communauté
l’Union
au Fonds international
d'appui au démantèlement d'Ignalina, administré par la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.
8.
Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires
de l’Union
et
internationales:
a)
destinées à la réhabilitation de l'environnement dans le respect de l'acquis et aux mesures
de modernisation de la centrale thermique d'Elektrenai, en Lituanie, qui est essentielle aux
fins du remplacement des capacités de production des deux réacteurs nucléaires d'Ignalina;
et
b)
destinées au déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina
doivent être compatibles avec les règles du marché intérieur telles qu'elles sont définies dans
le traité CE
la Constitution.
9.
Les aides publiques provenant de sources nationales, communautaires
de l’Union
et
internationales qui sont destinées à contribuer aux efforts accomplis par la Lituanie pour faire
face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina
peuvent, au cas par cas, être considérées comme compatibles, au titre du traité CE
de la
Constitution,
avec les règles du marché intérieur, notamment les aides publiques destinées à
l'amélioration de la sécurité de l'approvisionnement énergétique.
Article 50
(ex-article 3 du protocole n
o
4 AA 2003)
1.
Reconnaissant que le déclassement de la centrale nucléaire d'Ignalina est une entreprise de
longue haleine et qu'il représente pour la Lituanie une charge financière exceptionnelle sans
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1465564_0073.png
proportion avec sa taille et sa capacité économique, l'Union, par solidarité avec la Lituanie,
fournit une assistance communautaire supplémentaire qui soit à la mesure des efforts de
déclassement qui se poursuivront après 2006.
2.
Le programme Ignalina sera
est,
à cet effet, poursuivi sans interruption et prorogé après 2006.
Les modalités de mise en œuvre du programme Ignalina, une fois prorogé, sont arrêtées
conformément à la procédure prévue à l'article 56 de l'Acte d'adhésion
35
et entrent en
vigueur, au plus tard, à la date d'expiration des perspectives financières actuelles,
telles
qu’elles sont définies par l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999
58
.
3.
Le programme Ignalina, prorogé conformément aux dispositions du paragraphe 2, est fondé
sur les mêmes éléments et principes que ceux décrits à l'article 2
49.
4.
Pour la période couverte par les prochaines perspectives financières
suivantes,
l'ensemble des
crédits affectés au programme Ignalina prorogé doit être adéquat en moyenne. La
programmation des ressources sera fondée sur les besoins de financement et les capacités
d'absorption réels.
Article 51
(ex-article 4 du protocole n
o
4 AA 2003)
Sans préjudice des dispositions de l'article 1
er
48
la clause de sauvegarde visée à l'article 37 de
l'Acte d'adhésion
26
est applicable jusqu'au 31 décembre 2012 si l'approvisionnement énergétique
est perturbé en Lituanie.
Article 52
59
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à la
centrale nucléaire d’Ignalina en Lituanie.
58
Commentaire : La référence est alignée sur la formule utilisée à l’article 21, para. 1, du présent protocole, qui
d’ailleurs figurait déjà dans l’AA 2003 (article 32, para. 1).
Commentaire : Il convient d’ajouter cette nouvelle disposition afin d’assurer que les motifs figurant dans le
préambule du protocole n° 4 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, qui ont été repris dans la déclaration citée,
continuent à orienter l’interprétation du dispositif normatif en question.
59
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TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT DES PERSONNES PAR VOIE TERRESTRE
ENTRE LA REGION DE KALININGRAD ET LES AUTRES PARTIES DE LA FEDERATION
DE RUSSIE
(ex-protocole n
o
5 AA 2003)
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
TENANT COMPTE de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de
Russie dans le contexte de l'élargissement de l'Union,
CONSIDÉRANT les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui
concerne l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice,
NOTANT en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et
mettre en œuvre dans son intégralité l'acquis communautaire en ce qui concerne la liste des pays
dont les ressortissants doivent être en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières
extérieures et de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis
communautaire concernant le modèle type de visa,
CONSIDÉRANT que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les
autres parties de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'UE est une question qui concerne
l'ensemble de l'Union, qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de
conséquences défavorables pour la Lituanie,
SACHANT que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières
intérieures après avoir vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies,
DÉTERMINÉES à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour
participer pleinement à l'espace Schengen sans frontières intérieures,
CIG 71/04
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SONT CONVENUES des dispositions suivantes:
60
Article 53
(ex-article premier du protocole n
o
5 AA 2003)
Les dispositions et arrangements communautaires
de l’Union
en matière de transit des personnes
entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie, et en particulier le
règlement du Conseil portant création d'un document facilitant le transit (FTD) et d'un document
facilitant le transit ferroviaire (FRTD) et modifiant les instructions consulaires communes et le
manuel commun, n'ont pas pour effet, en tant que tels, de retarder ni d'empêcher la pleine
participation de la Lituanie à l'acquis de Schengen, y compris la suppression des contrôles aux
frontières intérieures.
60
Commentaire : Le préambule du protocole n° 5 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 n’est pas repris dans le
présent protocole, conformément à l’approche générale relative aux préambules des protocoles. Toutefois, afin
de préserver les éléments qui y figurent, il est suggéré de le transformer dans une Déclaration de la CIG qui se
lirait comme suit :
« Déclaration relative au transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres
parties de la Fédération de Russie
Tenant compte de la situation particulière de la région de Kaliningrad de la Fédération de Russie dans le
contexte de l'élargissement de l'Union,
Considérant les obligations et les engagements que l'acquis impose à la Lituanie en ce qui concerne
l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice,
Notant en particulier que, à compter de son adhésion au plus tard, la Lituanie doit appliquer et mettre en œuvre
dans son intégralité l'acquis de l’Union en ce qui concerne la liste des pays dont les ressortissants doivent être
en possession d'un visa lorsqu'ils franchissent les frontières extérieures et de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation, ainsi que l'acquis de l’Union concernant le modèle type de visa.
Considérant que le transit des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties
de la Fédération de Russie à travers le territoire de l'Union est une question qui concerne l'ensemble de l'Union,
qui doit être traitée en tant que telle et qui ne doit pas entraîner de conséquences défavorables pour la Lituanie,
Sachant que le Conseil doit prendre la décision de supprimer les contrôles aux frontières intérieures après avoir
vérifié que les conditions nécessaires à cet effet ont bien été remplies,
Déterminée à aider la Lituanie à remplir dès que possible les conditions requises pour participer pleinement à
l'espace Schengen sans frontières intérieures.
A cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre IV de la Partie
II du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de
Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la
République slovaque ».
CIG 71/04
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Article 54
(ex-article 2 du protocole n
o
5 AA 2003)
La Communauté
L’Union
aide la Lituanie à mettre en œuvre les dispositions et arrangements
nécessaires au transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la
Fédération de Russie afin que la Lituanie participe pleinement à l'espace Schengen le plus
rapidement possible.
La Communauté
L’Union
aide la Lituanie à gérer le transit des personnes entre la région de
Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie et supporte notamment le surcoût
éventuel de la mise en œuvre des dispositions spécifiques de l'acquis prévues à cet effet.
Article 55
(ex-article 3 du protocole n
o
5 AA 2003)
Sans préjudice des droits souverains de la Lituanie, toute autre décision
disposition
relative au
transit des personnes entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la Fédération de Russie
ne sera
est
adoptée qu'après l'adhésion de la Lituanie par le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission.
Le Conseil statue à l’unanimité.
Article 56
61
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative au transit
des personnes par voie terrestre entre la région de Kaliningrad et les autres parties de la
Fédération de Russie.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACQUISITION DE
RESIDENCES SECONDAIRES A MALTE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
61
Commentaire : Il convient d’ajouter cette nouvelle disposition afin d’assurer que les motifs figurant dans le
préambule du protocole n° 5 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, qui ont été repris dans la déclaration citée,
continuent à orienter l’interprétation du dispositif normatif en question.
CIG 71/04
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1465564_0077.png
Article 57
(ex-protocole n
o
6 AA 2003)
Compte tenu du nombre très limité de résidences existant à Malte et du nombre très limité de
terrains disponibles à des fins de construction, qui permettent uniquement de répondre aux besoins
essentiels résultant de l'évolution démographique de la population actuelle, Malte peut continuer à
appliquer, de manière non discriminatoire, les dispositions prévues dans la loi (Chapitre 246) sur les
biens immobiliers (acquisition par des non résidents) relatives à l'acquisition et à la possession de
biens immeubles aux fins de résidences secondaires par des ressortissants des États membres
n'ayant pas résidé légalement à Malte pendant une période de cinq ans au moins.
Malte met en place des procédures d'autorisation pour l'acquisition de biens immeubles aux fins de
résidences secondaires à Malte; ces procédures sont fondées sur des critères rendus publics,
objectifs, stables et transparents. Ces critères sont appliqués de manière non discriminatoire et ne
font pas de différence entre les ressortissants maltais et ceux d'autres États membres. Malte fait en
sorte qu'un ressortissant d'un État membre ne soit en aucun cas traité de façon plus restrictive qu'un
ressortissant d'un pays tiers.
Si la valeur d'un tel bien qu'un ressortissant d'un État membre a acquis dépasse le seuil fixé par la
législation maltaise, qui est de 30 000 lires maltaises pour les appartements et de 50 000 lires
maltaises pour tout type de bien autre que les appartements et les biens de valeur historique,
l'autorisation est accordée. Malte peut réviser les seuils établis par cette législation pour tenir
compte de l'évolution des prix sur le marché maltais de l'immobilier.
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A L'AVORTEMENT A MALTE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES DE LA DISPOSITION SUIVANTE:
Article 58
(ex-protocole n
o
7 AA 2003)
Rien dans le traité sur l'Union européenne ni dans les traités instituant les Communautés
européennes
Aucune disposition du traité établissant une Constitition pour l’Europe
ni dans les
des
traités ou les
et
actes
le
modifiant ou
le
complétant ces traités n'affecte l'application, sur le
territoire de Malte, de la législation nationale relative à l'avortement.
CIG 71/04
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TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRIE
SIDERURGIQUE POLONAISE
Article 59
(ex-protocole n
o
8 AA 2003)
1.
Nonobstant les articles 87 et 88 du traité CE
III-56 et III-57 de la Constitution,
les aides
d'État octroyées par la Pologne pour la restructuration de secteurs spécifiques de l'industrie
sidérurgique polonaise sont reconnues comme compatibles avec le marché commun
intérieur,
à condition:
a)
que la période prévue à l'article 8, paragraphe 4, du protocole n
o
2 relatif aux produits
CECA de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés
européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part
62
, ait
étéprorogée jusqu'à la date d'adhésion,
b)
que les modalités fixées dans le plan de restructuration sur la base duquel le protocole
susmentionné a été étendu soient suivies tout au long de la période 2002-2006,
c)
que les conditions prévues dans le présent protocole
Titre
soient remplies, et
d)
qu'aucune aide d'État pour la restructuration ne soit à payer à l'industrie sidérurgique
polonaise après la date de l'adhésion.
2.
La restructuration du secteur sidérurgique polonais, décrite dans les plans d'entreprise
individuels des entreprises dont la liste figure en annexe 1
du protocole n° 8 de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003 (ci-après les « entreprises bénéficiaires »)
et conformément
aux conditions énoncées dans le présent protocole
Titre,
sera
est
achevée pour le 31 décembre
2006 au plus tard (date reprise ci-après sous la dénomination «la fin de la période de
restructuration»).
3.
Seules les entreprises indiquées à l'annexe 1 (ci-après les «entreprises bénéficiaires») peuvent
bénéficier des aides d'État dans le cadre du programme de restructuration de l'industrie
sidérurgique polonaise.
62
JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.
CIG 71/04
78
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4.
Une entreprise bénéficiaire ne peut pas:
a) en cas de fusion avec une entreprise ne figurant pas à l'annexe 1
du protocole n° 8 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003,
transmettre le bénéfice de l'aide qui lui est accordée;
b) reprendre les actifs d'une entreprise ne figurant pas dans l'annexe 1
du protocole n° 8 de
l’acte d’adhésion du 16 avril 2003
qui est déclarée en faillite durant la période allant
jusqu'au 31 décembre 2006.
5.
Toute privatisation ultérieure de l'une des entreprises bénéficiaires doit être réalisée sur une
base qui respecte la nécessité de transparence et doit respecter les conditions et principes en
matière de viabilité, d'aides d'État et de réduction de capacité qui sont définis dans le présent
protocole
Titre.
Aucune autre aide ne doit être accordée dans le cadre de la vente d'une
entreprise ou d'actifs isolés.
6.
Les aides à la restructuration accordées aux entreprises bénéficiaires sont déterminées par les
justifications figurant dans le plan de restructuration de l'industrie sidérurgique polonaise et
les plans d'entreprise individuels approuvés par le Conseil. Mais en tout état de cause l'aide
payée durant la période allant de 1997 à 2003 et leur montant total ne doit pas dépasser
3 387 070 000 PLN.
Sur ce montant total:
a)
en ce qui concerne Polskie Huty Stali (ci-après dénommée «PHS»), l'aide à la
restructuration déjà accordée ou devant être accordée depuis 1997 jusqu'à la fin de 2003 ne
doit pas dépasser 3 140 360 000 PLN. PHS a déjà bénéficié d'une aide à la restructuration
s'élevant à 62 360 000 PLN pendant la période 1997-2001; cette entreprise doit recevoir
une nouvelle aide à la restructuration dont le montant ne sera pas
n’est pas
supérieur à
3 078 000 000 PLN en 2002 et 2003 en fonction des exigences
figurant dans le plan de
restructuration approuvé (qui devront
doivent
être entièrement payés en 2002 si la
prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'Accord européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États
membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part,
est accordée à la fin de 2002, ou sinon
en 2003);
CIG 71/04
79
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b)
en ce qui concerne Huta Andrzej S.A., Huta Bankowa Sp. z o.o., Huta Batory S.A., Huta
Buczek S.A., Huta L.W. Sp. z o.o., Huta Łabędy S.A., and Huta Pokój S.A. (ci-après
dénommées «les autres entreprises bénéficiaires»), l'aide à la restructuration de l'industrie
sidérurgique qui a déjà été accordée ou qui doit l'être de 1997 jusqu'à la fin de 2003 ne doit
pas dépasser 246 710 000 PLN. Ces entreprises ont déjà bénéficié d'une aide à la
restructuration s'élevant à 37 160 000 PLN pendant la période 1997-2001; elles recevront
reçoivent
une nouvelle aide à la restructuration dont le montant ne sera pas
n’est pas
supérieur à 210 210 000 PLN en fonction des exigences figurant dans le plan de
restructuration approuvé (dont 182 170 000 PLN en 2002 et 37 380 000
27 380 000
63
,
PLN en 2003 si la prolongation de la période de grâce au titre du protocole 2 de l'Accord
européen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs
États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre part,
est accordée à la fin de 2002, ou
sinon 210 210 000 PLN en 2003).
Aucune autre aide ne doit être
n’est
accordée par la Pologne pour la restructuration de
l'industrie sidérurgique polonaise.
7.
La réduction nette de capacité à laquelle doit parvenir la Pologne, pour les produits finis,
pendant la période 1997-2006, doit être d'au moins 1 231 000 tonnes. Ce volume global
comprend les réductions nettes de capacité d'au moins 715 000 tonnes par an de produits
laminés à chaud et 716 000 tonnes par an de produits laminés à froid, ainsi qu'une
augmentation maximale de 200 000 tonnes par an pour les autres produits finis.
La réduction de la capacité est mesurée uniquement sur la base d'une fermeture définitive des
installations de production, par destruction physique d'une ampleur ne permettant pas de
remettre les installations en service. La déclaration de faillite d'une entreprise sidérurgique
n'est pas considérée comme une réduction de capacité.
Les réductions nettes de capacité indiquées à l'annexe 2
du protocole n° 8 de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003
constituent des valeurs minimales et les réductions nettes réelles
de capacité à réaliser ainsi que le calendrier prévu pour le faire seront arrêtés sur la base du
programme de restructuration définitif de la Pologne ainsi que des plans d'entreprise
63
Commentaire : Il s’agit de corriger une erreur matérielle dans la version française du protocole n° 8 AA 2003.
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individuels, dans le cadre de l'Accord européen
établissant une association entre les
Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne, d'autre
part,
en tenant compte de l'objectif consistant à garantir la viabilité des entreprises
bénéficiaires d'ici le 31 décembre 2006.
8.
Le plan d'entreprise de l'entreprise bénéficiaire PHS est mis en œuvre. En particulier:
a) les efforts de restructuration se concentreront sur les actions suivantes:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
réorganiser les installations de production de PHS selon les produits et prévoir une
structure horizontale par fonction (achat, production, vente),
mettre en place dans PHS une structure de direction unifiée permettant de réaliser
pleinement des synergies dans le cadre de la consolidation,
faire évoluer la vocation stratégique de PHS pour l'orienter vers la commercialisation
plutôt que vers la production,
améliorer l'efficacité de la gestion de PHS et assurer également un meilleur contrôle
des ventes directes,
sur la base de considérations économiques pertinentes, PHS doit revoir la stratégie
des entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans la société
mère,
PHS doit revoir sa gamme de produits, en réduisant sa surcapacité pour les produits
longs semi-finis et, de manière générale, se tourner vers le marché des produits à
plus haute valeur ajoutée,
vi)
vii)
PHS doit investir pour parvenir à une meilleure qualité des produits finis; il convient
de veiller tout particulièrement à atteindre pour la date fixée dans le calendrier de
mise en œuvre du programme de restructuration de PHS et au plus tard pour la fin de
2006 une production de la qualité 3 sigma sur le site PHS de Cracovie;
b) des économies de coûts aussi importantes que possible doivent être réalisées par PHS
pendant la période de restructuration grâce à des améliorations en matière de rendement
énergétique et d'achat et à une productivité d'un niveau comparable à celui de l'Union
européenne;
c) il convient de procéder à la restructuration de l'emploi; des niveaux de productivité
comparables à ceux obtenus par des groupes sidérurgiques de l'UE
de l’Union
doivent être
atteints d'ici au 31 décembre 2006, sur la base de chiffres consolidés, y compris l'emploi
indirect dans les entreprises de services détenues en totalité par les sociétés bénéficiaires;
d) toute privatisation doit être réalisée sur une base qui respecte la nécessité de transparence
et qui respecte pleinement la valeur commerciale de PHS. Aucune autre aide d'État ne doit
être accordée dans le cadre de la vente.
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9.
Le plan d'entreprise des autres entreprises bénéficiaires est mis en œuvre. En particulier:
a) pour toutes les autres entreprises bénéficiaires, les efforts de restructuration se
concentreront sur les actions suivantes:
i)
ii)
iii)
faire évoluer la vocation stratégique pour l'orienter vers la commercialisation plutôt
que vers la production,
améliorer l'efficacité de la gestion des entreprises et assurer également un meilleur
contrôle des ventes directes,
sur la base de considérations économiques pertinentes, revoir la stratégie des
entreprises essaimées et, le cas échéant, réintégrer des services dans les sociétés
mères;
b) pour Huta Bankowa, mise en œuvre du programme d'économies de coûts;
c) pour Huta Buczek, obtention du soutien financier nécessaire des créanciers et des
institutions financières locales et mise en œuvre du programme d'économies de coûts,y
compris une réduction du coût de l'investissement par l'adaptation des installations de
production existantes;
d) pour Huta Łabędy, mise en œuvre du programme d'économies de coûts et réduction de sa
dépendance à l'égard de l'industrie minière;
e) pour Huta Pokój, mesures en vue d'atteindre des niveaux de productivité internationaux
dans les filiales, mise en œuvre des économies d'énergie et annulation de l'investissement
proposé dans le service de transformation et de construction;
f) pour Huta Batory, conclusion d'un accord avec les créanciers et les institutions financières
sur le rééchelonnement de la dette et les crédits aux investissements. L'entreprise doit
également veiller à réaliser des économies supplémentaires importantes, associées à une
restructuration de l'emploi et à une amélioration des rendements ;
g) pour Huta Andrzej, asseoir son développement sur des bases financières stables par la
négociation d'un accord entre les bailleurs de fonds actuels de l'entreprise, les créanciers à
long terme, les fournisseurs de crédits commerciaux et les institutions financières. Il
convient de procéder à des investissements supplémentaires en ce qui concerne l'usine de
tubes broyeurs ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de réduction des effectifs;
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h) pour Huta L.W., réalisation d'investissements en ce qui concerne le projet de laminoirs à
chaud de l'entreprise, les équipements de levage et la sensibilisation aux questions
d'environnement. Cette entreprise doit également atteindre des niveaux de productivité
plus élevés, en procédant à une restructuration des effectifs et à une réduction des coûts
des services externes.
10.
Toute autre modification du plan global de restructuration et des plans individuels doit être
agréée par la Commission et, le cas échéant, par le Conseil.
11.
La mise en œuvre de la restructuration doit se dérouler dans des conditions de pleine
transparence et sur la base de principes sains d'économie de marché.
12.
La Commission et le Conseil suivent de près la mise en œuvre de la restructuration et le
respect des conditions énoncées dans le présent protocole
Titre
pour ce qui est de la viabilité,
des aides d'État et des réductions de capacité avant et après l'adhésion, jusqu'à la fin de la
période de restructuration, conformément aux points
paragraphes
13 à 18. À cette fin, la
Commission fait rapport au Conseil.
13.
Outre le contrôle des aides d'État, la Commission et le Conseil contrôlent les critères
d'évaluation de la restructuration figurant à l'annexe 3
du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion
du 16 avril 2003. Les références dans cette annexe au point 14 du protocole doivent être
entendues comme faites au paragraphe 14 du présent article.
14.
Le contrôle inclut une évaluation indépendante qui sera
est
réalisée en 2003, 2004, 2005 et
2006. Dans le cadre de l'évaluation, le test de viabilité de la Commission sera
est
appliqué et
la productivité sera
est
mesurée.
15.
La Pologne coopère pleinement pour ce qui est des dispositions en matière de contrôle. En
particulier:
a)
la Pologne fournit à la Commission des rapports semestriels concernant la restructuration
des entreprises bénéficiaires, au plus tard le 15 mars et le 15 septembre de chaque année
jusqu'à la fin de la période de restructuration;
b)
le premier rapport doit parvenir à la Commission le 15 mars 2003 et le dernier le 15 mars
2007 au plus tard, à moins que la Commission n'en décide autrement;
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c)
ces rapports contiennent toutes les informations requises pour contrôler le processus de
restructuration, les aides d'État et la réduction et l'utilisation des capacités et fournissent
les données financières nécessaires pour permettre de déterminer si les conditions et
exigences prévues dans le protocole
présent Titre
sont respectées. Ils contiennent au
moins les informations figurant à l'annexe 4
du protocole n° 8 de l’acte d’adhésion du
16 avril 2003,
que la Commission se réserve le droit de modifier à la lumière de son
expérience au cours du processus de suivi.
Dans l'annexe 4 du protocole n° 8 de l’acte
d’adhésion du 16 avril 2003, la référence au point 14 du protocole doit être entendue
comme faite au paragraphe 14 du présent article.
En plus des rapports individuels des
entreprises figurant à l'annexe 1
bénéficiaires,
un rapport relatif à la situation générale du
secteur sidérurgique polonais, y compris les développements macro-économiques récents,
doit être élaboré;
d)
la Pologne doit, en outre, fournir toutes les informations additionnelles nécessaires à
l'évaluation indépendante prévue au point
paragraphe
14;
e)
la Pologne doit exiger des entreprises bénéficiaires qu'elles communiquent outes les
données pertinentes qui, dans d'autres circonstances, seraient considérées comme
confidentielles. Dans ses rapports au Conseil, la Commission veille à ce que des
informations confidentielles concernant une entreprise en particulier ne soient pas
divulguées.
16.
La Commission peut, à tout moment, décider de charger un consultant indépendant d'évaluer
les résultats du suivi, d'entreprendre toute recherche nécessaire et de lui faire rapport ainsi
qu'au Conseil.
17.
Si la Commission estime, sur la base du suivi, qu'il y a d'importantes divergences par rapport
aux données financières à partir desquelles a été effectuée l'évaluation de la viabilité, elle peut
demander à la Pologne de prendre des mesures appropriées pour renforcer ou modifier les
mesures de restructuration des entreprises bénéficiaires concernées.
18.
Au cas où le suivi ferait apparaître:
a) que les conditions auxquelles sont subordonnées les dispositions transitoires contenues
dans le présent protocole
Titre
n'ont pas été remplies, ou que
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b) les engagements pris dans le cadre de la prolongation de la période durant laquelle la
Pologne peut, à titre exceptionnel, octroyer une aide d'État pour la restructuration de
l'industrie sidérurgique au titre de l'Accord européen
64
établissant une association entre
les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Pologne,
d'autre part,
n'ont pas été respectés, ou que
c) la Pologne, pendant la période de restructuration, a accordé à l'industrie sidérurgique et
aux entreprises bénéficiaires en particulier, des aides d'État supplémentaires
incompatibles,
les dispositions transitoires contenues dans le présent protocole
Titre
sont sans effet.
La Commission prend les mesures appropriées en vue d'exiger des entreprises concernées
qu'elles remboursent toute aide accordée en violation des conditions prévues dans le présent
protocole
Titre.
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES A L'UNITE 1 ET L'UNITE 2 DE LA CENTRALE NUCLEAIRE
DE BOHUNICE V1 EN SLOVAQUIE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
NOTANT que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de
Bohunice V1 respectivement d'ici 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer
à fournir une aide financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au
titre du programme Phare pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie,
NOTANT la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de
l'assistance communautaire,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
65
64
65
JO L 348 du 31.12.1993, p. 2.
Commentaire : Le préambule du protocole n° 9 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 n’est pas repris dans le
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Article 60
(ex-article premier du protocole n
o
9 AA 2003)
La Slovaquie s'engage à
est tenue de
fermer l'unité 1 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 le 31
décembre 2006 au plus tard et l'unité 2 de cette centrale le 31 décembre 2008 au plus tard et, par la
suite à
de
déclasser ces unités.
Article 61
(ex-article 2 du protocole n
o
9 AA 2003)
1.
Au cours de la période 2004- 2006, la Communauté
l’Union
fournit une assistance financière
pour soutenir les efforts de la Slovaquie visant à déclasser la centrale nucléaire de Bohunice
V1 et à faire face aux conséquences de la fermeture et du déclassement de l'unité 1 et de
l'unité 2 de cette centrale (ci-après dénommée «assistance»).
2.
L'assistance est décidée et mise en œuvre, également après l'adhésion de la Slovaquie à
l'Union, conformément aux dispositions prévues dans le règlement (CEE) n
o
3906/89 du
18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de certains pays d'Europe centrale et
orientale
66
, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n
o
2500/2001
67
807/2003
68
.
présent protocole, conformément à l’approche générale relative aux préambules des protocoles. Toutefois, afin
de préserver les éléments qui y figurent, il est suggéré de le transformer dans une Déclaration de la CIG qui se
lirait comme suit :
« Déclaration relative à l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie
Notant que la Slovaquie s'est engagée à fermer l'unité 1 et l'unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1
respectivement d'ici 2006 et 2008 et faisant part de la volonté de l'Union de continuer à fournir une aide
financière jusqu'en 2006 dans le prolongement de l'aide de préadhésion prévue au titre du programme Phare
pour contribuer aux efforts de déclassement entrepris par la Slovaquie,
Notant la nécessité d'adopter des dispositions relatives à la mise en œuvre de la poursuite de l'assistance
communautaire.
A cet effet, la Conférence souligne que des dispositions spécifiques ont été reprises dans le titre VIII de la
Partie II du protocole relatif au traité et acte d’adhésion de la République tchèque, de la République
d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la
République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de
Slovénie et de la République slovaque ».
66
67
68
JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.
JO L 342 du 27.12.2001, p. 1.
JO L 122 du 16.05.2003, p. 36.
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3.
Pour la période 2004-2006, le montant de l'assistance s'élève à 90 millions d'euros en crédits
d'engagement, qui seront dégagés en tranches annuelles égales.
4.
L'assistance, ou des parties de cette assistance, peut être mise à disposition en tant que
contribution de la Communauté
l’Union
au Fonds international d'appui au démantèlement de
Bohunice, administré par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.
Article 62
(ex-article 3 du protocole n
o
9 AA 2003)
L'Union européenne reconnaît que le déclassement de la centrale nucléaire de Bohunice VI devra
doit
se poursuivre au-delà des perspectives financières actuelles,
telles qu’elles sont définies par
l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999
69
,
et que cet effort représente pour la Slovaquie une
charge financière significative. Les décisions qui seront prises quant à la poursuite de l'assistance de
l'UE
l’Union
en la matière après 2006 prendront en compte cette situation.
Article 63
70
(nouvel article)
Les dispositions du présent titre s’appliquent à la lumière de la déclaration relative à l’unité 1
et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES CHYPRE
Article 64
(nouvel article)
Le protocole n° 10 sur Chypre annexé à l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 reste applicable
dans les conditions qu’il définit.
69
70
Commentaire : La référence est alignée sur la formule utilisée à l’article 21, para. 1, du présent protocole, qui
d’ailleurs figurait déjà dans l’AA 2003 (article 32, para. 1).
Commentaire : Il convient d’ajouter cette nouvelle disposition afin d’assurer que les motifs figurant dans le
préambule du protocole n° 9 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, qui ont été repris dans la déclaration citée,
continuent à orienter l’interprétation du dispositif normatif en question.
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La référence au traité d’adhésion figurant dans le préambule du protocole visé au premier
alinéa, ainsi que dans son article 3, paragraphe 2, doit être entendue comme faite au présent
protocole.
La référence à l’annexe au protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Chypre figurant dans l’article 2, paragraphe 2, du
protocole visé au premier alinéa, doit être entendue comme faite à l’annexe du protocole n° 3
de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003.
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TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ANNEXES
DE L’ACTE D’ADHÉSION DU 16 AVRIL 2003
Article 65
(nouvel article)
71
Les annexes I et III à XVII de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003, leurs appendices, ainsi que
les annexes aux protocoles 2, 3 et 8 de l’acte d’adhésion du 16 avril 2003 font partie intégrante
du présent protocole.
Article 66
(nouveau)
1.
Les références figurant dans les annexes visées à l’article 65 au « traité d’adhésion »
doivent être entendues comme faites au traité visé par l’article IV-2, paragraphe 2, e) de
la Constitution, et celles à la date ou au moment de la signature de ce traité doivent être
entendues comme faites au 16 avril 2003.
2.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les références dans les annexes visées à l’article 65 au
« présent acte » doivent être entendues comme faites à l’Acte d’adhésion du 16 avril
2003.
Les références dans les annexes visées à l’article 65 à des dispositions de l’Acte
d’adhésion du 16 avril 2003 doivent être entendues comme faites au présent protocole,
conformément au tableau d’équivalence ci-après.
Acte d’adhésion du 16 avril 2003
Article 21
Article 22
Article 24
Article 32
Article 37
Article 52
Protocole
Article 12
Article 13
Article 15
Article 21
Article 26
Article 32
71
Commentaire : disposition qui produits des effets analogues à l’article 60 de l’AA 2003.
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3.
Les expressions mentionnées ci-après, figurant dans les annexes visées à l’article 65,
doivent être entendues comme ayant la signification figurant dans le tableau
d’équivalence ci-après, sauf lorsque ces expressions se réfèrent exclusivement à des
situations juridiques qui précèdent l’entrée en vigueur de la Constitution.
Expressions figurant dans les annexes
Traité instituant la Communauté européenne
Traité sur l’Union européenne
Traités sur lesquels l’Union européenne est fondée
Communauté (européenne)
Communauté élargie
Communautaire(s)
UE
Union élargie ou UE élargie
Signification
Constitution
Constitution
Constitution
Union
Union
de l’Union
Union
Union
Par dérogation à l’alinéa précédent, la signification de l’expression « communautaire »,
lorsqu’elle est rattachée aux termes « préférence » et « pêche», n’est pas modifiée.
4.
Les références dans les annexes visées à l’article 65 à des parties ou à dispositions du
traité instituant la Communauté européenne doivent être entendues comme faites à des
parties ou à des dispositions de la Constitution, conformément au tableau d’équivalence
ci-après.
Traité CE
(Troisième partie) Titre I
Troisième partie Titre I, chapitre 1
Constitution
Partie III titre III chapitre I section 3
Partie III titre III chapitre I section 3
sous-section 1
Troisième partie Titre II
Partie III titre III chapitre III section 4
agriculture
agriculture et pêche
(Troisième partie) Titre III
Partie III titre III chapitre I section 4
(Troisième partie) Titre VI chapitre 1
Partie III titre III chapitre I section 5
Article 31
Article III-44
Article 39
Article III-18
Article 49
Article III-29
Article 58
Article III-47
Article 87
Article III-56
Article 88
Article III-57
Article 226
Article III-265
Annexe I
Annexe I
5.
Dans les cas où dans les annexes visées à l’article 65 il est prévu que le Conseil ou la
Commission adoptent des actes juridiques, ces actes prennent la forme de règlements ou
de décisions européens.
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