Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 129
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 129)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag Journalnummer Kontor
1 400.C.2-0 EU-sekr. 26. oktober 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. reform af Domstol og Retten i Første Instans, SN 4841/00.
CONFERENCEDES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTSDES ETATS MEMBRES Bruxelles, le 24 octobre
2000
SN 4841/00
NOTE DE LA PRESIDENCE
au : Groupe des représentants des Etats membres
Objet : CIG 2000 : Travaux en vue des modifications à apporter aux traités en ce qui concerne la Cour de justice et le
Tribunal de première instance. - Modifications du statut de la Cour de justice accompagnant le libellé actuel des projets
de modifications des articles du traité CE et modifications visant à l'intégration de la décision 88/591/CECA, CEE,
Euratom du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instanc e des Communautés européennes.
Les délégations trouveront en annexe des suggestions de rédaction pour les dispositions à insérer dans le statut de la
Cour de justice.
Ce document, dans ses renvois aux articles du traité CE, fait référence aux suggestions de rédactions pour de tels articles
qui se trouvent dans le doc. SN-4840/00.
Les passages mis en gras ou rayés signalent les modifications par rapport au texte précédant examiné par le Groupe des
représentants des Etats membres (SN 4210/00). Certaines modifications ont été introduites suite aux travaux du groupe
des amis du 24 octobre qui avait examiné le document SN 4561/00, lequel sert de base au présent.
ANNEXE
1. Modification liée à la rédaction de l'article 221, deuxième et troisième alinéas:
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Article 15 :
"La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de
chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande
chambre les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement de
procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu'un Etat membre ou une institution de la Communauté qui est partie à
l'instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213,
216 ou 247, paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne. En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont
elle est saisie revêt une importance majeure, la grande chambre peut décider, l'avocat général entendu, de renvoyer
l'affaire devant l'assemblée plénière".
Article 15 bis (sur la base de l'actuel art. 15 du statut CE):
"La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq
juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que
si neuf juges sont présents. Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges
sont présents. En cas d'empêche ment de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant
partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
2. Modification liée à la rédaction de l'article 222, deuxième alinéa:
"Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général
entendu, que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général".
3. Modification liée à la rédaction de l'article 223, deuxième alinéa:
"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats
généraux".
4. Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, première phrase :
"Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges"
5. Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, deuxième phrase :
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"Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général".
"L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions
motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans
l'accomplissement de sa mission".
"Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le
règlement de procédure du Tribunal de première instance".
"Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au
jugement de cette affaire".
6. Modification liée à la rédaction de l'article 224, troisième alinéa :
"Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges . Les juges élisent parmi eux les présidents des
chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans
certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions
qu'il précise".
7. Modification liée à la rédaction de l'article 225, premier paragraphe, premier alinéa :
"Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 225 du traité CE, les recours formés par les institutions de
la Communauté européenne, par la Banque centrale européenne et par les Etats membres ainsi que les recours en vertu
de l'article 232 du traité CE intentés contre la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour de justice."
8. Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa :
"Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut présenter une demande en vue d'un réexamen par la Cour de justice
d'une décision rendue par le Tribunal de première instance sur un recours contre la décision d'une chambre
juridictionnelle.
La demande doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt du Tribunal.
Elle doit être justifiée par un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. La Cour décide
dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande s'il y a lieu ou non de réexaminer la décision.
9. Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 3 :
"Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut présenter une demande en vue d'un réexamen par la Cour de justice
d'une décision rendue par le Tribunal de première instance sur une question préjudicielle.
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La demande doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt du Tribunal.
Elle doit être justifiée par un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire. La Cour décide
dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande s'il y a lieu ou non de réexaminer la décision".
10. Modification liée à la rédaction de l'article 290:
Commentaire
Le Groupe des amis n'a pas achevé l'examen des dispositions correspondantes.
11. Autres modifications en dehors du statut qui seraient rendues nécessaires du fait de l'abrogation de la "décision TPI":
A) Pour couvrir le contenu de l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI", il convient d'ajouter à l'article 21 du
protocole sur les privilèges et immunités après les mots "au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice" les
mots "ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance".
B) Pour tenir compte du renvoi que contient l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI" à l'article 6 (abrogé) du traité
instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, il convient d'ajouter, à la
première phrase de l'article 210 du traité CE, après les mots "et du greffier de la Cour de justice", les mots "ainsi que des
membres et du greffier du Tribunal de première instance".
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