Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 172
Offentligt
1464360_0001.png
Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl
Europaudvalget
(Alm. del - bilag 172)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af FolketingetsEuropaudvalg og deres
stedfortrædere
Bilag Journalnummer
Kontor
1
400.C.2-0
EU-sekr.
3. november 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen formandskabets
syntesepapir, CONFER 4790/00.
CONFÉRENCEDES
REPRÉSENTANTS
DESGOUVERNEMENTSDES
ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 3 novembre 2000
CONFER 4790/00LIMITE
DOCUMENT DE
SYNTHÈSE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0002.png
État des travaux de la
Conférence intergouvernementale
sur la réforme institutionnelle
TABLE DES MATIÈRES
1. L'EXTENSION DU VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE 7
1.1 Liste des dispositions à l'examen en vue d'un passage à la majorité qualifiée 7
1.2 Projets de modifications aux articles des traités 11
2. LE PARLEMENT EUROPÉEN 47
2.1 Répartition des sièges 47
2.2 Simplification des procédures législatives 48
2.3 Partis politiques au niveau européen 50
2.4 Possibilité pour le Parlement européen de recueillir l'avis de la Cour de justice
sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du TCE 51
3. LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL 53
4. LA COMMISSION 55
5. LA COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE 57
5.1 Projets de modifications concernant la Cour de justice et
le Tribunal de première instance 57
5.2 Protocoles sur le statut de la Cour de justice et sur les privilèges et immunités 63
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0003.png
6. AUTRES INSTITUTIONS ET ORGANES 65
6.1 Projets de modifications concernant la Cour des comptes 65
6.2 Projets de modifications concernant le Comité économique et social 67
6.3 Projets de modifications concernant le Comité des régions 70
7. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES 73
7.1 Principes généraux 73
7.2 Coopérations renforcées en vertu du TCE 76
7.3 Coopérations renforcées en vertu du Titre V du TUE 77
7.4 Coopérations renforcées en vertu du Titre VI du TUE 79
8. DROITS FONDAMENTAUX 81
8.1 Projet de modification de l'article 7 du TUE 81
9. AUTRES QUESTIONS 83
9.1 Établissement de la position de la Communauté dans une instance créée par un accord
avec des pays tiers et qui est appelée à adopter des décisions ayant des effet juridiques 83
9.2 Projet de modification de la dénomination du Journal officiel 84
____________________
INTRODUCTION
Ce document de synthèse, établi sous la responsabilité de la Présidence, fait le point des progrès réalisés jusqu'ici par la
Conférence intergouvernementale sur la réforme institutionnelle.
La Présidence s'est efforcée de refléter de manière aussi précise que possible l'état des travaux à ce jour, en présentant un
recueil détaillé des textes en discussion sur les différents thèmes abordés par la Conférence, sans lier aucune délégation à ce
stade ni préjuger le résultat final. Un large accord s'est déjà dégagé au sei n de la Conférence sur un grand nombre de ces
textes. D'autres, par contre, suscitent encore des difficultés ou font l'objet de réserves.
La Présidence estime qu'il est prématuré d'établir à ce stade des projets de textes sur trois questions qui revêtent une grande
sensibilité politique, à savoir la pondération des voix au Conseil, la taille et composition de la Commission et la répartition
des sièges au Parlement européen. Il est généralement admis que ces sujets doivent encore faire l'objet d'analyses et de
discussions approf ondies en vue de rechercher un résultat conforme à la fois aux besoins de l'Union et aux intérêts légitimes
de tous les des États membres sur la base des différentes options en présence.
o
oo
Pour l'ensemble des questions examinées par la Conférence, il conviendra d'apporter les modifications correspondantes aux
traités CECA et CEEA.
____________________
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0004.png
1. EXTENSION DU VOTE À LA
MAJORITÉ QUALIFIÉE
1.1 LISTE DES DISPOSITIONS À L'EXAMEN EN VUE
D'UN PASSAGE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
1. Nomination des représentants spéciaux PESC
(article 23 § 2 TUE)
2. Conclusion d'accords internationaux dans des domaines PESC/JAI pour lesquels la majorité qualifiée est
requise pour l'adoption de décisions internes
(article 24 TUE)
3. Procédure pour instaurer une coopération renforcée en vertu du TCE
(clause G)
4. Procédure pour instaurer une coopération renforcée en vertu du titre VI du TUE
(clause N)
5. Mesures contre les discriminations
(article 13 TCE)
6. Dispositions visant à faciliter l'exercice du droit des citoyens de l'Union de circuler et de séjourner sur le
territoire des États membres
(article 18 TCE)
7. Mesures nécessaires dans le domaine de la sécurité sociale pour l'établissement de la libre circulation
(article 42 § 1 TCE)
8. Accès aux activités non salariées et exercice de celles-ci
(article 47 § 2 TCE)
9. Normes et modalités auxquelles doivent se conformer les États membres pour effectuer les contrôles des
personnes aux frontières extérieures
(article 62 § 2 sous a) TCE)
10. Règles relatives aux procédures et conditions de délivrance des visas
(article 62 § 2 sous b) ii) TCE)
11. Règles en matière de visa uniforme
(article 62 § 2 sous b) iv) TCE)
12. Mesures fixant les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement
pendant une durée maximale de trois mois
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0005.png
(article 62 § 3 TCE)
13. Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire pour les réfugiés
(article 63 § 2 sous a) TCE)
14. Mesures relatives à l'immigration clandestine et le séjour irrégulier
(article 63 § 3 sous b) TCE)
15. Mesures visant à améliorer et à simplifier le système de signification transfrontalière des actes
judiciaires
(article 65 a) TCE)
16. Mesures visant à favoriser la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de
conflits de lois et de compétences
(article 65 b) TCE)
17. Mesures visant à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles
(article 65 c) TCE)
18. Mesures pour assurer une coopération entre les services compétents des administrations des États
membres et entre ces services et la Commission dans les domaines visées au Titre IV
(article 66 TCE)
19. Dérogations à la procédure normale quand l'application des principes du régime de transports est
susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et d'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation
des équipements de transports
(article 71 § 2 TCE et article 80 TCE)
20. Certaines mesures fiscales qui mettent à jour les règles communautaires existantes ou à la seule fin de
prévenir la fraude et l'évasion fiscale
(article 93 § 2 TCE)
21. Dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle et la coopération entre autorités fiscales
(article 93 § 4 TCE)
22. Mesures en cas de graves difficultés dans l'approvisionnement en certains produits
(article 100 § 1 TCE)
23. Assistance financière communautaire, sous certaines conditions, à un État membre qui connaît des
difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison d'événements exceptionnels échappant à
son contrôle
(article 100 § 2 TCE)
24. Conclusion d'accords internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle et des services
(article 133 § 1 ou 4 TCE)
25. Modalités de participation de l'Union européenne aux travaux de l'OMC
(projet de protocole nouveau)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0006.png
26. Prescriptions minimales dans le domaine de la représentation et la défense collective des intérêts des
travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion
(article 137 § 1 point f) TCE)
27. Mesures destinées à encourager la coopération entre les États membres, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, dans les domaines visés à
l'article 137, paragraphe premier
(article 137 § 2 premier tiret TCE)
28. Actions d'encouragement dans le domaine de la culture, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres
(article 151 § 5 TCE)
29. Mesures d'appui à l'action des États membres dans le domaine industriel
(article 157 § 3 TCE)
30. Actions spécifiques pour la cohésion économique et sociale en dehors des fonds structurels
(article 159 alinéa 3 TCE)
31. Règles applicables aux fonds structurels
(article 161, premier alinéa TCE)
32. Création d'un fonds de cohésion
(article 161, deuxième alinéa TCE)
33. Clarification du champ d'application des dispositions relatives à l'environnement relevant de l'unanimité
(article 175 § 2 TCE)
34. Coopération économique, financière et technique avec des pays tiers
(article 181 bis TCE nouveau)
35. Association des pays et territoires d'outre mer
(article 187 TCE)
36. Approbation du statut des membres du Parlement européen
(article 190 § 5 TCE)
37. Fixation du statut des partis politiques au niveau européen
(article 191 deuxième alinéa TCE)
38. Nomination du Secrétaire général du Conseil
(article 207 § 2 TCE)
39. Nomination du Secrétaire général adjoint du Conseil
(article 207 § 2 TCE)
40. Approbation du règlement de procédure de la Cour de Justice
(article 223 sixième alinéa TCE)
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0007.png
41. Approbation du règlement de procédure du Tribunal de Première Instance
(article 224 cinquième alinéa TCE)
42. Nomination des membres de la Cour des comptes
(article 247 § 3 TCE)
43. Approbation du règlement intérieur de la Cour des comptes
(article 248 § 4 TCE)
44. Nomination des membres du Comité économique et social
(article 259 § 1 TCE)
45. Nomination des membres du Comité des régions
(article 263 TCE)
46. Règlements financiers
(article 279 § 1 point a) TCE)
47. Détermination des règles et du contrôle des responsabilités des contrôleurs financiers, ordonnateurs et
comptables
(article 279 § 1 point b) TCE)
DISPOSITION RELEVANT DE LA MAJORITÉ SIMPLE
48. Base juridique pour l'institution d'un comité de l'emploi et de la protection sociale
(article 130 TCE )
DISPOSITIONS ENCORE SOUMISES À LA RÈGLE DE L'UNANIMITÉ
DONT LA SUPPRESSION EST ENVISAGÉE
49. Directives pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun
(article 94 TCE)
50. Possibilité de charger la Commission de fonctions concernant la mise en oeuvre de mesures communes,
notamment en ce qui concerne la sécurité sociale des travailleurs migrants
(article 144 TCE ancien)
1.2 PROJETS DE MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ÊTRE
APPORTÉES AUX ARTICLES DES TRAITÉS CONCERNANT
LE VOTE À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX PESC
ARTICLE 23 TUE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0008.png
1. Premier paragraphe inchangé.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
- lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions communes ou
qu'il prend toute autre décision;
- lorsqu'il adopte toute décision mettant en _uvre une action commune ou une position commune;
- lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18 paragraphe 5 .
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de
s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité ;.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote
favorable d'au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3. Troisième paragraphe inchangé.
CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS
DES DOMAINES PESC/JAI POUR LESQUELS LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
EST REQUISE POUR L'ADOPTION DE DÉCISIONS OU MESURES INTERNES
ARTICLE 24 TUE
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du
présent titre, le Conseil
[ membre de phrase supprimé ]
peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la
Commission, à engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil
[ membre de phrase
supprimé ]
sur recommandation de la présidence.
2.
Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour
l'adoption de décisions internes. Dans ce cas,
aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du
Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent
convenir que l'accord est
néanmoins
applicable
p our l'Union
à titre provisoire.
3.
Lorsque l'accord est envisagé sur la base d'une stratégie commune, ou pour mettre en oeuvre une action
commune ou une position commune, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23
paragraphe 2.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.
Lorsque l'accord porte sur
un domaine pour lequel la majorité qualifiée s'applique pour l'adoption de décisions ou mesures internes, le
Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34 paragraphe 3.
4. Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de l'Union et, sous réserve
du paragraphe 2, les États membres.
MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ARTICLE 13 TCE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0009.png
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la
Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les conv ictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
[ 2. Par dérogation au précédent paragraphe, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement
communautaires pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des
objectifs visés au présent article, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251. ]
DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DES CITOYENS
DE L'UNION DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER SUR LE TERRITOIRE DES
ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 18 TCE
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des
limitation et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.
2. Le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1; sauf si le présent traité
en dispose autrement, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
[ Phrase supprimée ].
MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le titre du Chapitre 1er du Titre III est modifié comme suit:
Les travailleurs
et personnes assimilées.
ARTICLE 42 TCE
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
après avis du Comité économique et social et du
comité des régions,
adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
de coordination des législations
nationales
nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs
salariés ou non salariés et des &e
acute;tudiants, ressortissants des États membres, ainsi que des travailleurs couverts par des accords conclus avec
des États tiers, des apatrides et des réfugiés,
en instituant notamment un système permettant
de leur
assurer ainsi qu'à
leurs ayants droits:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de
toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
[ Alinéa supprimé ].
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut adopter dans le domaine de la sécurité
sociale, sur la base des principes énoncés au paragraphe premier, les mesures nécessaires à l'application de ces
régimes à l'égard de personnes autres que celles visées au paragraphe premier.
3. Les mesures visées au paragraphes 1 et 2 ne peuvent affecter sensiblement l'équilibre financier des systèmes de
sécurité sociale des États membres.
ACCÈS AUX ACTIVITÉS NON SALARIÉES ET EXERCICE DE CELLES-CI
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0010.png
ARTICLE 47 § 2 TCE
2. Aux mêmes fins, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête des directives visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux
activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.
[ Deux dernières phrases supprimées ].
VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES
À LA LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES
ARTICLE 67 TCE 
1.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, arrête les mesures visées aux articles 62
point 2), sous a)
[ Modalités pour contrôles des personnes aux frontières extérieures ] 62 point 2) sous b) littera ii) et iv)
[ Certaines règles relatives aux visas ],
62 point 3)
[ Conditions de libre circulation des ressortissants de pays tiers  ;]
63 point
2) sous a)
[ Normes minimales relatives à l'octroi d'une protection temporaire ]
63 point 3) sous b)
[ Mesures relatives à
l'immigration clandestine ]
et 65 sous a), b) et c)
[ Coopération judiciaire en matière civile ].
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen, arrête les mesures visées aux articles
62 point 2) sous b) littera i) et iii) [ Autres règles relatives aux visas ]
et 66
[ Coopération entre les services compétents des
administrations ].
3. Le Conseil arrête les mesures visées à l'article 62 point 1) [ Absence de contrôles lors du franchissement de frontières
intérieures ] 63 point 1) sous a), b), c) et d) [ Mesures relatives à l'asile ], 63 point 2) sous b) [ Mesures tendant à assurer un
équilibre entre les efforts des États membres pour accueillir des réfugiés ], 63 point 3) sous a) [ Mesures rela tives aux
conditions d'entrée et de séjour ] et 63 point 4) [ Séjour de ressortissants pays tiers dans les autres États membres ] statuant à
l'unanimité après consultation du Parlement européen.
Avant le premier juin 2004
le Conseil, statuant à l'unanimité après
consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de rendre la procédure visée à l'article 251 applica ble aux
domaines couverts par ce paragraphe ou à certains d'entre eux.
4. Dans les domaines couverts par les articles 61 à 66, le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la
Commission examine toute demande d'un État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil.
5. Le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen,
de la Commission et de la Cour de justice,
prend une décision en vue d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
DÉROGATIONS À LA PROCÉDURE NORMALE QUAND L'APPLICATION DES
PRINCIPES DU RÉGIME DE TRANSPORTS EST SUSCEPTIBLE D'AFFECTER
GRAVEMENT LE NIVEAU DE VIE ET D'EMPLOI DANS CERTAINES RÉGIONS,
AINSI QUE L'EXPLOITATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTS
ARTICLE 71 TCE 
1. En vue de réaliser la mise en _uvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des
régions, établit:
a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du
territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;
b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;
c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0011.png
d) toutes autres dispositions utiles.
2. [ Paragraphe supprimé ]
DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, arrête:
- des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États membres relatives aux
taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects;
- des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États membres
en matière de fiscalité directe;
dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2.
Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l'article 175 paragraphe 2, le Conseil, statuant [ à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ]
[ conformément à la procédure visée à l'article 251 ] et après consultation du Comité économique et social, arrête
dans les domaine s visés au protocole annexé au présent traité:
- des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou l'application
uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes dans le domaine de la taxe sur
les chiffres d'affaires, des droits d'accises et autres impôts indirects;
- des mesures de coordination des dispositions des États membres visant à prévenir la discrimination
et la double imposition;
- des mesures ayant pour seul objet la prévention de la fraude, de l'évasion fiscale et du contournement
des règles existantes.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:
- dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation des opérations, la
redistribution des revenus de la taxe entre États membres ainsi que la fixation des taux;
- dans le cas des droits d'accises et autres impôts indirects, les règles concernant le lieu d'imposition,
l'assiette ou la fixation des taux.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et du Comité économique et social, adopte les dispositions nécessaires pour l'assistance mutuelle, les
échanges d'information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en vue notamment
de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du recouvrement des créances fiscales. Ces dispositions ne
concernent ni l'application du droit pénal national ni l'administration de la justice dans les États membres.
ARTICLE 94 TCE
Article supprimé.
PROTOCOLE À ANNEXER
AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0012.png
Les Hautes Parties Contractantes
sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Le paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:
a) En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:
- procédure de remboursement/droit à déduction;
- détermination du redevable de la taxe;
- procédures fiscales (par exemple l'utilisation de factures électroniques);
- mesures dérogatoires destinées à simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes
ou évasions fiscales ( par exemple l'article 27 de la 6ème directive TVA);
b) En ce qui concerne les droits d'accises:
- structure des accises;
- application uniforme des règles de circulation et de taxation (par exemple circulation des huiles
minérales par pipelines, liaison nécessaire avec des régimes douaniers d'exportation ou de
transit, traitement fiscal des arômes pour la fabrication des boissons);
- mesures dérogatoires (par exemple en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de la directive
92/81/EEC).
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen,
peut modifier les dispositions du présent protocole.
ASSISTANCE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS,
À UN ÉTAT MEMBRE QUI CONNAÎT DES DIFFICULTÉS OU UNE MENACE
SÉRIEUSE DE GRAVES DIFFICULTÉS, EN RAISON D'ÉVÉNEMENTS
EXCEPTIONNELS ÉCHAPPANT À SON CONTRÔLE
ARTICLE 100 TCE
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée
sur
proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique
[ mot supprimé ]
si de
graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison
de catastrophes
naturelles
ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée
sur
proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État
membre c oncerné.
[ Phrase supprimée ].
Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DES SERVICES
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0013.png
OPTION 1
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les
modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux
relatifs aux échanges de marchandises et
services, aux investissements et à la propriété intellectuelle,
l'uniformisation des mesures de libération, la politique
d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prend re en cas de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en _uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente
des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour
l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La Présidence peut accompagner
la Commission si le Conseil l'estime approprié.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5.
[ Paragraphe supprimé ]
OPTION 2
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les
modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de
subventions.
2. La Commission, pour la mise en _uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente
des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour
l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La Présidence peut accompagner
la Commission si le Conseil l'estime approprié.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans le
domaine des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans les conditions prévues au
protocole annexé au présent traité. Ce protocole peut être amendé par le Conseil, statuant à l'unanimité sur
proposition de la Commission et après c onsultation du Parlement européen.
5.
Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Le
Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour
l'adoption de règles internes.
PROJET DE PROTOCOLE SUR L'ARTICLE 133 PARAGRAPHE 5 TCE
1. L'article 133 paragraphe 4 du traité instituant la Communauté européenne s'applique:
a) aux secteurs des services visés dans la liste d'engagements spécifiques de la Communauté et États
membres annexée à l'accord GATS qui figure dans l'annexe 1B à l'accord établissant l'OMC, tel
qu'elle existe à la date d'entrée en vigueur de ce Protocole;
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0014.png
b) aux matières couvertes par l'accord TRIPS qui figure à l'annexe 1C à l'accord établissant l'OMC.
2. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports maritimes reste régie par les
dispositions du titre V du traité instituant la Communauté européenne.
3. Aucun accord ayant pour conséquence une harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres ne peut être conclu par le Conseil dans un domaine où le traité instituant la Communauté européenne exclut une
telle harmonisation.
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE AUX TRAVAUX DE L'OMC
PROJET DE PROTOCOLE NOUVEAU
Modalités de participation de l'Union européenne
(Communauté européenne et États membres)
aux travaux de l'OMC
Article premier
La participation de l'Union européenne (Communauté européenne et États membres) aux travaux de l'OMC obéit
aux règles du présent protocole.
Article 2
Une procédure unique s'applique dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'exercice de la compétence communautaire,
de l'exercice de la compétence des États membres ou encore de l'exercice de compétences partagées entre la
Communauté et les États membres.
Article 3
1. La Commission assume le rôle de porte-parole et de négociateur unique de l'Union européenne et elle présente
la position commune de l'Union établie conformément au présent protocole.
2. Dans le cadre des négociations, la Commission opère sur la base d'une autorisation préalable du Conseil suite à
des recommandations qu'elle lui présente. Le Conseil peut, à tout moment, adresser des directives de négociation
à la Commission.
3. Aux fins du paragraphe 2, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Article 4
1. Les États membres peuvent participer à toutes les réunions de l'OMC directement ou par l'intermédiaire de la
Présidence du Conseil; celle-ci est assistée par le Secrétariat général du Conseil.
2. La Commission s'assure que les États membres et la Présidence du Conseil sont informés, suffisamment à
l'avance, de la tenue de toutes les réunions de l'OMC.
3. La Commission fait parvenir sans délai aux États membres et à la Présidence du Conseil tous les documents
dont elle dispose.
4. A tout moment, la Commission donne suite au souhait d'un État membre de procéder à une consultation sur
une position exprimée ou à exprimer au nom de la Communauté et des États membres. Si besoin est, la
Commission demande une suspension de séance pour répondre à ce souhait.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0015.png
Article 5
1. La position commune que la Commission est appelée à exposer à l'OMC au nom de l'Union européenne est
établie par le Conseil. La Commission peut présenter des propositions dans ce but.
2. Toutefois, le Conseil peut prévoir des modalités particulières pour établir cette position commune lorsqu'il s'agit
de prendre position sur des textes de l'OMC qui n'ont pas d'effet juridique pour la Communauté ni pour les États
membres.
3. Lorsqu'il s'agit de prendre position sur la gestion courante des affaires, la position de l'Union est établie par la
Commission.
Article 6
Les positions communes de l'Union européenne visées à l'article 5 sont établies à la majorité qualifiée.
Article 7
1. Si une procédure de règlement des différends est lancée dans le cadre de l'OMC contre un ou plusieurs États
membres, l'unité de représentation de l'Union doit être respectée.
2. Le ou les États membres concernés sont représentés par la Commission dans la procédure, y inclus devant
l'organe d'appel. La défense est préparée par la Commission en coopération étroite avec les États en cause et en
tenant le Conseil et le Comité visé à l'article 133 du traité pleinement informés.
3. Les États membres en cause et la Commission feront tous les efforts possibles pour éviter que les procédures de
l'OMC n'aboutissent à la remise en cause des avantages de la Communauté ou d'autres États membres.
Article 8
1. Lorsqu'il s'agit de lancer une procédure de règlement des différends contre un État tiers, membre de l'OMC, la
Commission procède, après avoir consulté le Comité visé à l'article 133 du traité, aux consultations prévues au
Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.
2. La décision de demander à l'OMC l'établissement d'un groupe spécial (panel) ou de faire appel contre un
rapport d'un tel groupe spécial est prise par le Comité visé à l'article 133 du traité selon la procédure visée à l'article
6.
3. Lorsqu'il s'agit d'un domaine qui relève de la compétence des États membres et qu'il n'est pas possible d'établir
une position commune conformément à l'article 6 pour demander l'établissement d'un groupe spécial à l'OMC, un
État membre peut faire cette demande pour son propre compte, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la
majorité qualifiée contre une telle demande.
DISPOSITIONS SOCIALES
ARTICLE 137 TCE
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans
les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0016.png
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion,
sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la
Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement
dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) le développement et amélioration de la protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Conseil:
- peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives
visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à
promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences,
à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres, sans préjudice du deuxième tiret;
- peut arrêter, dans les domaines visés aux points a) à i) du paragraphe premier, par voie de directives, des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations
techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de peti tes
et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions, sauf dans les domaines visés aux points c), d) et g) où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la
Commission après consultation du Parlement européen et des Comités précités.
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en _uvre des directives prises en
application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les
partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre
toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite
directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
- ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre
financier;
- ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes
compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au
droit de lock-out.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Il est entendu que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne
sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0017.png
BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION D'UN COMITÉ
DE L'EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE
ARTICLE 130 TCE
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de l'emploi
et de la protection sociale
à caractère
consultatif afin de promouvoir la coordination entre les États membres des politiques en matière d'emploi, de marché du
travail
et de protection sociale.
Le comité a pour mission, sans préjudice de l'article 207,
de préparer des rapports ou
de formuler des avis, soit à la
demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative.
En outre:
a) pour ce qui est des questions relatives à l'emploi,
le comité suit l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques
de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté et contribue à la préparation des délibérations du Conseil visées à
l'article 128;
b) pour ce qui est des questions relatives à la protection sociale, le comité suit la situation sociale et l'évolution des
politiques de protection sociale dans les États membres et dans la Communauté et facilite les échanges
d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres et avec la Commission.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
ACTIONS D'ENCOURAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE,
À L'EXCLUSION DE TOUTE HARMONISATION DES
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES
DES ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 151 TCE
Paragraphes 1 à 3 inchangés.
4.
Dans la définition et la mise en oeuvre de ses politiques,
la Communauté tient compte des aspects culturels
[ membre de phrase supprimé ]
afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
5. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, le Conseil adopte:
- statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité des régions, des
actions d'encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des
États membres.
[ phrase supprimée ];
- statuant
à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, des recommandations.
MESURES D'APPUI À L'ACTION DES ÉTATS MEMBRES
DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0018.png
ARTICLE 157 TCE
Paragraphes 1 et 2 inchangés
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle
mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251
et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer
les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant
entraîner des distorsions de concurrence.
ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS
ARTICLE 159 TROISIÈME ALINÉA TCE
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des
autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission après consultation du Parlement européen,
du Comité économique et social et du
Comit&eacut e; des régions.
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS ET AU FONDS DE COHÉSION
ARTICLE 161 TCE
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
et après consultation
du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des
fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Con seil,
statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour
assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans
le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DE L'UNANIMITÉ
ARTICLE 175 § 2 TCE
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et
du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions de nature essentiellement fiscale;
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0019.png
b) les mesures affectant sensiblement:
- l'aménagement du territoire;
- la gestion
quantitative
des ressources hydrauliques
ou mettant en cause la disponibilité desdites
ressources;
- l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets
[ membre de phrase supprimé ];
- le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son
approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au
sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Projet de titre XXI nouveau - Relations avec les pays tiers
ARTICLE 181 BIS NOUVEAU
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment celles du titre XX, la Communauté mène,
dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays
tiers; ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de
consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif de respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en _uvre du paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays
tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent
faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à
l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
ASSOCIATION PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE MER
ARTICLE 187 TCE
Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée,
établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les
pays et territoires et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le présent traité, les dispositions relatives aux
modalités et à la procédure de l'association entre les pays et territoires et la Communauté.
APPROBATION DU STATUT DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0020.png
ARTICLE 190 § 5 TCE
Les paragraphes 1 à 4 sont inchangés.
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la
Commission et avec l'approbation du Conseil statuant
à la majorité qualifiée.
NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
ARTICLE 207 § 2 TCE
1. Paragraphe inchangé.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la
politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général.
Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3. Paragraphe inchangé.
LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 223 SIXIÈME ALINÉA TCE
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil
statuant à la
majorité qualifiée.
LE RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 224 CINQUIÈME ALINÉA TCE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0021.png
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est
soumis à l'approbation du Conseil
statuant à la majorité qualifiée.
NOMINATION DES MEMBRES DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 247 § 3 PREMIER ALINÉA TCE
3.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions
faites par chaque État membre.
Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 248 § 4 CINQUIÈME ALINÉA NOUVEAU TCE
La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée.
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 258 TCE
Deuxième alinéa supprimé.
ARTICLE 259 § 1 TCE
1.
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États
membres, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la
liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par les États membres.
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 263 TROISIÈME ALINÉA TCE
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres
[ mot
supprimé ],
pour quatre ans
[ membre de phrase supprimé ].
Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0022.png
les États mem bres. À l'échéance du mandat en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du
Comité des régions prend fin d'office. Dans ce dernier cas, ils sont remplacés pour la période restant du mandat
selon la même procédure.
Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.
RÈGLEMENTS FINANCIERS ET DÉTERMINATION
DES RÈGLES ET RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLEURS FINANCIERS,
ORDONNATEURS ET COMPTABLES
ARTICLE 279 TCE
1.
Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution
du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et
comptables.
2.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de
la Cour des comptes fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des
ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour
faire face, le cas & eacute;chéant, aux besoins de trésorerie.
________________________
2. LE PARLEMENT EUROPÉEN
2.1 RÉPARTITION DES SIÈGES AU
PARLEMENT EUROPÉEN
p.m.
2.2 SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES LÉGISLATIVES
NATURE LÉGISLATIVE DES ACTES ADOPTÉS
EN PROCÉDURE DE CODÉCISION
ARTICLE 251 § 1 TCE
1.
Les actes adoptés en vertu de la procédure décrite ci-dessous définissent les principes généraux, les objectifs à
atteindre et les éléments essentiels des mesures à prendre, sauf exception justifiée par des dispositions
particulières du présent traité ou par la nature desdites mesures. Ils sont adoptés
selon la procédure suivante.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0023.png
SUPPRESSION DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION
ARTICLE 252 TCE
Supprimée.
ARTICLE 192 TCE, PREMIER ALINÉA
Dans la mesure où le présent traité le prévoit, le Parlement européen participe au processus conduisant à l'adoption des actes
communautaires, en exerçant ses attributions dans le cadre de la procédure définie à l'article 251
[ membre de phrase
supprimé ],
ainsi qu'en rendant des avis conformes ou en donnant des avis consultatifs.
MODIFICATION DES DISPOSITIONS DU TCE SUITE À LA SUPPRESSION
DE LA PROCÉDURE DE COOPÉRATION
ARTICLE 99 § 5 TCE
5. Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen,
peut arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du présent
article.
ARTICLE 102 § 2 TCE
2. Avant le 1
er
janvier 1994, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen,
précise les définitions en vue de l'application de l'interdiction visée au paragraphe 1.
ARTICLE 103 § 2 TCE
2. Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen,
peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées à l'article 101 et au présent
article.
ARTICLE 106 § 2 TCE
2. Les États membres peuvent émettre des pièces, sous réserve de l'approbation, par la BCE, du volume de l'émission. Le
Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen
et de la BCE, peut adopter des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques de
toutes les pièces destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de celles-ci
dans la Communauté.
2.3 PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN
ARTICLE 191 TCE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0024.png
Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à
la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée a l'article 251, fixe le statut des partis politiques au niveau
européen et notamment les règles relatives à leur financement.
2.4 POSSIBILITÉ POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN DE
RECUEILLIR L'AVIS DE LA COUR DE JUSTICE SUR LA
COMPATIBILITÉ D'UN ACCORD ENVISAGÉ AVEC LES DISPOSITIONS
DU TCE
ARTICLE 300 § 6 TCE
Le Parlement européen,
le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la
compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la
Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
________________________
3. LA PONDÉRATION DES VOIX AU
CONSEIL
p.m.
________________________
4. LA COMMISSION
p.m.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0025.png
________________________
5. LA COUR DE JUSTICE ET
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
5.1 PROJETS DE MODIFICATIONS AUX TRAITÉS CONCERNANT
LA COUR DE JUSTICE ET
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 220 TCE
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le
respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les
conditions prévues à l'article 225 bis pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences
juridictionnelles prévues par le présent traité.
ARTICLE 221 TCE
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet dans
le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
ARTICLE 222 TCE
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son
intervention.
ARTICLE 223 TCE
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0026.png
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues
par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Le mandat du président de la
Cour est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil
statuant à la majorité qualifiée.
ARTICLE 224 TCE
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre de juges est fixé par le
statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles; ils sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel
a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Le mandat du
président du Tribunal de première instance est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la
Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.
ARTICLE 225 TCE
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles 230, 232, 235, 236 et 238 à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux
que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent
pour d'autres catégories de recours. 
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet
d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le
statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions
des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 bis.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu
de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible
d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0027.png
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire .
ARTICLE 225 BIS TCE 
Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen
et de la Cour ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines
catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette
chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,
lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de
fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
par le Conseil statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du
traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres
juridictionnelles.
ARTICLE 245 TCE
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen
et de la Commission, ou sur demande de la Commission après consultation du Parlement européen et de la Cour
de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I.
ARTICLE 290 TCE
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le
statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.
5.2 PROTOCOLES SUR LE STATUT DE LA COUR DE JUSTICE
ET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0028.png
Les modifications à apporter aux protocoles sur le statut de la Cour de justice et sur les privilèges et immunités figurent en
Addendum 1 au présent document.
________________________
6. AUTRES INSTITUTIONS ET
ORGANES
6.1 PROJETS DE MODIFICATIONS CONCERNANT
LA COUR DES COMPTES
TAILLE ET ORGANISATION DE LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 247 TCE
1. La Cour des comptes est composée d'un
national de chaque État membre.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs
pays respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils
doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
3.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions
faites par chaque État membre.
Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
Paragraphes 4 à 9 inchangés.
ARTICLE 248 § 4, TROISIÈME, QUATRIÈME ET CINQUIÈME ALINÉAS TCE
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Toutefois, elle
peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les
conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0029.png
AMÉLIORATION DE LA GESTION FINANCIÈRE
ARTICLE 248 § 1, DEUXIÈME ALINÉA TCE
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des
comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union
européenne.
Cette déclaration doit inclure un avis dans chaque domaine majeur de l'activité communautaire.
6.2 PROJET DE MODIFICATIONS CONCERNANT
LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 42 TCE
Le Comité est consulté en vertu de cet article.
ARTICLE 257 TCE
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est
constitué
de représentants des différentes catégories de la vie économique et sociale, notamment des
producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans, des professions libérales ainsi que
de représentants
de l'intérêt général
issus de la société civile organisée.
ARTICLE 258 TCE
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas deux cents quatre-vingt .
Le nombre des membres est fixé ainsi qu'il suit:
Tableau actuel UE-15
[ Deuxième alinéa supprimé ]
Troisième et quatrième alinéas inchangés.
ARTICLE 259 TCE
1.
Les membres du comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par les États membres.
2. Le Conseil consulte la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents
secteurs économiques et sociaux intéressés à l'activité de la Communauté.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à
l'article 258 TCE
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0030.png
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en
ce qui concerne le Comité économique et social disposera que le nombre de membres attribué à chaque État
membre dans une Union à 27 États membres sera conforme au tableau suivant:
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
MEMBRES
20
20
20
20
17
17
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
4
279
6.3 PROJET DE MODIFICATIONS CONCERNANT
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 42 TCE
Le Comité est consulté en vertu de cet article.
ARTICLE 263 TCE
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions", composé de représentants des
collectivités régionales et locales
qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou
locale soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres du
Comité des régions
proposé par chaque État membre
est fixé ainsi qu'il suit:
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0031.png
[ Tableau actuel UE-15 ]
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres
[ mot
supprimé ],
pour quatre ans
[ membre de phrase supprimé ].
Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par
les États mem bres. A l'échéance du mandat en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du
Comité des régions prend fin d'office. Dans ce dernier cas, ils sont remplacés pour la période restant du mandat
selon la même procédure.
Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.
Quatrième alinéa inchangé
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à
l'article 263 TCE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en
ce qui concerne le Comité des régions disposera que le nombre de membres attribué à chaque État membre sera
conforme au tableau repris suivant:
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL UE
MEMBRES
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
________________________
7. LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0032.png
7.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
CLAUSE A
Conditions générales
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux institutions, procédures et mécanismes prévus par le
présent traité et par le traité instituant la Communauté européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir ses intérêts et à renforcer le processus
d'intégration;
b) respecte les principes des traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire ainsi que les mesures prises au titre des autres dispositions des traités;
d) reste dans les limites des compétences de l'Union et de la Communauté européenne et ne porte pas sur les domaines relevant de la compétence
exclusive de la Communauté européenne notamment [ p.m. énumération des domaines à exclure: coeur du marché intérieur, cohésion ];
e) ne constitue pas une entrave aux échanges entre États membres ni ne provoque de distorsion de concurrence entre ceux-ci;
f) réunisse au moins huit États membres, sauf dans les cas mentionnés ci-après;
g) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants.
CLAUSE B
Clause de dernier ressort
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées que lorsqu'il a été établi au sein du Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints,
dans un délai raisonnable, en s'en tenant aux dispositions pertinentes des traités.
CLAUSE C
Participation des autres États membres
Les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres et leur permettent de se joindre à tout moment conformément aux clauses H, L et O, sous réserve
de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises dans ce cadre.
CLAUSE D
Modalités institutionnelles
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la coopération visée à la clause A, les dispositions institutionnelles pertinentes du
présent traité et du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations,
seuls ceux qui représentent des États membres par ticipant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie
comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne . L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils
participent. Les États membres n'y participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération renforcée par les États membres qui y participent.
CLAUSE E
Financement
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des
États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, n'en décide autrement.
CLAUSE F
Cohérence des politiques de l'Union
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de
l'Union, et coopèrent à cet effet.
7.2 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
CLAUSE G
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans un des domaines visés par le traité instituant la Communauté européenne
adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en
communique les raisons aux États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission après consultation du Parlement européen, dans le respect des clauses A à F.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes les dispositions pertinentes du traité instituant la
Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à la présente clause et aux clauses A à F.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0033.png
CLAUSE H
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui
transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la notification. Les États membres participant à la coopération
renforcée communiquent au Conseil et à la Commission leurs observatio ns éventuelles. Dans un délai de quatre mois à compter de la notification, la Commission
statue à son sujet ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires.
ARTICLE 249 DERNIER ALINÉA NOUVEAU TCE
Lorsque les actes susvisés sont adoptés dans le cadre de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée établie sur la base de la clause G, ils ne lient que les États qui y
participent.
7.3 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE I
Objectifs généraux
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre V du traité sur l'Union européenne ont pour but de sauvegarder les valeurs et servir les
intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
- les principes, objectifs et orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de
cette politique;
- les compétences de la Communauté européenne;
- et la cohérence de l'ensemble des politiques de l'Union.
2. Les dispositions des articles 11 à 28 du présent traité s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions contraires de la
clause J et des clauses A à F.
CLAUSE J
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause I, adressent une demande en ce sens au Conseil. La
demande est transmise à la Commission pour avis au regard notamment de la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. La
demande est également transmise pour information au Parlement européen.
2. Lorsque la demande d'instaurer une coopération renforcée a pour objet la mise en oeuvre d'une stratégie commune, action commune ou position commune
conformément à l'article 23, elle doit émaner d'au moins [ x ] États membres. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée conformément &ag rave; la procédure visée à l'article 23 paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas du présent traité, dans le respect
des clauses A à F.
3. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine n'ayant pas fait l'objet d'une stratégie commune, d'une action commune ou d'une position commune, la
demande doit émaner d'au moins huit États membres. L'autorisation d'instaurer une coopération renforcée est accordée par le Conseil, statuant conformément à
l'article 23 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas du présent traité, dans le respect des clauses A à F.
4. (p.m.: Modalités particulières pour la défense).
CLAUSE K
Rôle du Secrétaire général/Haut représentant
Sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité
commune, veille en particulier à ce que tous les membres du Conseil et le Parlement européen soient pleinement informés de la mise en oeuvre des coopérations
renforcées dans le domaine de la PESC.
CLAUSE L
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause J notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui
transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à
des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à
compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision
est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa
décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.
7.4 COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE
CLAUSE M
Objectifs
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre VI du traité sur l'Union européenne ont pour but de permettre à l'Union de devenir plus
rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Les dispositions des articles 29 à 41 du traité sur l'Union européenne s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf dispositions
contraires de la clause N et des clauses A à F.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et l'exercice de
cette compétence s'appliquent aux clauses N à O.
4. Les clauses M à O n'affectent pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0034.png
CLAUSE N
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause M adressent une demande à la Commission qui peut
soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.
Ceux-ci peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à autoriser la coopération renforcée en questio n.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe premier est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres conformément au paragraphe premier et après consultation du Parlement européen, dans le respect des
clauses A à F. Les voix des membres du Conseil son t affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question avant que le Conseil ne statue.
CLAUSE O
Procédure permettant la participation d'autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause N notifie son intention au Conseil et à la Commission, qui
transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à
des dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en question. Dans un délai de quatre mois à
compter de la date de la notification, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision
est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans c e cas, le Conseil indique les motifs de sa
décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D.
________________________
8. DROITS FONDAMENTAUX
8.1 ARTICLE 7 TUE
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée exprimant le vote
favorable de deux tiers de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque de violation grave par un État membre des
principes énoncées à l'article 6, paragraphe premier, et lui adresser des reco mmandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend
l'État membre concerné et peut demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre
en question.
Le Conseil vérifie régulièrement le bien-fondé de sa constatation.
2.-3. Les paragraphes 1 et 2 de l'actuel article 7 restent inchangés et deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.
4. Dans le paragraphe 3 actuel, remplacer "paragraphe 2" par "paragraphe
3".
5. La deuxième phrase du premier alinéa se lirait:
"Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe
2."
Dans le deuxième alinéa remplacer "paragraphe 2" par "paragraphe
3".
6. Aux fins des paragraphes
1 et
2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimés, représentant une majorité de ses membres.
ARTICLE 309 TCE
Les changements correspondants sont à apporter à cet article.
________________________
9. AUTRES QUESTIONS
9.1 ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE LA
COMMUNAUTÉ
DANS UNE INSTANCE CRÉÉE PAR UN ACCORD AVEC
DES PAYS TIERS ET QUI EST APPELÉE À ADOPTER
DES DÉCISIONS AYANT DES EFFETS JURIDIQUES
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0035.png
PROJET DE MODIFICATION AUX DEUXIÈME ET TROISIÈME
ALINÉAS
DE L'ARTICLE 300, PARAGRAPHE 2 TCE
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à
prendre au nom de la Communauté dans une instance créée par un accord
[ membre de phrase supprimé ],
lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des
effets juridiques, à l'exc eption des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension
d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une instance créée par un accord
[ membre de phrase supprimé ].
9.2 DÉNOMINATION DU JOURNAL OFFICIEL
ARTICLE 248
1. [ Premier alinéa inchangé ]
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations
sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel
de l'Union européenne.
Cette déclaration doit inclure un avis dans chaque domaine majeur de l'activité communautaire. 
[ Paragraphes 2 et 3 inchangés ]
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au Journal officiel
de l'Union européenne,
accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
[ Reste inchangé ]
ARTICLE 254
1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 sont signés par le président du Parlement européen et par le président du
Conseil, et publiés dans le Journal officiel
de l'Union européenne.
Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.<>
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les États membres, sont publiés dans le Journal officiel
de
l'Union européenne.
Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
[ Paragraphe 3 inchangé ]
CONFÉRENCEDES
REPRÉSENTANTS
DESGOUVERNEMENTSDES
ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 3 novembre 2000
CONFER 4790/00ADD 1LIMITE
ADDENDUM AU DOCUMENT DE SYNTHÈSE
Objet:
CIG 2000:
Cour de justice et Tribunal de première instance- Projet de modifications
à apporter aux protocoles sur le statut de la Cour de justice et sur les privilèges et
immunités
1. Modification liée à la rédaction de l'article 221, deuxième et troisième alinéas:
Article 15:
"La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont
élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande chambre les présidents des chambres à cinq juges et
d'autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement de procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à l'instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213, 216 ou 247, paragraphe 7 du traité instituant la
Communauté européenne. En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance majeure, la grande chambre peut décider, l'avocat général
entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée pléni&egr ave;re".
Article 15 bis (sur la base de l'actuel art. 15 du statut CE):
"La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par
trois juges. Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents. Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont
valables que si onze juges sont présents. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre
dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0036.png
2. Modification liée à la rédaction de l'article 222, deuxième alinéa:
"Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire sera jugée sans
conclusions de l'avocat général".
3. Modification liée à la rédaction de l'article 223, deuxième alinéa:
"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux".
4. Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, première phrase:
"Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges"
5. Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, deuxième phrase:
"Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général".
"L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur certaines affaires soumises au
Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission".
"Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement de procédure du Tribunal de première
instance".
"Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement de cette affaire".
6. Modification liée à la rédaction de l'article 224, troisième alinéa:
"Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres. Les présidents des chambres à cinq
juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains cas, déterminés par le règlement de
procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions qu'il précise".
7. Modification liée à la rédaction de l'article 225, premier paragraphe, premier alinéa:
"Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 225 du traité CE, les recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque centrale
européenne et par les États membres sont de la compétence de la Cour de justice."
8. Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa:
"Le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de justice de
réexaminer la décision du Tribunal de première instance.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de première instance. La Cour de justice décide, dans un délai d'un
mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision."
9. Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 3:
"Le premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire, proposer à la Cour de
justice de réexaminer la décision du Tribunal de première instance.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de première instance. La Cour de justice décide, dans un
délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision."
10. Modification liée à la rédaction de l'article 290:
Commentaire
Les dispositions correspondantes sont en cours d'examen.
11. Autres modifications en dehors du statut qui seraient rendues nécessaires du fait de l'abrogation
de la "décision TPI":
PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files
1464360_0037.png
A) Pour couvrir le contenu de l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI", il convient d'ajouter à l'article 21 du protocole sur les privilèges et immunités après les
mots "au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice" les mots "ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance".
B) Pour tenir compte du renvoi que contient l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI" à l'article 6 (abrogé) du traité instituant un Conseil unique et une
Commission unique des Communautés européennes, il convient d'ajouter, à la première phrase de l'article 210 du traité CE, après les mots "et du greffier de la
Cour de justice", les mots "ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de premi&e grave;re instance".
=====================