Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 507
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 507)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
13. december 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i opfølgning af mødet i Det Europæiske Råd i Nice
den 7.-10. december 2000 Nice-traktaten (foreløbig tekst).
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 12 décembre 2000
SN 533/00
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TRAITÉ DE NICE
Texte provisoire agréé par la
Conférence intergouvernementale
sur la réforme institutionnelle
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
RAPPELLANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen,
SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union à
fonctionner dans une Union élargie,
DÉTERMINÉES à aller de l'avant sur cette base avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès
conformément à la procédure prévue par le traité,
SONT CONVENUES des adaptations suivantes au traité sur l'Union européenne et aux traités des Communautés
européennes ainsi que du Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne.
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DROITS FONDAMENTAUX
ARTICLE 7 TUE
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil,
statuant à la majorité de quatre-cinquième de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut
constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre des principes énoncées à l'article 6,
paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropri&e acute;es. Avant de procéder à cette constatation, le
Conseil entend l'État membre concerné et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités
indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs conduisant à une telle situation restent valables.
2.-3. Les paragraphes 1 et 2 de l'actuel article 7 restent inchangés et deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3.
4. Dans le paragraphe 3 actuel, remplacer "paragraphe 2"
par "paragraphe
3".
5. La deuxième phrase du premier alinéa se lirait:
"Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au
paragraphe
2."
Dans le deuxième alinéa remplacer "paragraphe
2"
par "paragraphe
3".
6. Aux fins des paragraphes
1 et
2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimés, représentant
une majorité de ses membres.
ARTICLE 309 TCE
Au paragraphe premier, il convient de lire la référence "article
7, paragraphe
3,
du traité sur l'Union européenne"
Au paragraphe deux, il convient de lire la référence "article
7, paragraphe
2,
dudit traité".
SÉCURITÉ ET DÉFENSE
ARTICLE 17 TUE
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris
la définition progressive d'une politique de défense commune
[ membre de phrase supprimé ],
qui pourrait conduire à une
défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'ado pter une
décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
[ Deuxième alinéa supprimé ]
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte par le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense
de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres
qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres le jugent
approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la
paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.
[ Ancien paragraphe, alinéas 1, 2 et 3 supprimés ]
3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent
article
sont prises sans
préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1,
deuxième
alinéa.
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4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs États
membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'UEO et de l'Alliance atlantique, dans la mesure où cette coopération ne
contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront réexaminées
conformément à l'article 48.
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS SPÉCIAUX PESC
ARTICLE 23 TUE
1.
Premier paragraphe inchangé.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
{{SPA}} lorsque, sur la base d'une stratégie commune, il adopte des actions communes et des positions
communes ou qu'il prend toute autre décision;
{{SPA}} lorsqu'il adopte toute décision mettant en {{ST}}uvre une action commune ou une position
commune;
{{SPA}} lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5 .
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale importantes et qu'il expose, il a l'intention de
s'opposer à l'adoption d'une décision devant être prise à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité ;.
Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au moins soixante-deux voix, exprimant le vote
favorable d'au moins dix membres.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
3.
Troisième paragraphe inchangé.
CONCLUSION D'ACCORDS INTERNATIONAUX DANS
DES DOMAINES PESC/JAI POUR LESQUELS LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
EST REQUISE POUR L'ADOPTION DE DÉCISIONS OU MESURES INTERNES
ARTICLE 24 TUE
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en application du
présent titre, le Conseil
[ membre de phrase supprimé ]
peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à
engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil
[ membre de phrase supprimé ]
sur
recommandation de la présidence.
2.
Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise
pour l'adoption de décisions internes.
3.
Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le Conseil
statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI.
Lorsque l'accord porte
sur une question pour laquelle la majorité qualifiée s'applique pour l'adoption de décisions ou mesures internes, le
Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
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5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à ses propres
règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est
néanmoins
applicable à titre
provisoire.
6.
Les accords conclus selon les conditions fixées au présent article lient les institutions de l'Union.
SÉCURITÉ ET DÉFENSE
ARTICLE 25 TUE
Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité suit la
situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et contribue à la
définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative. I l
surveille également la mise en {{ST}}uvre des politiques convenues, sans préjudice des compétences de la présidence et de la
Commission.
Dans le cadre
du présent titre, le Comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction
stratégique des opérations de gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser ce comité,
aux fins
d'une
opération de gestion de crise
et pour la durée de celle-ci telles que
déterminées par le Conseil,
à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la direction stratégique
de
l'opération,
sans préjudice de l'article 47.
Déclaration annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale relative à la politique européenne de
sécurité et de défense
Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de
sécurité et de défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est d'être
rapidement opérationnelle. Une décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours
de l'année 200 1 et, au plus tard, par le Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions
existantes du traité. En conséquence, la ratification du traité révisé ne constitue pas un préalable.
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ {{SPA}} RÔLE D'EUROJUST
ARTICLE 29 TUE
Sans préjudice des compétences de la Communauté européenne, l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau
élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États
membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en prévenant le racisme et la
xénophobie et en luttant contre ces phénomènes.
Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment
le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption
et la fraude, grâce:
{{SPA}} à une coopération plus étroite entre les forces de police, les autorités douanières et les autres
autorités compétentes dans les États membres, à la fois directement et par l'intermédiaire de l'Office
européen de police (Europol), conformément aux articles 30 et 32;
{{SPA}} à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des
États membres,
y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire
(Eurojust),
conformément
aux articles 31 et 32;
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{{SPA}} au rapprochement, en tant que de besoin, des règles de droit pénal des États membres,
conformément à l'article 31, point e).
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ {{SPA}} RÔLE D'EUROJUST
ARTICLE 31 TUE
1.
L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes
compétents des États membres,
y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire
d'Eurojust,
pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles
applicables dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs
des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du
terrorisme et du trafic de drogue.
2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:
a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des
États membres chargées des poursuites;
b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité
transfrontalière grave, en particulier lorsqu'elle est organisée, en tenant compte notamment des
l'analyses effectuées par Europol;
c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau Judiciaire européen afin, notamment,
de faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en {{ST}}uvre des requêtes
extraditionnelles.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
relative à l'article 31, paragraphe 2, TUE
La Conférence rappelle que:
{{SPA}} la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats (ou d'officiers de police
ayant des compétences équivalentes) détachés par chaque État membre (Eurojust), ayant pour
mission de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites
et d'apporter son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée a te;té prévue par les
conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;
{{SPA}} le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin
1998 par le Conseil (J.O. L 191 du 7 juillet 1998 p. 4).
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MODIFICATION EN RAPPORT AVEC L'ARTICLE 7 TUE
ARTICLE 46 TUE
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l{{PU2}}acier et du traité instituant la Communauté européenne de l{{PU2}}énergie atomique qui sont
relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l{{PU2}}exercice de cette
compétence ne sont applicables qu{{PU2}}aux dis résent traité:
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue d
{{PU2}}établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et
de l{{PU2}}acier et du traité instituant la Communauté européenne de l{{PU2}}énergie atomique;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues aux articles 35;
c) les dispositions du titre VIII, dans les conditions prévues à l{{PU2}}article 11 du traité instituant la
Communauté européenne et à l{{PU2}}article 40 du présent traité;
d) l{{PU2}}article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l{{PU2}}action des institutions, dans la mesure où
la Cour est compétente en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;
e) les articles 46 à 53;
f) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant à la demande de
l'État membre concerné et dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation du Conseil
prévue par ledit article.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES
PRINCIPES GÉNÉRAUX
CLAUSE A
Conditions générales
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux
institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et par le traité instituant la Communauté
européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir
ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration;
b) respecte les traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions des traités;
d. reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté européenne et ne porte pas sur les
domaines relevant de la compétence exclusive de la Communauté;
e. ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la
Communauté européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du
même traité;
f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne
provoque pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;
g) réunisse au minimum huit États membres;
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h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres non participants;
i) n'affecte pas les dispositions du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne;
j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à la clause C.
CLAUSE B
Clause de dernier ressort
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du
Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en s'en tenant
aux dispositions pertinentes des traités.
CLAUSE C
Participation des États membres
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le sont
également à tout moment conformément aux clauses H, M et P, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi
que les décisions prises dans ce cadre. La Commission et les États membres présents dans une coopération
renforcée veillent à encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres.
CLAUSE D
Modalités institutionnelles
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée à
la clause A, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté
européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations,
seuls ceux qui représentent des É ;tats membres participant à la coopération renforcée prennent part à l'adoption
des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même
proportion du nombre des membres du Conseil concernés que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxièm e et troisième alinéa, du présent
traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de la clause K. L'unanimité est constituée
par les voix des seuls membres du Conseil concernés.
De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la mise en
oeuvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes de décision ne lient que les États
membres qui y participent et ne sont directement applicables que dans ces États. Les États membres n'y
participant pas n'entravent pas la mise en oeuvre de la coopération renfor cée par les États membres qui y
participent.
CLAUSE E
Financement
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil,
statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
CLAUSE F
Cohérence des politiques de l'Union
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Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que la
cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
CLAUSE G
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines
visés par le traité instituant la Communauté européenne adressent une demande à la Commission qui peut
soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en
communique les raisons aux États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée dans le respect des
clauses A à F par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un domaine qui relève de la
procédure prévue à l'article 251, l'av is conforme du Parlement européen est requis.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut
statuer conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à toutes
les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne, sauf dispositions contraires prévues à
la présente clause et aux clauses A à F.
CLAUSE H
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause G notifie
son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à
compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions particulières
qu'elle peut juger nécessaires.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE V DU TUE
CLAUSE I
Objectifs généraux
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre V ont pour but de sauvegarder les
valeurs et servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force cohérente
sur la scène internationale. Elles respectent:
{{SPA}} les principes, les objectifs et les orientations générales et la cohérence de la politique
étrangère et de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
{{SPA}} les compétences de la Communauté européenne;
{{SPA}} et la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
2. Les dispositions des articles 11 à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause,
sauf dispositions contraires de la clause K et des clauses A à F.
CLAUSE J
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Objet
Les coopérations renforcées en vertu du titre V portent sur la mise en {{ST}}uvre d'une action commune ou d'une
position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense.
CLAUSE K
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause J
adressent une demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et pour information au Parlement européen. La Commission donne
son avis notamment sur la cohérence des coopérations renforcées envisagées avec les politiques de l'Union
supprimé ].
[ membre de phrase supprimé ]
L'autorisation est accordée par le Conseil, statuant conformément à l'article 23,
paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, da ns le respect des clauses A à F.
[ Paragraphe supprimé ]
CLAUSE L
Rôle du Secrétaire général/Haut représentant
Sans préjudice des compétences de la Présidence et de la Commission, le Secrétaire général du Conseil, Haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que tous les membres du
Conseil et le Parlement européen soient pleinement informés de la mise en {{ST}}uvre des coopérations renforcées
dans le domaine de la PESC.
CLAUSE M
Procédure permettant la participation des autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause K notifie son
intention au Conseil et informe la Commission.
[ Membre de phrase supprimé ]
La Commission transmet un avis au
Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre
mois à compter de la date de réception de la notificat ion, le Conseil statue sur la demande ainsi que sur
d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires. La décision est réputée approuvée, à moins
que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les
motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue &agr ave;
la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la même
proportion du nombre des membres du Conseil concernés que celle prévue à l'article 23, paragraphe 2, troisième
alinéa, du présent traité.
COOPÉRATIONS RENFORCÉES EN VERTU DU TITRE VI DU TUE 
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CLAUSE N
Objectifs
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le titre VI ont pour but de permettre à l'Union de
devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les compétences de la
Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le titre VI.
2. Les dispositions des articles 29 à 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par la présente clause, sauf
dispositions contraires de la clause O et des clauses A à F.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant la compétence de la Cour de justice
des Communautés européennes et l'exercice de cette compétence s'appliquent aux clauses N à P.
CLAUSE O
Procédure pour instaurer une coopération renforcée
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de la clause N
adressent une demande à la Commission qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne
soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci
peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation de la coopération en questi on.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée après
consultation du Parlement européen sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États
membres, dans le respect des clauses A à F. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération
prévue à l'article 205, paragraphe 2, du trait&eacu te; instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut
statuer conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
CLAUSE P
Procédure permettant la participation d'autres États membres
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de la clause O notifie son
intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de la date
de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des dispositions
particulières qu'elle peut juger nécessaires pour que l'État membre concerné participe à la coopération en
question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification. La
décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne
décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un d&ea cute;lai pour
son réexamen. Aux fins de la présente clause, le Conseil statue dans les conditions prévues à la clause D,
paragraphe 1.
ACCORDS INTERINSTITUTIONNELS
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 10 TCE
La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui est reflété par l'article 10 du traité instituant la
Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires
régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations entre
les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dan s le cadre de ce devoir de coopération, de faciliter l'application des
dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil de l'Union
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européenne et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni
modifier, ni compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois
institutions.
MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ARTICLE 13 TCE
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la
Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les conv ictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au précédent paragraphe, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement
communautaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États
membres, pour appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs
visés au présent article, il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
DISPOSITIONS VISANT À FACILITER L'EXERCICE DU DROIT DES CITOYENS
DE L'UNION DE CIRCULER ET DE SÉJOURNER SUR LE TERRITOIRE DES
ÉTATS MEMBRES
ARTICLE 18 TCE
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des
limitation et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application.
2.
Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif et sauf si le présent traité a prévu
des pouvoirs d'action à cet effet,
le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au
paragraphe 1;
[ membre de phrase supprimé ]
il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
[ Phrase supprimée ]
supprimée ].
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les permis
de séjour ou tout autre document assimilé ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection
sociale.
RÉPONSES DANS UN DÉLAI RAISONNABLE AUX DEMANDES ÉCRITES
ADRESSÉES AUX INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
relative à l'article 21, troisième alinéa, TCE
La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7 de veiller à ce
que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai
raisonnable.
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VISAS, ASILE, IMMIGRATION ET AUTRES POLITIQUES LIÉES
À LA LIBRE CIRCULATION DE PERSONNES
ARTICLE 67 TCE
1. Pendant une période transitoire de cinq ans après l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, le Conseil statue à l'unanimité
sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'un État membre et après consultation du Parlement européen.
2. Après cette période de cinq ans:
{{SPA}} le Conseil statue sur des propositions de la Commission; la Commission examine toute demande d'un
État membre visant à ce qu'elle soumette une proposition au Conseil;
{{SPA}} le Conseil, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, prend une décision en vue de
rendre la procédure visée à l'article 251 applicable à tous les domaines couverts par le présent titre ou à certains d'entre
eux et d'adapter les dispositions relatives aux compétences de la Cour de justice.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les mesures visées à l'article 62, point 2), sous b), littera i) et iii), sont, à compter de
l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen.
4. Par dérogation au paragraphe 2, les mesures visées à l'article 62, point 2), sous b), littera ii) et iv), sont, après une période de
cinq ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure
visée à l'article 251.
5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure prévue à l'article 251:
{{SPA}} les mesures prévues à l'article 65 à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille;
{{SPA}} les mesures prévues à l'article 63, point 1) sous a), b), c) et d) et à l'article 63, point 2 a) pour
autant que le Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article
une législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels régissant
cette matière.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 67 TCE
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil,
{{SPA}} dans la décision qu'il est appelé à prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième
tiret, du traité instituant la Communauté européenne, décide de statuer, à partir du 1er mai 2004,
conformément à la procédure visée à l'article 251 pour arrêter les mesures visées aux articles 62 point 3)
et 63, point 3) sous b);
{{SPA}} décide de statuer, à partir de cette même date, à la majorité qualifiée sur proposition de la
Commission après consultation du Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66;
{{SPA}}
décide de statuer à la majorité qualifiée pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 2)
sous a), dès que l'on sera arrivé à un accord sur le champ d'application des mesures concernant le
franchissement par les personnes des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.
Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à cette même date ou aussitôt que
possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.
ASSISTANCE FINANCIÈRE COMMUNAUTAIRE, SOUS CERTAINES CONDITIONS,
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À UN ÉTAT MEMBRE QUI CONNAÎT DES DIFFICULTÉS OU UNE MENACE SÉRIEUSE DE GRAVES
DIFFICULTÉS, EN RAISON D'ÉVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS ÉCHAPPANT À SON CONTRÔLE
ARTICLE 100 TCE
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée
sur
proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique notamment si de graves
difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison
de catastrophes
naturelles ou
d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée
sur
proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance financière communautaire à l'État
membre c oncerné.
[ Phrase supprimée ]
Le président du Conseil informe le Parlement européen de la décision prise.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 100 TCE
La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et
compatibles avec la règle de "no bail-out" édictée à l'article 103, doivent être conformes aux perspectives
financières 2000-2006 et en particulier au point 11 de l'Accord Interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement
européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire,
ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et perspectives financières.
REPRÉSENTATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE AU NIVEAU INTERNATIONAL DANS LE
DOMAINE DE L'UEM
ARTICLE 111 § 4 TCE
4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission et après
consultation de la BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui concerne des
questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire et
[ membre de phrase supprimé ]
de sa
repré ;sentation, dans le respect de la répartition des compétences prévue aux articles 99 et 105.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 111 TCE
La Conférence convient que des procédures doivent être telles qu'elles permettent à tous les États membres de la
zone euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau
international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et
monétaire.
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BCE
DANS LE
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PROTOCOLE SUR LES STATUTS DU SYSTÈME EUROPÉEN DE BANQUES CENTRALES ET DE LA
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
ARTICLE 10 DES STATUTS
Ajout d'un nouveau paragraphe 6
10.6 Les dispositions du paragraphe 2 peuvent être modifiées par le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de
gouvernement, statuant à l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement
européen et de la Commission, soit sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la BCE. Le Conseil recommande l'adoption de ces recommandations par le s États membres. Les
modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil
des gouverneurs.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 10 des Statuts du Système européen de
Banques Centrales et de la Banque Centrale européenne
La Conférence s'attend à ce qu'une recommandation au sens de l'article 10, paragraphe 6, des Statuts du Système
européen de Banques Centrales et de la Banque Centrale européenne soit présentée dans les plus brefs délais.
AUTRES MESURES NÉCESSAIRES À L'INTRODUCTION RAPIDE DE L'ÉCU
ARTICLE 123 § 4 TCE
4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne faisant pas
l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les taux de conversion
auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel l'Écu remplace ces monnaies, et
l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la valeur externe de l'Écu.
Le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission
et après consultation de la BCE,
prend
[ mot supprimé ]
les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de l'Écu en
tant que monnaie unique de ces États mem bres.
Les dispositions de l'article 122, paragraphe 5, deuxième phrase,
s'appliquent.
POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
ARTICLE 133 TCE
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les
modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de libération, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de
subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions au Conseil.
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3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la Commission présente
des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires.
Il appartient au Conseil et à la
Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de la
Communauté.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour
l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser.
La Commission fait régulièrement
rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.
Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée.
5.
Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans
le domaine du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où
ils ne sont pas visés par ces paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.
Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord
dans le domaine visé au premier alinéa lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité
est requise pour l'adoption de règles internes ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans lequel la
Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses comp&eacut e;tences en vertu du traité.
Le Conseil statue à l'unanimité sur la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale dans la
mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6.
Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas atteinte au droit des États membres de maintenir et
conclure des accords avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords
respectent le droit communautaire et les autres accords internationaux pertinents.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences
internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou
réglementaires des États membres dans un domaine où le traité exclut une telle harmonisation.
À cet égard, par dérogation au premier alinéa du paragraphe 5, les accords dans le domaine du commerce des
services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine,
continuent à relever de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur
négociation requiert, outre une décision communautaire prise conform& eacute;ment aux dispositions pertinentes
de l'article 300, le commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par
la Communauté et par les États membres.
La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports restent soumises aux
dispositions du titre V et de l'article 300.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux
négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas
visés par le paragraphe 5.
DISPOSITIONS SOCIALES
ARTICLE 137 TCE
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans
les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
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d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion,
sous réserve du paragraphe 5;
g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la
Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement
dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives
visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à
promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences,
à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires de s États membres.
b) peut arrêter, dans les domaines visés aux points a) à i) du paragraphe 1, par voie de directives, des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations
techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites
et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions, sauf dans les domaines visés aux points c), d), f) et g) où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition
de la Commission après consultation du Parlement européen et des Comités précités.
Le Con seil, statuant à l'unanimité
sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure
visée à l'article 251 applicable aux points d), f) et g).
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en {{ST}}uvre des directives
prises en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article 249, les
partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné devant prendre
toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par ladite
directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
{{SPA}} ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre
financier;
{{SPA}} ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au
droit de lock-out.
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Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 137 TCE
La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté
européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION
D'UN COMITÉ DE LA PROTECTION SOCIALE
Ce texte remplace le texte actuel de l'article 144 TCE.
ARTICLE 144 TCE NOUVEAU
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de la protection sociale à caractère
consultatif afin de promouvoir la coopération entre les États membres et avec la Commission en matière de
protection sociale. Le comité a pour mission:
{{SPA}} de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans la Communauté;
{{SPA}} de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
{{SPA}} sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du
Conseil ou de la Commission soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
MESURES D'APPUI À L'ACTION DES ÉTATS MEMBRES
DANS LE DOMAINE INDUSTRIEL
ARTICLE 157 TCE
Paragraphes 1 et 2 inchangés
3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et actions qu'elle
mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à
l'article 251
et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures spécifiques destinées à appuyer
les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce soit pouvant
entraîner des distorsions de concurrence
ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux droits et intérêts des
travailleurs salariés.
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ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS
ARTICLE 159, TROISIÈME ALINÉA, TCE
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des
autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil,
statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 et après consultation
du Comité économique et social et du Comité des région s.
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS
ET AU FONDS DE COHÉSION
ARTICLE 161 TCE
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du
Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les
objectifs prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont
également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les
dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments
financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans
le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
À partir du 1
er
 janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée après avis conforme du Parlement européen et
après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions dans le cas où les perspectives
financières 2007-2013 et l'accord interinstitutionnel y afférent ont été adoptés à cette date; si tel n'est pas le cas, la
procédure prévue au présent alinéa sera applicable à compter de la date de leur adoption.
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE 175 § 2 TCE
2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et
du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b)
les mesures affectant:
{{SPA}} l'aménagement du territoire;
{{SPA}} la gestion
quantitative
des ressources hydrauliques
ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
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{{SPA}} l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets
[ membre de phrase supprimé ];
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au
sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 175 TCE
Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur
pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour
poursuivre les mêmes objectifs au niveau global. Il doit être fait un plein usage de toutes les possibilités offertes
par le Traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragement s orientés vers le marché
et à des instruments destinés à promouvoir le développement durable.
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE
AVEC LES PAYS TIERS
Titre XXI nouveau {{SPA}} Relations avec les pays tiers
ARTICLE 181 BIS NOUVEAU
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment celles du titre XX, la Communauté mène,
dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec des pays
tiers; ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres et cohérentes avec la
politique de développement de la Communauté.<>
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général de développement et de
consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif de respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en {{ST}}uvre du paragraphe 1. Le Conseil statue à
l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec les États
candidats à l'adhésion à l'Un /P>
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays
tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté peuvent
faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à
l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 181 bis TCE
La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté
européenne, les aides à la balance de paiements à des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de
l'article 181 bis du présent traité.
NOMBRE DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPEEN
ARTICLE 189 DEUXIÈME ALINEA TCE
Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent
trente-deux.
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APPROBATION DU STATUT DES MEMBRES DU PARLEMENT EUROPÉEN
ARTICLE 190 § 5 TCE
Les paragraphes 1 à 4 sont inchangés.
5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la
Commission et avec l'approbation du Conseil statuant
à la majorité qualifiée. Tout règlement ou condition relatif au
régime fiscal des membres ou des anciens membres continue à relever de l'unanimité.
PARTIS POLITIQUES AU NIVEAU EUROPÉEN
ARTICLE 191 TCE
Les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union. Ils contribuent à
la formation d'une conscience européenne et à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.
Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au
niveau européen et notamment les règles relatives à leur financement.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 191 TCE
La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences à la
Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes.
Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget de la Communauté ne peut pas être utilisé
pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.
Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent sur une même base à toutes les forces politiques
représentées au Parlement européen.
NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL
ARTICLE 207 § 2 TCE
1.
Paragraphe inchangé.
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2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la
politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général.
Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.
3.
Paragraphe inchangé.
TRAITEMENTS, INDEMNITÉS ET PENSIONS DES MEMBRES
ET DU GREFFIER DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 210 TCE
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des membres de la
Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
ainsi que des membres et du
greffier du Tribunal de première instance.
Il fixe également, à la même majorité, toutes indemnités tenant lieu de
rémunératio n.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÉSIDENT ET
AUX MEMBRES DE LA COMMISSION
ARTICLE 214
2.
Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée,
désigne la
personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le Parlement
européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et
d'un commun accord avec le président désigné,
adopte la liste des
autres
personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission
établie conformément aux propositions faites par
chaque État membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation
par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres membres de la Commission
sont nommés
par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
ARTICLE 215 TCE
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin
individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé
est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre
nommé
par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'il n'y a pas lieu à
remplacement.
En cas de démission,
démission d'office
ou de décès, le Président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir. La
procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions jusqu'à ce qu'il
soit pourvu à leur remplacement
ou jusqu'à ce que le Conseil décide de ne pas y pourvoir conformément au
deuxième alinéa.
ORGANISATION DE LA COMMISSION ET RENFORCEMENT DES
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POUVOIRS DE SON PRÉSIDENT
ARTICLE 217 TCE
1.
La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président,
qui décide de
son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et distribuées entre ses membres par le
Président. Le président peut remanier la distribution de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de
la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le Président sous l'autorité de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le Président, après approbation du collège, le lui
demande.
ARTICLE 219 TCE
[ Premier alinéa supprimé ]
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité du nombre de membres prévu à l'article 213.
La Commission ne peut siéger valablement que si le nombre de membres fixé dans son règlement intérieur est présent.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 220 TCE
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, le
respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les
conditions prévues à l'article 225 bis pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences
juridictionnelles prévues par le présent traité.
ARTICLE 221 TCE
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet dans
le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière.
ARTICLE 222 TCE
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son
intervention.
Déclaration unilatérale du Luxembourg
Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant le siège des
institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le
siège des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
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modèles) qui restent installées à Alicante, y compris dans le ca s où ces chambres deviendraient des chambres
juridictionnelles au sens de l'article 220 du TCE.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 223 TCE
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance, et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues
par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Le mandat du président de la
Cour est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil
statuant à la majorité qualifiée.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 224 TCE
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre de juges est fixé par le
statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles; ils sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement partiel
a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Le mandat du
président du Tribunal de première instance est renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la
Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
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ARTICLE 225 TCE
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles 230, 232, 235, 236 et 238 à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux
que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est compétent
pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet
d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le
statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions
des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 bis.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu
de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible
d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et les limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 225 TCE
La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder dans les meilleurs délais à un examen
d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en
particulier en matière de recours directs, et à présenter les propositions appropriées afin qu'elles puissent être
examinées par les instances compétentes dès l'en trée en vigueur du traité révisé.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à
l'article 225, paragraphes 2 et 3, TCE
La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225,
paragraphe 2 et paragraphe 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice. Ces dispositions devraient
en particulier préciser:
{{SPA}} le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la
sauvegarde de leurs droits;
{{SPA}} l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du tribunal de
première instance;
{{SPA}} l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à
l'article 225, paragraphes 2 et 3, TCE
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1464036_0026.png
La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en {{ST}}
uvre des articles 225, paragraphe 2 et paragraphe 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le
fonctionnement concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après leur entrée en
vigueur.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à
l'article 225, paragraphe 2, TCE
La Conférence estime que dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du
Tribunal de première instance en matière préjudicielle elle devrait statuer par une procédure d'urgence.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 225 BIS TCE
Le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen
et de la Cour ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen et de la
Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première instance de certaines
catégories de recours formés dans des matières spécifiques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette
chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,
lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de
fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
par le Conseil statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la majorité qualifiée.
A moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions du
traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux chambres
juridictionnelles.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 225 bis TCE
La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer dans les meilleurs délais un projet de
décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges entre la
Communauté et ses agents.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 229 BIS TCE
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Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la
Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des
actes adoptés sur le fondement du présent trait é qui créent des titres communautaires de propriété industrielle. Le
Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'article 229 bis TCE
La Conférence estime que l'article 229 bis ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en
place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur le fondement du traité
instituant la Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 230 TCE
La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du
Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen
destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.
À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles,
violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un
État membre,
le Parlement européen,
le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés
[ mots supprimés ]
par la Cour des comptes et par la BCE, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci.
Toute personne physique ou morale peut former, dans les mêmes conditions, un recours contre les décisions dont elle est le
destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre
personne, la concernent directement et individuellement.
Les recours prévus au présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la
publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
COUR DE JUSTICE ET LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
ARTICLE 245 TCE
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement européen
et de la Commission, ou sur demande de la Commission après consultation du Parlement européen et de la Cour
de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I.
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LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 247 TCE
1. La Cour des comptes est composée d'un
national de chaque État membre.
2. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leurs pays
respectifs aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent
offrir toutes garanties d'indépendance.
3.
Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions
faites par chaque État membre.
Le mandat des membres de la Cour des comptes est renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est renouvelable.
Paragraphes 4 à 9 inchangés.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à la Cour des comptes
La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les
conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. À cet effet, le président de la Cour
des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle nationales.
LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 248 TCE
1.
[ Premier alinéa inchangé ]
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des
comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne
européenne.
Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activit&eac ute;
communautaire.
[ Paragraphes 2 et 3 inchangés ]
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres
institutions de la Communauté et publié au
Journal officiel de l'Union européenne
accompagné des réponses desdites institutions
européenne,
aux observations de la Cour des comptes.
[ Deuxième alinéa inchangé ]
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Toutefois, elle
peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis dans les
conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil statuant à la
majorité qualifiée.
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DÉNOMINATION DU JOURNAL OFFICIEL
ARTICLE 254 TCE
1. Les règlements, les directives et les décisions adoptés conformément à la procédure visée à l'article 251 sont signés par le
président du Parlement européen et par le président du Conseil, et publiés dans le
Journal officiel de l'Union européenne
Ils
européenne.
entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur public ation.
2. Les règlements du Conseil et de la Commission, ainsi que les directives de ces institutions qui sont adressées à tous les
États membres, sont publiés dans le
Journal officiel de l'Union européenne
Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à
européenne.
défaut, le vingtième jour suivant leur publication.
[ Paragraphe 3 inchangé ]
COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 257 TCE
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est
constitué
de représentants des différentes
composantes à caractère économique et social de la société
civile organisée,
notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des négociants et artisans,
des professions libérales,
des consommateurs
et de l'intérêt général.
ARTICLE 258 TCE
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres est fixé ainsi qu'il suit:
Tableau actuel UE-15
[ Deuxième alinéa supprimé ]
Troisième et quatrième alinéas inchangés.
ARTICLE 259 § 1 TCE
1.
Les membres du comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Leur mandat est
renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux
propositions faites par les États membres.
LE COMITÉ DES RÉGIONS
ARTICLE 263 TCE
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Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions", composé de représentants des
collectivités régionales et locales
qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou
locale soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres du
Comité des régions
proposé par chaque État membre
est fixé ainsi qu'il suit:
[ Tableau actuel UE-15 ]
Les membres du comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États membres
[ mot
supprimé ],
supprimé ]
pour quatre ans
[ membre de phrase supprimé ].
Leur mandat est renouvelable.
Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée, adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par les &E
acute;tats membres. À l'échéance du mandat en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du
Comité des régions prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la même
procédure.
Ils ne peuvent être simultanément membres du Parlement européen.
Quatrième alinéa inchangé.
PROCÉDURE DE MODIFICATION DES STATUTS DE LA BEI
ARTICLE 266, TROISIÈME ALINÉA, TCE
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité.
Le Conseil,
statuant à l'unanimité, à la demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du
Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la Banque européenne d'investissement, peut mo difier les articles 4, 11, 12 et 18, paragraphe 5, des
statuts de la Banque.
RÈGLEMENTS FINANCIERS ET DÉTERMINATION
DES RÈGLES ET RESPONSABILITÉS DES CONTRÔLEURS FINANCIERS, ORDONNATEURS ET
COMPTABLES
ARTICLE 279 TCE
1.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de
la Cour des comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution
du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et
comptables.
À partir du 1
er
 janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.
2.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de
la Cour des comptes fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des
ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission, et définit les mesures à appliquer pour
faire face, le cas & eacute;chéant, aux besoins de trésorerie.
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RÉGIME LINGUISTIQUE DE LA COUR DE JUSTICE
ARTICLE 290 TCE
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues dans le
statut
de la
Cour de justice, par le Conseil statuant à l'unanimité.
ÉTABLISSEMENT DE LA POSITION DE LA COMMUNAUTÉ
DANS UNE INSTANCE CRÉÉE PAR UN ACCORD AVEC
DES PAYS TIERS ET QUI EST APPELÉE À ADOPTER
DES DÉCISIONS AYANT DES EFFETS JURIDIQUES
ARTICLE 300, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ET TROISIÈME ALINÈA DU TCE
Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la suspension de
l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la Communauté dans une instance créée
par un accord
[ membre de phrase supprimé ]
lorsque cette instance est appelée à adopter des décisions ayant des effets
],
juridiques, à ; l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du présent paragraphe et
concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de la position communautaire dans une
instance créée par un accord
[ membre de phrase supprimé ]
supprimé ].
POSSIBILITÉ POUR LE PARLEMENT EUROPÉEN DE RÉCUEILLIR L'AVIS
DE LA COUR DE JUSTICE SUR LA COMPATIBILITÉ
D'UN ACCORD ENVISAGÉ AVEC LES DISPOSITIONS DU TCE
ARTICLE 300 § 6 TCE
Le Parlement européen,
le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la
compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a fait l'objet d'un avis négatif de la
Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à l'article 48 du traité sur l'Union européenne.
ANNEXE I
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PROTOCOLE
SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après,
qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités
instituant les Communautés européennes:
Article premier
Abrogation du Protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement annexé au traité sur l'Union européenne et
aux traités instituant les Communautés européennes est abrogé.
Article 2
Dispositions concernant le Parlement européen.
1. À la date du 1
er
janvier 2004, l'article 190, paragraphe 2, premier alinéa, du traité instituant la Communauté
européenne est modifié comme suit:
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"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:
Belgique
22
Danemark
13
Allemagne
99
Grèce
22
Espagne
50
France
72
Irlande
12
Italie
72
Luxembourg
6
Pays-Bas
25
Autriche
17
Portugal
22
Finlande
13
Suède
18
Royaume-Uni
72
"
2. Sous réserve de l'application du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour
la législature 2004-2009 est égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne auquel s'ajoute le nombre des représentants des nouveaux États membres
découlant des traités d'adhésion sign& eacute;s au plus tard le 1
er
janvier 2004.
3. Dans le cas où le nombre total de membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une
correction au prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le
nombre total soit le plus proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre
de représentants à élire dans chaque &E acute;tat membre supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2,
pour la législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne, en cas d'entrée
en vigueur de traités d'adhésion après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, le nombre des
membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période
d'application de c ette décision. La même correction que celle visée au premier alinéa du paragraphe 3 sera
appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.
Article 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. À la date du 1
er
janvier 2005:
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i) l'article 205, paragraphes 2 et 4, du traité instituant la Communauté européenne sont modifiés
comme suit:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la
pondération suivante:
Belgique
12
Danemark
7
Allemagne
29
Grèce
12
Espagne
27
France
29
Irlande
7
Italie
29
Luxembourg
4
Pays-Bas
13
Autriche
10
Portugal
12
Finlande
7
Suède
10
Royaume-Uni
29
Les délibérations sont acquises
si elles ont recueilli au moins 170 voix exprimant le vote favorable d'au moins la
majorité des membres,
lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins
170
voix exprimant le vote favorable
d'au moins
deux tiers
des membres.
[ Paragraphe 3 inchangé ]
4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée,
il soit vérifié que la majorité qualifiée comprenne au moins 62% de la population totale de l'Union. S'il s'avère
que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."
ii) Les modifications correspondantes sont apportées au troisième alinéa de l'article 23, paragraphe 2, ainsi qu'à
l'article 34, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 205, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne
dépasse pas celui résultant du tableau figurant dans la déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
relative à l'é ;largissement de l'Union européenne.
Article 4
Dispositions concernant la Commission
1.
À partir du 1
er
janvier 2005, l'article 213, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne est
modifié comme suit:
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1464036_0035.png
"1.
Les membres
de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et
offrent
toutes
garanties d'indépendance.
La Commission comprend un national de chaque État membre.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil statuant à l'unanimité."
2.
Lorsque l'Union compte 27 États membres, l'article 213, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté
européenne est modifié comme suit:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes
garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la
Commission sont choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil
statuant à l'unanimité.
Le nombre des membres de la Commission
est fixé
par le Conseil statuant à l'unanimité."
Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à
la date d'adhésion du vingt-septième
État membre de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État membre de
l'Union, arrête:
{{SPA}} le nombre de membres de la Commission;
{{SPA}} les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles
nécessaires à la fixation automatique de la composition des collèges successifs sur la base des principes
suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre
de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart
entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut jamais
être supérieur à un;
b) sous réserve du respect du point a), chacun des collèges successifs est constitué de sorte à refléter d'une
manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de
l'Union.
4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la
Commission jusqu'à la date d'application du paragraphe 2.
ANNEXE II
DÉCLARATION
RELATIVE À L'ÉLARGISSEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
À INSCRIRE À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
La position commune que prendront les États membres de l'Union européenne lors des conférences d'adhésion en
ce qui concerne la répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la
composition du Comité économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux
suivants pour une Union à 27 États membres.
1. LE PARLEMENT EUROPÉEN
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ÉTATS MEMBRES
Allemagne
SIÈGES AU PE
99
72
72
72
50
50
33
25
22
20
22
20
22
18
17
17
13
13
13
12
12
8
7
6
6
6
5
732
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
2. LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL
MEMBRES DU CONSEIL
VOIX
PONDÉRÉES
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Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
29
29
29
29
27
27
14
13
12
12
12
12
12
10
10
10
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
3
345
Les délibérations sont acquises
si elles ont recueilli au moins 258 voix exprimant le vote favorable d'une majorité de
membres,
lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 258 voix exprimant le vote favorable d'au
moins
deux tiers
des membres.
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Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié
que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62% de la population totale de l'Union. S'il
s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.
3. LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
MEMBRES
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
4. LE COMITÉ DES RÉGIONS
ÉTATS MEMBRES
MEMBRES
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1464036_0039.png
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
________________________
ANNEXE III
Déclaration
sur le seuil de la majorité qualifiée
et le nombre de voix de la minorité de blocage dans le cadre de l'élargissement
à inscrire à l'Acte final de la Conférence
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Au 1er janvier 2005, lors de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations de vote et, pour autant que tous les États
candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence relative à l'élargissement de
l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union, la majorité qualifiée correspondra à un pourcentage des voix infér
ieur au pourcentage actuel. Le pourcentage applicable ira croissant jusqu'à atteindre un maximum de 73,4%. Lorsque tous les
États candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage passera de 88 à 91 voix.
Déclaration
sur le lieu de réunion des Conseils européens
à inscrire à l'Acte final de la Conférence
A partir de 2002 la moitié des réunions annuelles du Conseil européen et au minimum une par an se tiendront à Bruxelles.
Lorsque l'Union comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.
ANNEXE IV
DÉCLARATION SUR L'AVENIR DE L'UNION À INSCRIRE
À L'ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE
1. Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite que la Conférence des représentants
des gouvernements des États membres ait été menée à bien et engage les États membres à faire en sorte que le
traité de Nice soit ratifié sans tarder.
2. Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des États membres ouvre
la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice sera ratifié, celle-ci aura
achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux États membres.
3. Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et plus
approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En 2001, les présidences suédoise et belge, en coopération
avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un large débat associant toutes
les parties intéressées: les représentants des Par lements nationaux et de l'ensemble de l'opinion publique, à savoir
milieux politiques, économiques et universitaires, représentants de la société civile, etc. Les États candidats seront
associés à ce processus selon des modalités à définir.
4. À la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil européen,
lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration contenant des initiatives
appropriées pour poursuivre ce processus.
5. Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes:
• comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les
États membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité;
• le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne proclamée à Nice, conformément aux
conclusions du Conseil européen de Cologne;
• simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens;
• le rôle des Parlements nationaux dans l'architecture européenne.
6. En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en permanence la
légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des citoyens des États
membres.
7. La Conférence convient qu'une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des représentants des
gouvernements des États membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux traités les
changements correspondants.
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1464036_0041.png
8. La Conférence des représentants des gouvernements des États membres ne constituera en aucun cas un obstacle au
processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les États candidats qui auront achevé les
négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées
seront invités à y participer en qualit&ea cute; d'observateurs.
________________________
ANNEXE V
PROTOCOLE
SUR LE STATUT
DE LA
COUR DE JUSTICE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 160 du
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
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SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la
Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
Article premier
La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, du
traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et du
présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES
ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
Article 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine
impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles
et écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en séance plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun
des États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction
nationale.
Les articles 12 à 15 inclus et 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont
applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de justice, sans préjudice
des dispositions relatives à l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
Article 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle,
rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la
cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant
à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
Article 5
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En dehors de renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au
président du Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 ci-après reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son
successeur.
Article 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en
tenant lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux
conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces
délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la
notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
Article 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat
restant à courir.
Article 8
Les dispositions des articles 2 à 7 inclus sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION
Article 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
Article 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien
divulguer du secret de délibérations.
Article 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
Article 12
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Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du
greffier sous l'autorité du président.
Article 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil statuant à l'unanimité peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le
statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de
procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres
juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine
impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
Article 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.
Article 15
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte
tenu des nécessités du service.
Article 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents de chambres. Les
présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande
chambre les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement de
procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution de la Communauté qui est partie à
l'instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213, 216 ou
247, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider,
l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
Article 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre
chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
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Article 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement
intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme
membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une
affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour
une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge
de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE
Article 19
Les États ainsi que les institutions de la Communauté sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque
affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de
surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice
indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière
aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissant des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la
Court des droits reconnus aux avocats par le présent article.
Article 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions de la Communauté dont les décisions
sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces
et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
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La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils
et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu,
que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
Article 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du
requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du
litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou dans l'hypothèse visée aux articles 232 du
traité CE et 148 du traité CEEA d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces n'ont pas été
jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la production dans un délai ra isonnable, sans qu'aucune
forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
Article 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir
l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le
recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens
invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties
au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
Article 23
Dans les cas visés aux articles 35 du traité UE, paragraphe premier, 234 du traité CE et 150 du traité CEEA la décision de la
juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette juridiction nationale.
Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux États membres et à la
Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée
émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou l'interprétation est contestée a été
adopté conjointement par ces deux institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas
échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des
mémoires ou observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du
greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à
l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque
l'un d es domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou observations
écrites.
Article 24
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables.
En cas de refus, elle en prend acte.
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La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous
renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
Article 25
A tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
Article 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et
peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
Article 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la fois du serment selon la formule déterminée par le règlement de
procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
Article 29
La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le
règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les
mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
Article 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis
devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la
juridiction nationale compétente.
Article 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des
motifs graves.
Article 32
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces
dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
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Article 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
Article 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
Article 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
Article 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
Article 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
Article 38
La Cour statue sur les dépens.
Article 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles
contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention
du sursis prévu aux articles 242 du traité CE et 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en vertu des
articles 243 du t raité CE ou 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément aux articles 256,
dernier alinéa, du traité CE ou 164, dernier alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement
de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la
Cour statuant au principal.
Article 40
Les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion
des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté ou entre États membres, d'une part, et institutions de la
Communauté, d'autre part.
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Sans préjudice de l'alinéa précédent, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États
membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour
lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des
parties.
Article 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu
par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision
contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
Article 42
Les États membres, les institutions de la Communauté et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas
et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus
sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
Article 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, sur la demande d'une partie ou
d'une institution de la Communauté justifiant d'un intérêt à cette fin.
Article 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui
reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
Article 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou
de force majeure.
Article 46
Les actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la
survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la
demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente de la Communauté. Dans ce dernier cas, la requête
doit être formée dans le d&eacu te;lai de deux mois prévu aux articles 230 du traité CE et 146 du traité CEEA; les
dispositions des articles 232, deuxième alinéa, du traité CE et 148, deuxième alinéa, du traité CEEA, respectivement, sont, le
cas échéant, applicables.
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TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 47
Les articles 2 à 8, 14, 15, les alinéas 1, 2, 4, et 5 de l'article 17, et l'article 18 du présent statut s'appliquent au Tribunal et à ses
membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour, et les décisions visées aux articles 3, 4 et 6 sont prises par
celle-ci après consultation du Tribunal.
Les articles 3, quatrième alinéa, 10, 11 et 14 du présent statut s'appliquent mutatis mutandis au greffier du Tribunal.
Article 48
Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges.
Article 49
Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions
motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de
sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement
de procédure du Tribunal de première instance.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement
de cette affaire.
Article 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres.
Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains
cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions
qu'il précise.
Article 51
Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 225 du traité CE et à l'article correspondant du traité CEEA, les
recours formés par les institutions de la Communauté européenne, par la Banque centrale européenne et par les États
membres sont de la compétence de la Cour de justice.
Article 52
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Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des
fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le
fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du
Tribunal.
Article 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III du présent statut.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le
règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 du présent statut pour tenir compte des
spécificités du contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, du présent statut, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par
écrit.
Article 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il
est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure
adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier
de la Cou r.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il
le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à
ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou
mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au
prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se
dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également
décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
Article 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de
procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les
parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions de la Communauté, même s'ils ne sont pas intervenus au litige
devant le Tribunal.
Article 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée,
contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au
fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties
intervenantes autres que les États membres et les institutions de la Communauté ne peuvent toutefois former ce pourvoi que
lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant la Communautés à ses agents ce pourvoi peut également être formé par les États
membres et les institutions de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États
membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus
en première instance.
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Article 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un
délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre des
articles 242, 243 ou 256, quatrième alinéa, du traité CE ou au titre des articles 157, 158 ou 164, troisième alinéa, du traité
CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39
du présent statut.
Article 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du
Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la
violation du droit communautaire par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
Article 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase
orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut
statuer sans procédure orale.
Article 60
Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE et des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet
suspensif.
Par dérogation aux articles 244 du traité CE et 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne
prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été
introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu
des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des
effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
Article 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur
le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution de la Communauté qui ne sont pas intervenus au litige
devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du
Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
Article 62
Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et correspondants du traité CEEA, le premier avocat
général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire,
proposer à la Cour de justice de réexaminer la décision du Tribunal de première instance.
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La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal de première
instance. La Cour de justice décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier
avocat général, s'il y a lieu de réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 63
Les règlements de procédure de la Cour de justice et du Tribunal de première instance contiennent toutes dispositions
nécessaires en vue d'appliquer et de compléter le présent statut, en tant que de besoin.
Article 64
Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour de justice et au Tribunal de première instance
dans le présent statut, les dispositions du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du
Tribunal de première instance relatives au régime linguistique demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de
ces dispositions doit être fa ite selon la procédure prévue pour la modification du présent statut
PROJET DE DISPOSITION TRANSITOIRE À AJOUTER AU TRAITÉ DE NICE
1. Les articles 1 à 20 et 44, 45, 46, deuxième et troisième alinéas, 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 du protocole sur le statut de
la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont abrogés.
2. Sans préjudice des articles qui restent en vigueur du protocole sur le statut de la Cour de justice de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier, les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice
annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique sont d'application lorsque la Cour de justice exerce ses
compétences en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
PROJET DE DISPOSITION FINALE À AJOUTER AU TRAITÉ DE NICE
1. Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexés au traité instituant la Communauté européenne et au
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont abrogés et remplacés par le statut de la
Cour de justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté
européenne et au trait é instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
2. La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première
instance des Communautés européennes, telle que modifiée, est abrogée, à l'exception de son article 3 pour autant
que le Tribunal de première instance exerce, en vertu de cet article, des compétences conférées à la Cour de justice
en vertu du traité instituant la Communauté europ&eacu te;enne du charbon et de l'acier.
________________________
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ANNEXE VI
PROTOCOLE
SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS
MODIFICATION À L'ARTICLE 21 DU PROTOCOLE
Article 21
Les articles 12 à 15 inclus et 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints
de la Cour de justice
ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance,
sans préjudice des
dispositions de l'article 3 du protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et
des avocats généraux.
________________________
ANNEXE VII
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PROJET DE PROTOCOLE
RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
DE L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA
AINSI QU'À LA CRÉATION ET À LA GESTION
DU FONDS DE RECHERCHE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA);
SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie
du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu par conséquent d'établir certaines règles spécifiques à cet égard;
ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Article premier
1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont
transférés à la Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.
2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de
liquidation, la valeur nette de ces éléments, tels qu'il apparaissent dans le bilan de la CECA au
23 juillet 2002, est considérée comme un patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie
du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en liquidation". Après la clôture de la liquidation, le patrimoine
est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l'acier".
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3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont
affectées exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en
dehors du programme-cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes
adoptés sur la base de celui-ci.
Article 2
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après consultation du Parlement européen, arrête
toutes les dispositions nécessaires à la mise en {{ST}}uvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les
procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles
pour la gestion du patrimoine du Fonds de recherc charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour
le programme de recherche de ce fonds.
Article 3
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues dans le
présent protocole et dans les actes adoptés sur la base de celui-ci.
Article 4
Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence sur l'article 2 du protocole CECA
La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, à ce que le système statistique
CECA soit conservé après l'expiration du traité CECA, jusqu'au 31 décembre 2002 et à inviter la Commission à
faire les recommandations appropriées.
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