Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 726
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 726)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
2. februar 2001
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i opfølgning af mødet i Det Europæiske Råd i Nice
den 7.-11. december 2000 Nice-traktaten, SN 1247/01.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 30 janvier 2001
(OR. fr)
SN 1247/01
NOTE
Objet:
Traité de Nice
Le présent document contient le texte du traité de Nice dans sa forme définitive, tel que mis au point par le groupe des
juristes/linguistes.
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________________________
TRAITÉ DE NICE
modifiant le traité sur l'Union européenne,
les traités instituant les Communautés européennes et certains
actes connexes
SOMMAIRE
Page
• PRÉAMBULE 4
• PREMIÈRE PARTIE: MODIFICATIONS DE FOND 8
ARTICLE 1: points 1) à 15) (traité UE) 8
ARTICLE 2: points 1) à 47) (traité CE) 24
ARTICLE 3: points 1) à 25) (traité CEEA) 57
ARTICLE 4: points 1) à 19) (traité CECA) 72
ARTICLE 5: Protocole sur les statuts du SEBC et de la BCE 84
ARTICLE 6: Protocole sur les privilèges et immunités
des Communautés européennes 85
• DEUXIÈME PARTIE: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 86
• ARTICLES 7 à 13 86
PROTOCOLES 88
• Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne 90
• Protocole sur le statut de la Cour de justice 99
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• Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration
du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier 129
• Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté
européenne 132
ACTE FINAL 134
DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LA CONFÉRENCE 141
DÉCLARATIONS DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE 170
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA PRÉSIDENTE DE L'IRLANDE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen,
SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union
européenne à fonctionner dans une Union élargie,
DÉTERMINÉS à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès,
conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne,
SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et
certains actes connexes,
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK:
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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE:
SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
LA PRÉSIDENTE DE L'IRLANDE:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE:
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LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:
SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:
SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:
LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:
PREMIÈRE PARTIE
MODIFICATIONS DE FOND
ARTICLE 1
Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:
"Article
7
1. Sur proposition motivée d'un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le
Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement
européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés
à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropri&eacu te;es. Avant de procéder à cette
constatation, le Conseil entend l'État membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander
à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État
membre en question.
Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.
2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition
d'un tiers des États membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut
constater l'existence d'une violation grave et persistante par un État membre de principes énoncés à l'article 6,
paragraphe 1, après avoir invité le gouvernement de cet Éta t membre à présenter toute observation en la
matière.
3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'État membre en question,
y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet État membre au sein du Conseil. Ce
faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations
des personnes physiques et morales.
Les obligations qui incombent à l'État membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause
contraignantes pour cet État.
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4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au
titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer
ces mesures.
5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de
l'État membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à
l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des
voix pondérées des membres du Conseil concernés q ue celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité
instituant la Communauté européenne.
Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au
paragraphe 3.
6. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées,
représentant une majorité de ses membres."
2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:
"Article
17
1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de
l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une
défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres
d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité
et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord
pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de
sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les États membres
le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.
2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de
maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de
rétablissement de la paix.
3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont
prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.
4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou
plusieurs États membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de
l'OTAN, dans la mesure où cette coopération ne contrevient pas à celle qui est prévue au présent titre ni ne
l'entrave.
5. En vue de promouvoir la réalisation des objectifs définis au présent article, les dispositions de celui-ci seront
réexaminées conformément à l'article 48."
3) À l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa, le troisième tiret suivant est ajouté:
"{{SPA}} lorsqu'il nomme un représentant spécial conformément à l'article 18, paragraphe 5."
4) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:
"Article
24
1. Lorsqu'il est nécessaire de conclure un accord avec un ou plusieurs États ou organisations internationales en
application du présent titre, le Conseil peut autoriser la présidence, assistée, le cas échéant, par la Commission, à
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engager des négociations à cet effet. De tels accords sont conclus par le Conseil sur recommandation de la
présidence.
2. Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur une question pour laquelle l'unanimité est requise
pour l'adoption de décisions internes.
3. Lorsque l'accord est envisagé pour mettre en oeuvre une action commune ou une position commune, le
Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 23, paragraphe 2.
4. Les dispositions du présent article sont également applicables aux matières relevant du titre VI. Lorsque
l'accord porte sur une question pour laquelle la majorité qualifiée est requise pour l'adoption de décisions ou de
mesures internes, le Conseil statue à la majorité qualifiée conformément à l'article 34, paragraphe 3.
5. Aucun accord ne lie un État membre dont le représentant au sein du Conseil déclare qu'il doit se conformer à
ses propres règles constitutionnelles; les autres membres du Conseil peuvent convenir que l'accord est
néanmoins applicable à titre provisoire.
6. Les accords conclus selon les conditions fixées par le présent article lient les institutions de l'Union."
5) L'article 25 est remplacé par le texte suivant:
"Article
25
Sans préjudice de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne, un comité politique et de sécurité
suit la situation internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande de celui-ci ou
de sa propre initiative. Il surveil le également la mise en {{ST}}uvre des politiques convenues, sans préjudice
des compétences de la présidence et de la Commission.
Dans le cadre du présent titre, le comité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la
direction stratégique des opérations de gestion de crise.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de celle-ci, telles
que déterminées par le Conseil, à prendre les décisions appropriées concernant le contrôle politique et la
direction stratégique de l'opération, sans préjudice de l'article 47."
6) Les articles suivants sont insérés:
"Article
27 A
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de sauvegarder les
valeurs et de servir les intérêts de l'Union dans son ensemble en affirmant son identité en tant que force
cohérente sur la scène internationale. Elles respectent:
{{SPA}} les principes, les objectifs, les orientations générales et la cohérence de la politique étrangère et
de sécurité commune ainsi que les décisions prises dans le cadre de cette politique;
{{SPA}} les compétences de la Communauté européenne, et
{{SPA}} la cohérence entre l'ensemble des politiques de l'Union et son action extérieure.
2. Les articles 11 à 27 et les articles 27 B à 28 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le présent
article, sauf dispositions contraires de l'article 27 C et des articles 43 à 45.
Article 27 B
Les coopérations renforcées en vertu du présent titre portent sur la mise en {{ST}}uvre d'une action commune ou d'une
position commune. Elles ne peuvent pas porter sur des questions ayant des implications militaires ou dans le domaine de
la défense.
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Article 27 C
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 27 B adressent une
demande en ce sens au Conseil.
La demande est transmise à la Commission et, pour information, au Parlement européen. La Commission donne son avis
notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les politiques de l'Union. L'autorisation est accordée
par le Conseil, statuant conformément à l'article 23, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, dans le respect des
articles 43 à 45.
Article 27 D
Sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission, le secrétaire général du Conseil, haut représentant
pour la politique étrangère et de sécurité commune, veille en particulier à ce que le Parlement européen et tous les membres
du Conseil soient pleinement informés de la mise en {{ST}}uvre des coopérations renforcées dans le domaine de la politique
étran ave;re et de sécurité commune.
Article 27 E
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 27 C notifie son
intention au Conseil et informe la Commission. La Commission transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à
compter de la date de réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la
notification, le Conseil statue sur la demande a insi que sur d'éventuelles dispositions particulières qu'il peut juger nécessaires.
La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée dans ce même délai, ne décide de la
tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa décision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée est définie comme la même
proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles prévues à
l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa."
7) À l'article 29, deuxième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
"{{SPA}} à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des
États membres, y compris par l'intermédiaire de l'Unité européenne de coopération judiciaire (Eurojust),
conformément aux articles 31 et 32;"
8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article
31
1. L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise, entre autres à:
a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes
compétents des États membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust,
pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre États membres;
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles
applicables dans les États membres;
d) prévenir les conflits de compétences entre États membres;
e) adopter progressivement des mesures instaurant des règles minimales relatives aux éléments constitutifs
des infractions pénales et aux sanctions applicables dans les domaines de la criminalité organisée, du
terrorisme et du trafic de drogue.
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2. Le Conseil encourage la coopération par l'intermédiaire d'Eurojust en:
a) permettant à Eurojust de contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales des États
membres chargées des poursuites;
b) favorisant le concours d'Eurojust dans les enquêtes relatives aux affaires de criminalité transfrontière
grave, en particulier en cas de criminalité organisée, en tenant compte notamment des analyses effectuées
par Europol;
c) facilitant une coopération étroite d'Eurojust avec le Réseau judiciaire européen afin, notamment, de
faciliter l'exécution des commissions rogatoires et la mise en {{ST}}uvre des demandes d'extradition."
9) L'article 40 est remplacé par les articles 40, 40 A et 40 B suivants:
"Article 40
1. Les coopérations renforcées dans l'un des domaines visés dans le présent titre ont pour but de permettre à
l'Union de devenir plus rapidement un espace de liberté, de sécurité et de justice tout en respectant les
compétences de la Communauté européenne ainsi que les objectifs fixés par le présent titre.
2. Les articles 29 à 39 et les articles 40 A, 40 B et 41 s'appliquent aux coopérations renforcées prévues par le
présent article, sauf dispositions contraires de l'article 40 A et des articles 43 à 45.
3. Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne qui concernent la compétence de la Cour de
justice et l'exercice de cette compétence s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 40 A et 40 B.
Article 40 A
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée en vertu de l'article 40
adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une proposition dans ce sens. Si elle ne
soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés. Ceux-ci
peuvent alors soumettre au Conseil une initiative visant à obtenir l'autorisation pour la coopération re nforcée en
question.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des articles 43 à 45, par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission ou à l'initiative d'au moins huit États membres et après
consultation du Parlement européen. Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue
à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut
statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
Article 40 B
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 40 A notifie
son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet au Conseil, dans un délai de trois mois à compter de
la date de réception de la notification, un avis éventuellement assorti d'une recommandation relative à des
dispositions particulières qu'elle peut juger nécessaires p our que l'État membre concerné participe à la
coopération en question. Le Conseil statue sur la demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la notification. La décision est réputée approuvée, à moins que le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée dans ce même délai, ne décide de la tenir en suspens; dans ce cas, le Conseil indique les motifs de sa
d&eac ute;cision et fixe un délai pour son réexamen.
Aux fins du présent article, le Conseil statue dans les conditions prévues à l'article 44,
paragraphe 1."
10) (ne concerne pas la version française)
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11) L'article 43 est remplacé par le texte suivant:
"Article 43
Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée peuvent recourir aux
institutions, procédures et mécanismes prévus par le présent traité et le traité instituant la Communauté
européenne, à condition que la coopération envisagée:
a) tende à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union et de la Communauté, à préserver et servir leurs
intérêts et à renforcer leur processus d'intégration;
b) respecte lesdits traités ainsi que le cadre institutionnel unique de l'Union;
c) respecte l'acquis communautaire et les mesures prises au titre des autres dispositions desdits traités;
d. reste dans les limites des compétences de l'Union ou de la Communauté et ne porte pas sur les domaines relevant de la
compétence exclusive de la Communauté;
e. ne porte pas atteinte au marché intérieur tel que défini à l'article 14, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne, ni à la cohésion économique et sociale établie conformément au titre XVII du même traité;
f) ne constitue ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres et ne provoque
pas de distorsions de concurrence entre ceux-ci;
g) réunisse au minimum huit États membres;
h) respecte les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas;
i) n'affecte pas les dispositions du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union
européenne;
j) soit ouverte à tous les États membres, conformément à l'article 43 B."
12) Les articles suivants sont insérés:
"Article 43 A
Les coopérations renforcées ne peuvent être engagées qu'en dernier ressort, lorsqu'il a été établi au sein du
Conseil que les objectifs qui leur sont assignés ne peuvent être atteints, dans un délai raisonnable, en appliquant
les dispositions pertinentes des traités.
Article 43 B
Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres. Elles le sont
également à tout moment, conformément aux articles 27 E et 40 B du présent traité et à l'article 11 A du traité
instituant la Communauté européenne, sous réserve de respecter la décision initiale ainsi que les décisions prises
dans ce cadre. La Co mmission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à
encourager la participation du plus grand nombre possible d'États membres."
13) L'article 44 est remplacé par les articles 44 et 44 A suivants:
"Article
44
1. Aux fins de l'adoption des actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération renforcée visée
à l'article 43, les dispositions institutionnelles pertinentes du présent traité et du traité instituant la Communauté
européenne s'appliquent. Toutefois, alors que tous les membres du Conseil peuvent participer aux délibérations,
seuls ceux qui représentent des &E acute;tats membres participant à la coopération renforcée prennent part à
l'adoption des décisions. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées et la
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même proportion du nombre des membres concernés du Conseil que celles fixées à l'article 205, paragraphe 2,
du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 23, paragraphe 2, deuxi&egra ve;me et troisième
alinéas, du présent traité pour ce qui est d'une coopération renforcée établie sur la base de l'article 27 C.
L'unanimité est constituée par les voix des seuls membres concernés du Conseil.
De tels actes et décisions ne font pas partie de l'acquis de l'Union.
2. Les États membres appliquent, dans la mesure où ils sont concernés, les actes et décisions pris pour la
mise en {{ST}}uvre de la coopération renforcée à laquelle ils participent. De tels actes et décisions ne lient que
les États membres qui y participent et ne sont, le cas échéant, directement applicables que dans ces États. Les
États membres ne participant pas &ag la coopération renforcée n'entravent pas sa mise en oeuvre par les États
membres qui y participent.
Article 44 A
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs
occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil,
statuant à l'unanimité de tous ses membres après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement."
14) L'article 45 est remplacé par le texte suivant:
"Article
45
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises sur la base du présent titre, ainsi que
la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union et de la Communauté, et coopèrent à cet effet."
15) L'article 46 est remplacé par le texte suivant:
"Article
46
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne
du charbon et de l'acier et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique qui sont
relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l'exercice de cette
compétence ne sont applicables qu'aux dispositions suivantes du p résent traité:
a) les dispositions portant modification du traité instituant la Communauté économique européenne en vue
d'établir la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et
du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique;
b) les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l'article 35;
c) les dispositions du titre VII, dans les conditions prévues aux articles 11 et 11 A du traité instituant la
Communauté européenne et à l'article 40 du présent traité;
d) l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne l'action des institutions, dans la mesure où la Cour est compétente
en vertu des traités instituant les Communautés européennes et du présent traité;
e) les seules prescriptions de procédure contenues dans l'article 7, la Cour statuant à la demande de l'État membre
concerné et dans un délai d'un mois à compter de la date de la constatation du Conseil prévue par ledit article;
f) les articles 46 à 53."
ARTICLE 2
Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.
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1) L'article 11 est remplacé par les articles 11 et 11 A suivants:
"Article
11
1. Les États membres qui se proposent d'instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines
visés par le présent traité adressent une demande à la Commission, qui peut soumettre au Conseil une
proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux
États membres concernés.
2. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au paragraphe 1 est accordée, dans le respect des
articles 43 à 45 du traité sur l'Union européenne, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission et après consultation du Parlement européen. Lorsque la coopération renforcée vise un
domaine qui relève de la procéd ure visée à l'article 251 du présent traité, l'avis conforme du Parlement européen
est requis.
Un membre du Conseil peut demander que le Conseil européen soit saisi. Après cette évocation, le Conseil peut
statuer conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
3. Les actes et décisions nécessaires à la mise en oeuvre des actions de coopération renforcée sont soumis à
toutes les dispositions pertinentes du présent traité, sauf dispositions contraires du présent article et des articles
43 à 45 du traité sur l'Union européenne.
Article 11 A
Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée instaurée en vertu de l'article 11 notifie
son intention au Conseil et à la Commission, qui transmet un avis au Conseil dans un délai de trois mois à
compter de la date de la réception de la notification. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de
réception de la notification, la Commission statue à son sujet, ainsi que sur d'éventuelles dispositions
particulières qu'elle peut juger nécessaires."
2) À l'article 13, le texte actuel devient le paragraphe 1 et le paragraphe 2 suivant est ajouté:
"2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le Conseil adopte des mesures d'encouragement communautaires, à
l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres, pour
appuyer les actions des États membres prises en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au
paragraphe 1, il statue conformément à la procédure visée à l'arti cle 251."
3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article
18
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,
sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son
application.
2. Si une action de la Communauté apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si le présent traité a
prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil peut arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des
droits visés au paragraphe 1. Il statue conformément à la procédure visée à l'article 251.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de
séjour ou tout autre document assimilé, ni aux dispositions concernant la sécurité sociale ou la protection
sociale."
4) À l'article 67, le paragraphe suivant est ajouté:
"5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil arrête selon la procédure visée à l'article 251:
{{SPA}} les mesures prévues à l'article 63, point 1), et point 2), sous a), pour autant que le
Conseil aura arrêté préalablement et conformément au paragraphe 1 du présent article une
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législation communautaire définissant les règles communes et les principes essentiels
régissant ces matières;
- les mesures prévues à l'article 65, à l'exclusion des aspects touchant le droit de la famille."
5) L'article 100 est remplacé par le texte suivant:
"Article
100
1. Sans préjudice des autres procédures prévues par le présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission, peut décider des mesures appropriées à la situation économique, notamment
si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits.
2. Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de graves difficultés, en raison de
catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à son contrôle, le Conseil, statuant à la
majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une assistance
financière communautaire à l'État membre concerné . Le président du Conseil informe le Parlement européen
de la décision prise."
6) À l'article 111, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Sous réserve du paragraphe 1, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et
après consultation de la BCE, décide de la position qu'occupe la Communauté au niveau international en ce qui
concerne des questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et monétaire et de sa
représentation, dans le respect de la répartition des comp&eacut e;tences prévue aux articles 99 et 105."
7) À l'article 123, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. Le jour de l'entrée en vigueur de la troisième phase, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres ne
faisant pas l'objet d'une dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la BCE, arrête les
taux de conversion auxquels leurs monnaies sont irrévocablement fixées et le taux irrévocablement fixé auquel
l'Écu remplace ces monnaies, et l'Écu sera une monnaie à part entière. Cette mesure ne modifie pas, en soi, la
valeur externe de l'Écu. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée desdits États membres sur proposition de la
Commission et après consultation de la BCE, prend les autres mesures nécessaires à l'introduction rapide de
l'Écu en tant que monnaie unique de ces États membres. L'article 122, paragraphe 5, deuxième phrase,
s'applique."
8) L'article 133 est remplacé par le texte suivant:
"Article
133
1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne
les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux, l'uniformisation des mesures de
libération, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions.
2. La Commission, pour la mise en {{ST}}uvre de la politique commerciale commune, soumet des propositions
au Conseil.
3. Si des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales doivent être négociés, la
Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il
appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les
politiques et règles internes de la Communauté.
Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un comité spécial désigné par le
Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La
Commission fait régulièrement rapport au comité spécial sur l'état d'avancement des négociations.
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Les dispositions pertinentes de l'article 300 sont applicables.
4. Dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le présent article, le Conseil statue à la majorité
qualifiée.
5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent également à la négociation et à la conclusion d'accords dans les domaines
du commerce des services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, dans la mesure où ces
accords ne sont pas visés par lesdits paragraphes et sans préjudice du paragraphe 6.
Par dérogation au paragraphe 4, le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord
dans l'un des domaines visés au premier alinéa, lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles
l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes, ou lorsqu'un tel accord porte sur un domaine dans
lequel la Communauté n'a pas encore exercé, en adoptant des règles internes, ses com pétences en vertu du
présent traité.
Le Conseil statue à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'un accord de nature horizontale, dans la
mesure où il concerne aussi le précédent alinéa ou le paragraphe 6, deuxième alinéa.
Le présent paragraphe ne porte pas atteinte au droit des États membres de maintenir et de conclure des accords
avec des pays tiers ou des organisations internationales, pour autant que lesdits accords respectent le droit
communautaire et les autres accords internationaux pertinents.
6. Un accord ne peut être conclu par le Conseil s'il comprend des dispositions qui excéderaient les compétences
internes de la Communauté, notamment en entraînant une harmonisation des dispositions législatives ou
réglementaires des États membres dans un domaine où le présent traité exclut une telle harmonisation.
À cet égard, par dérogation au paragraphe 5, premier alinéa, les accords dans le domaine du commerce des
services culturels et audiovisuels, des services d'éducation, ainsi que des services sociaux et de santé humaine
relèvent de la compétence partagée entre la Communauté et ses États membres. Dès lors, leur négociation
requiert, outre une décision communautaire prise conformément aux dispositions pertinentes de l'article 300, le
commun accord des États membres. Les accords ainsi négociés sont conclus conjointement par la Communauté
et par les États membres.
La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports sont soumises aux
dispositions du titre V et de l'article 300.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, premier alinéa, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut étendre l'application des paragraphes 1 à 4 aux
négociations et accords internationaux portant sur la propriété intellectuelle, dans la mesure où ceux-ci ne sont
pas visés par le paragraphe 5."
9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant:
"Article 137
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États
membres dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la
cogestion, sous réserve du paragraphe 5;
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g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de
la Communauté;
h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
i) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le
traitement dans le travail;
j) la lutte contre l'exclusion sociale;
k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c).
2. À cette fin, le Conseil:
a) peut adopter des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais
d'initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures
pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des & Eacute;tats membres;
b) peut arrêter, dans les domaines visés au paragraphe 1, points a) à i), par voie de directives, des
prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations
techniques existant dans chacun des États membres. Ces directives évitent d'imposer des contraintes
administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de
petites et moyennes entreprises.
Le Conseil statue conformément à la procédure visée à l'article 251 après consultation du Comité économique et
social et du Comité des régions, sauf dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), du présent
article, où le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement
européen et desdits Com ités. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission après
consultation du Parlement européen, peut décider de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable au
paragraphe 1, points d), f) et g), du présent article.
3. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en {{ST}}uvre des
directives prises en application du paragraphe 2.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à
l'article 249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre
concerné devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir
les résultats imposés par ladite directive.
4. Les dispositions arrêtées en vertu du présent article:
{{SPA}} ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre
financier;
{{SPA}} ne peuvent empêcher un État membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus
strictes compatibles avec le présent traité.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit
de grève, ni au droit de lock-out."
10) A l'article 139, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord en question contient une ou plusieurs dispositions
relatives à l'un des domaines pour lesquels l'unanimité est requise en vertu de l'article 137, paragraphe 2. Dans ce
cas, le Conseil statue à l'unanimité."
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11) L'article 144 est remplacé par le texte suivant:
"Article
144
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un comité de la protection sociale à caractère
consultatif afin de promouvoir la coopération en matière de protection sociale entre les États membres et avec la
Commission. Le comité a pour mission:
{{SPA}} de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans la Communauté;
{{SPA}} de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
{{SPA}} sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou d'entreprendre
d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du Conseil ou de la
Commission, soit de sa propre initiative.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité."
12) À l'article 157, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. La Communauté contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques et
actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions du présent traité. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut décider de mesures
spécifiques destinées à ; appuyer les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au
paragraphe 1.
Le présent titre ne constitue pas une base pour l'introduction, par la Communauté, de quelque mesure que ce
soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales ou relatives aux
droits et intérêts des travailleurs salariés."
13) À l'article 159, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées
dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du
Comité des régions."
14) À l'article 161, le troisième alinéa suivant est ajouté:
"À partir du 1
er
 janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, après
avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité économique et social et du Comité des
régions, dans le cas où les perspectives financières pluriannuelles applicables à partir du 1
er
 janvier 2007 et
l'accord interinstitut ionnel y afférent ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par
le présent alinéa est applicable à compter de la date de leur adoption."
15) À l'article 175, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité
économique et social et du Comité des régions, arrête:
a) des dispositions essentiellement de nature fiscale;
b) les mesures affectant:
{{SPA}} l'aménagement du territoire;
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{{SPA}} la gestion quantitative des ressources hydrauliques ou touchant directement ou
indirectement la disponibilité desdites ressources;
{{SPA}} l'affectation des sols, à l'exception de la gestion des déchets;
c) les mesures affectant sensiblement le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent
paragraphe au sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée."
16) À la troisième partie, le titre suivant est ajouté:
"TITRE XXI
COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS
Article 181 A
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et notamment de celles du titre XX, la Communauté
mène, dans le cadre de ses compétences, des actions de coopération économique, financière et technique avec
des pays tiers. Ces actions sont complémentaires de celles qui sont menées par les États membres et cohérentes
avec la politique de développement de la Communauté ;.
La politique de la Communauté dans ce domaine contribue à l'objectif général du développement et de la
consolidation de la démocratie et de l'État de droit, ainsi qu'à l'objectif du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen, arrête les mesures nécessaires pour la mise en {{ST}}uvre du paragraphe 1. Le Conseil
statue à l'unanimité pour les accords d'association visés à l'article 310 ainsi que pour les accords à conclure avec
les États candidats à l'adhésion à l'Uni P>
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres coopèrent avec les pays
tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de la Communauté
peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus
conformément à l'article 300.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords internationaux."
17) À l'article 189, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux."
18) À l'article 190, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres,
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou
toute condition relatives au régime fiscal des membres actuels ou anciens relèvent de l'unanimité au sein du
Conseil."
19) À l'article 191, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
"Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, fixe le statut des partis politiques au
niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement."
20) À l'article 207, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
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"2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de
la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général."
21) L'article 210 est remplacé par le texte suivant:
"Article
210
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les traitements, indemnités et pensions du président et des
membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice
ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de première instance. Il fixe également, à la même majorité,
toutes indemnités tenant lieu de rémunération."
22) À l'article 214, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la
personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le
Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des
autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote
d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres
membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée."
23) L'article 215 est remplacé par le texte suivant:
"Article
215
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin
individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau
membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider
qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 214, paragraphe 2, est applicable pour son
remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 216, les membres de la Commission restent en fonctions
jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à
remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article."
24) L'article 217 est remplacé par le texte suivant:
"Article
217
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui
décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le
président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de
la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
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3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui
demande."
25) À l'article 219, le premier alinéa est supprimé.
26) L'article 220 est remplacé par le texte suivant:
"Article
220
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives,
le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les
conditions prévues à l'article 225 A pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences
juridictionnelles prévues par le présent traité."
27) L'article 221 est remplacé par le texte suivant:
"Article
221
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet
par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière."
28) L'article 222 est remplacé par le texte suivant:
"Article
222
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son
intervention."
29) L'article 223 est remplacé par le texte suivant:
"Article
223
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues
par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
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La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée."
30) L'article 224 est remplacé par le texte suivant:
"Article
224
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par
le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est
renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la
Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance."
31) L'article 225 est remplacé par le texte suivant:
"Article
225
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles 230, 232, 235, 236 et 238, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de
ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est
compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet
d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le
statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les
décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 225 A.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu
de l'article 234, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible
d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire."
32) L'article suivant est inséré:
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"Article
225 A
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première
instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques .
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette
chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,
lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de
fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions
du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux
chambres juridictionnelles."
33) L'article suivant est inséré:
"Article
229 A
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission et après consultation du Parlement européen, peut arrêter des dispositions en vue d'attribuer à la
Cour de justice, dans la mesure qu'il détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des
actes adoptés sur la base du présent trait&eacu te; qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.
Le Conseil recommande l'adoption de ces dispositions par les États membres, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives."
34) À l'article 230, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
"À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement
de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la
Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci."
35) L'article 245 est remplacé par le texte suivant:
"Article
245
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen
et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I."
36) L'article 247 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre.";
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b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément
aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est
renouvelable."
37) L'article 248 est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la
Communauté dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant
la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne.
Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques
pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire.";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au
Journal officiel de l'Union européenne,
accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme
de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres
institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou
d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution
du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée."
38) À l'article 254, paragraphes 1 et 2, les termes "Journal
officiel des Communautés européennes"
sont remplacés par les
termes "Journal
officiel de l'Union européenne".
39) L'article 257 est remplacé par le texte suivant:
"Article
257
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la
société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des
négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général."
40) L'article 258 est remplacé par le texte suivant:
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"Article
258
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine
indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité."
41) À l'article 259, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par
chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable."
42) L'article 263 est remplacé par le texte suivant:
"Article
263
Il est institué un comité à caractère consultatif, ci-après dénommé "Comité des régions", composé de
représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une
collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique 12
Danemark 9
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Allemagne 24
Grèce 12
Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
Les membres du Comité ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés, sur proposition des États
membres respectifs, pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
adopte la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État
membre. À l'échéance du mandat visé au premier alin&eac ute;a en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat
des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés pour la période restante dudit mandat selon la
même procédure. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine
indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté."
43) L'article 266 est remplacé par le texte suivant:
"Article
266
La Banque européenne d'investissement est dotée de la personnalité juridique.
Les membres de la Banque européenne d'investissement sont les États membres.
Les statuts de la Banque européenne d'investissement font l'objet d'un protocole annexé au présent traité. Le
Conseil, statuant à l'unanimité, à la demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du
Parlement européen et de la Commission, ou à la demande de la Commission et après consultation du
Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement, peut modifi er les articles 4, 11 et 12 et
l'article 18, paragraphe 5, des statuts de la Banque."
44) L'article 279 est remplacé par le texte suivant:
"Article
279
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à
l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
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1463832_0025.png
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs
et comptables.
À partir du 1
er
 janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes
budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la
Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas é chéant, aux besoins de trésorerie."
45) L'article 290 est remplacé par le texte suivant:
"Article
290
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le
statut de la Cour de justice, par le Conseil, statuant à l'unanimité."
46) L'article 300 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 2, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
"Les mêmes procédures sont applicables, par dérogation aux règles du paragraphe 3, pour décider de la
suspension de l'application d'un accord, ainsi que pour établir les positions à prendre au nom de la
Communauté dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des
décisions ayant des effets juridiques, à l'exception des décisions complétant ou modifiant le cadre
institutionnel de l'accord.
Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé de toute décision prise au titre du
présent paragraphe et concernant l'application provisoire ou la suspension d'accords, ou l'établissement de
la position communautaire dans une instance créée par un accord.";
b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Le Parlement européen, le Conseil, la Commission ou un État membre peut recueillir l'avis de la Cour
de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les dispositions du présent traité. L'accord qui a
fait l'objet d'un avis négatif de la Cour de justice ne peut entrer en vigueur que dans les conditions fixées à
l'article 48 du traité sur l'Union européenne."
47) L'article 309 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "article 7, paragraphe 2," sont remplacés par les termes "article 7,
paragraphe 3,";
b) au paragraphe 2, les termes "article 7, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "article 7,
paragraphe 2,".
ARTICLE 3
Le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique est modifié conformément aux dispositions du présent
article.
1) À l'article 107, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux."
2) À l'article 108, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
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"5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres,
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou
toute condition relatives au régime fiscal des membres actuels ou anciens relèvent de l'unanimité au sein du
Conseil."
3) À l'article 121, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de
la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire g&eacu te;néral adjoint sont nommés par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général."
4) À l'article 127, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la
personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le
Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des
autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote
d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres
membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée."
5) L'article 128 est remplacé par le texte suivant:
"Article
128
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin
individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau
membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider
qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 127, paragraphe 2, est applicable pour son
remplacement.
Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 129, les membres de la Commission restent en fonctions
jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à
remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article."
6) L'article 130 est remplacé par le texte suivant:
"Article
130
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui
décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le
président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de
la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
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4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui
demande."
7) À l'article 132, le premier alinéa est supprimé.
8) L'article 136 est remplacé par le texte suivant:
"Article
136
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives,
le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les
conditions prévues à l'article 140 B pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences
juridictionnelles prévues par le présent traité."
9) L'article 137 est remplacé par le texte suivant:
"Article
137
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet
par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière."
10) L'article 138 est remplacé par le texte suivant:
"Article
138
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son
intervention."
11) L'article 139 est remplacé par le texte suivant:
"Article
139
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues
par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée."
12) L'article 140 est remplacé par le texte suivant:
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"Article
140
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par
le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est
renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la
Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance."
13) L'article 140 A est remplacé par le texte suivant:
"Article
140 A
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles 146, 148, 151, 152 et 153, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de
ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est
compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet
d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le
statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les
décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 140 B.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu
de l'article 150, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible
d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire."
14) L'article suivant est inséré:
"Article
140 B
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
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européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première
instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifi ques.
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette
chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,
lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de
fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions
du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux
chambres juridictionnelles."
15) À l'article 146, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
"À cet effet, la Cour est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes
substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement
de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés par la
Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celle-ci."
16) L'article 160 est remplacé par le texte suivant:
"Article
160
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen
et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I."
17) L'article 160 B est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément
aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est
renouvelable."
18) L'article 160 C est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
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"1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la
Communauté, dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant
la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne.
Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques
pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire.";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au
Journal officiel de l'Union européenne,
accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme
de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres
institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou
d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution
du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée."
19) À l'article 163, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les règlements sont publiés au
Journal officiel de l'Union européenne.
Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou,
à défaut, le vingtième jour suivant leur publication."
20) L'article 165 est remplacé par le texte suivant:
"Article
165
Il est institué un Comité économique et social à caractère consultatif.
Le Comité est constitué de représentants des différentes composantes à caractère économique et social de la
société civile organisée, notamment des producteurs, des agriculteurs, des transporteurs, des travailleurs, des
négociants et artisans, des professions libérales, des consommateurs et de l'intérêt général."
21) L'article 166 est remplacé par le texte suivant:
"Article
166
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante.
Le nombre des membres du Comité est fixé comme suit:
Belgique 12
Danemark 9
Allemagne 24
Grèce 12
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Espagne 21
France 24
Irlande 9
Italie 24
Luxembourg 6
Pays-Bas 12
Autriche 12
Portugal 12
Finlande 9
Suède 12
Royaume-Uni 24
Les membres du Comité ne doivent être liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine
indépendance, dans l'intérêt général de la Communauté.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, fixe les indemnités des membres du Comité."
22) À l'article 167, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres du Comité sont nommés, sur proposition des États membres, pour quatre ans. Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée, adopte la liste des membres établie conformément aux propositions faites par
chaque État membre. Le mandat des membres du Comité est renouvelable."
23) L'article 183 est remplacé par le texte suivant:
"Article 183
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes:
a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à
l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;
b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs
et comptables.
À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes
budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la
Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas é chéant, aux besoins de trésorerie."
24) L'article 190 est remplacé par le texte suivant:
"Article
190
Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le
statut de la Cour de justice, par le Conseil, statuant à l'unanimité."
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1463832_0032.png
25) L'article 204 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "article F.1, paragraphe 2," sont remplacés par les termes "article 7,
paragraphe 3,";
b) au paragraphe 2, les termes "article F, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "article 6,
paragraphe 1," et les termes "article F.1, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "article 7,
paragraphe 2,".
ARTICLE 4
Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier est modifié conformément aux dispositions du
présent article.
1) À l'article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à la majorité qualifiée, désigne la
personnalité qu'il envisage de nommer président de la Commission; cette désignation est approuvée par le
Parlement européen.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président désigné, adopte la liste des
autres personnalités qu'il envisage de nommer membres de la Commission, établie conformément aux
propositions faites par chaque État membre.
Le président et les autres membres de la Commission ainsi désignés sont soumis, en tant que collège, à un vote
d'approbation par le Parlement européen. Après l'approbation du Parlement européen, le président et les autres
membres de la Commission sont nommés par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée."
2) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
"Article
11
1. La Commission remplit sa mission dans le respect des orientations politiques définies par son président, qui
décide de son organisation interne afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action.
2. Les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le
président. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat. Les membres de
la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président sous l'autorité de celui-ci.
3. Après approbation du collège, le président nomme des vice-présidents parmi les membres de la Commission.
4. Un membre de la Commission présente sa démission si le président, après approbation du collège, le lui
demande."
3) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:
"Article
12
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Commission prennent fin
individuellement par démission volontaire ou d'office.
Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau
membre nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider
qu'il n'y a pas lieu à remplacement.
En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du
mandat restant à courir. La procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2, est applicable pour son remplacement.
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Sauf en cas de démission d'office prévue à l'article 12 A, les membres de la Commission restent en fonctions
jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou jusqu'à ce que le Conseil décide qu'il n'y a pas lieu à
remplacement, conformément au deuxième alinéa du présent article."
4) À l'article 13, le premier alinéa est supprimé.
5) À l'article 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des membres du Parlement européen ne dépasse pas sept cent trente-deux."
6) À l'article 21, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
"5. Le Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres,
après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée. Toute règle ou
toute condition relatives au régime fiscal des membres actuels ou anciens relèvent de l'unanimité au sein du
Conseil."
7) À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, haut
représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de
la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire g&eacut e;néral adjoint sont nommés par le
Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général."
8) L'article 31 est remplacé par le texte suivant:
"Article
31
La Cour de justice et le Tribunal de première instance assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives,
le respect du droit dans l'interprétation et l'application du présent traité.
En outre, des chambres juridictionnelles peuvent être adjointes au Tribunal de première instance dans les
conditions prévues à l'article 32 sexto pour exercer, dans certains domaines spécifiques, des compétences
juridictionnelles prévues par le présent traité."
9) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:
"Article
32
La Cour de justice est formée d'un juge par État membre.
La Cour de justice siège en chambres ou en grande chambre, en conformité avec les règles prévues à cet effet
par le statut de la Cour de justice.
Lorsque le statut le prévoit, la Cour de justice peut également siéger en assemblée plénière."
10) L'article 32 bis est remplacé par le texte suivant:
"Article
32 bis
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil, statuant à
l'unanimité, peut augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des
conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son
intervention."
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11) L'article 32 ter est remplacé par le texte suivant:
"Article
32 ter
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties
d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus
hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues
par le statut de la Cour de justice.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
La Cour de justice nomme son greffier, dont elle fixe le statut.
La Cour de justice établit son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée."
12) L'article 32 quater est remplacé par le texte suivant:
"Article
32 quater
Le Tribunal de première instance compte au moins un juge par État membre. Le nombre des juges est fixé par
le statut de la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal de première instance sont choisis parmi les personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont
nommés d'un commun accord pour six ans par les gouvernements des États membres. Un renouvellement
partiel a lieu tous les trois ans. Les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal de première instance. Son mandat est
renouvelable.
Le Tribunal de première instance nomme son greffier, dont il fixe le statut.
Le Tribunal de première instance établit son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que le statut de la Cour de justice n'en dispose autrement, les dispositions du présent traité relatives à la
Cour de justice sont applicables au Tribunal de première instance."
13) L'article 32 quinto est remplacé par le texte suivant:
"Article
32 quinto
1. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux
articles 33, 34, 35, 36, 38, 40 et 42, à l'exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de
ceux que le statut réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal de première instance est
compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet
d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le
statut.
2. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les
décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l'article 32 sexto.
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Les décisions rendues par le Tribunal de première instance en vertu du présent paragraphe peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire.
3. Le Tribunal de première instance est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu
de l'article 41, dans des matières spécifiques déterminées par le statut.
Lorsque le Tribunal de première instance estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible
d'affecter l'unité ou la cohérence du droit communautaire, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin
qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal de première instance sur des questions préjudicielles peuvent
exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par
le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit communautaire."
14) L'article suivant est inséré:
"Article
32 sexto
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la Cour de justice, ou sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
européen et de la Commission, peut créer des chambres juridictionnelles chargées de connaître en première
instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques .
La décision portant création d'une chambre juridictionnelle fixe les règles relatives à la composition de cette
chambre et précise l'étendue des compétences qui lui sont conférées.
Les décisions des chambres juridictionnelles peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou,
lorsque la décision portant création de la chambre le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de
fait, devant le Tribunal de première instance.
Les membres des chambres juridictionnelles sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties
d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés
par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Les chambres juridictionnelles établissent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce
règlement est soumis à l'approbation du Conseil, statuant à la majorité qualifiée.
À moins que la décision portant création de la chambre juridictionnelle n'en dispose autrement, les dispositions
du présent traité relatives à la Cour de justice et les dispositions du statut de la Cour de justice s'appliquent aux
chambres juridictionnelles."
15) L'article 33 est modifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours en annulation pour incompétence,
violation des formes substantielles, violation du traité ou de toute règle de droit relative à son application,
ou détournement de pouvoir, formés contre les décisions et recommandations de la Commission par un
des États membres, le Parlement européen ou par le Conseil. Toutefois, l'examen de la Cour de justice ne
peut porter sur l'appréciation de la situation découlant des faits ou circonstances économiques au vu de
laquelle sont intervenues lesdites décisions ou recommandations, sauf s'il est fait grief à la Commission
d'avoir commis un détournement de pouvoir ou d'avoir méconnu d'une manière patente les dispositions
du traité ou toute règle de droit relative à son application.";
b) le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:
"La Cour de justice est compétente, dans les mêmes conditions, pour se prononcer sur les recours formés
par la Cour des comptes qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celle-ci."
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16) L'article 45 est remplacé par le texte suivant:
"Article
45
Le statut de la Cour de justice est fixé par un protocole séparé.
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur demande de la Cour de justice et après consultation du Parlement
européen et de la Commission, ou sur demande de la Commission et après consultation du Parlement européen
et de la Cour de justice, peut modifier les dispositions du statut."
17) L'article 45 B est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Cour des comptes est composée d'un national de chaque État membre.";
b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée après consultation du Parlement européen, adopte la liste des membres établie conformément
aux propositions faites par chaque État membre. Le mandat des membres de la Cour des comptes est
renouvelable.
Ils désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour des comptes. Le mandat de celui-ci est
renouvelable."
18) L'article 45 C est modifié comme suit:
a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de la Communauté.
Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et dépenses de tout organisme créé par la
Communauté, dans la mesure où l'acte de fondation n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant
la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au
Journal officiel de l'Union européenne.
Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques
pour chaque domaine majeur de l'activité communautaire.";
b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
"4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est
transmis aux autres institutions de la Communauté et publié au
Journal officiel de l'Union européenne,
accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
La Cour des comptes peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme
de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres
institutions de la Communauté.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui la composent.
Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou
d'avis dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution
du budget.
La Cour des comptes établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil,
statuant à la majorité qualifiée."
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19) L'article 96 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, les termes "article F.1, paragraphe 2," sont remplacés par les termes "article 7,
paragraphe 3,";
b) au paragraphe 2, les termes "article F, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "article 6,
paragraphe 1," et les termes "article F.1, paragraphe 1," sont remplacés par les termes "article 7,
paragraphe 2,".
ARTICLE 5
Le protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est modifié
conformément aux dispositions du présent article.
À l'article 10, le paragraphe suivant est ajouté:
"10.6 L'article 10.2 peut être modifié par le Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, statuant à
l'unanimité, soit sur recommandation de la BCE et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur
recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la BCE. Le Conseil recommande
l'adoption de ces modifications par les États membres. Ces modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous
les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
Une recommandation faite par la BCE en vertu du présent paragraphe requiert une décision unanime du conseil des
gouverneurs."
ARTICLE 6
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est modifié conformément aux dispositions du
présent article.
L'article 21 est remplacé par le texte suivant:
"Article
21
Les articles 12 à 15 et l'article 18 sont applicables aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la
Cour, ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance, sans préjudice des dispositions de l'article 3 du
protocole sur le statut de la Cour de justice relatives à l'immunité de juridiction des juges et des avocats généraux."
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 7
Les articles 1 à 20, 44, 45, l'article 46, deuxième et troisième alinéas, et les articles 47 à 49, 51, 52, 54 et 55 du protocole sur le
statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont abrogés.
ARTICLE 8
Sans préjudice des articles du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de
l'acier qui restent en vigueur, les dispositions du protocole sur le statut de la Cour de justice annexé au traité sur l'Union
européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie
atomique sont d'application lorsq ue la Cour de justice exerce ses compétences en vertu des dispositions du traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l'acier.
ARTICLE 9
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Les protocoles sur le statut de la Cour de justice annexés au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique sont abrogés et remplacés par le protocole sur le statut de la Cour de
justice annexé par le présent traité au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au
traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.
ARTICLE 10
La décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24 octobre 1988 instituant un Tribunal de première instance des
Communautés européennes, telle que modifiée, est abrogée, à l'exception de son article 3, pour autant que le Tribunal de
première instance exerce, en vertu dudit article, des compétences conférées à la Cour de justice par le traité instituant la
Communauté européenne du c harbon et de l'acier.
ARTICLE 11
Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.
ARTICLE 12
1. Le présent traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives. Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République italienne.
2. Le présent traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de
l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
ARTICLE 13
Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française,
grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant
également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée
conforme à chacun des go uvernements des autres États signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.
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PROTOCOLES
PROTOCOLE ANNEXÉ AU TRAITÉ
SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AUX
TRAITÉS INSTITUANT LES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
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PROTOCOLE
SUR L'ÉLARGISSEMENT
DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
ONT ADOPTÉ les dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les
Communautés européennes:
ARTICLE 1
Abrogation du protocole sur les institutions
Le protocole sur les institutions dans la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union
européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, est abrogé.
ARTICLE 2
Dispositions concernant le Parlement européen
1. À la date du 1
er
janvier 2004, et avec effet à partir du début de la législature 2004-2009, à l'article 190, paragraphe 2, du
traité instituant la Communauté européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne
de l'énergie atomique, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé comme suit:
Belgique 22
Danemark 13
Allemagne 99
Grèce 22
Espagne 50
France 72
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Irlande 12
Italie 72
Luxembourg 6
Pays-Bas 25
Autriche 17
Portugal 22
Finlande 13
Suède 18
Royaume-Uni 72"
2. Sous réserve du paragraphe 3, le nombre total des représentants au Parlement européen pour la législature 2004-2009 est
égal au nombre des représentants figurant à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et à
l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, auquel s'ajoute le nombre
des représentants des nouveaux États membres découlant des traités d'adhésion signés au plus tard le 1
er
 janvier 2004.
3. Dans le cas où le nombre total des membres visé au paragraphe 2 est inférieur à sept cent trente-deux, une correction au
prorata est appliquée au nombre de représentants à élire dans chaque État membre de sorte que le nombre total soit le plus
proche possible de sept cent trente-deux, sans que cette correction conduise à un nombre de représentants à élire dans
chaque & Eacute;tat membre qui soit supérieur à celui prévu à l'article 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne et à l'article 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique pour la
législature 1999-2004.
Le Conseil prend une décision à cet effet.
4. Par dérogation à l'article 189, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 107, deuxième
alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, en cas d'entrée en vigueur de traités d'adhésion
après l'adoption de la décision du Conseil prévue au paragraphe 3, deuxième alin&eacu te;a, du présent article, le nombre des
membres du Parlement européen peut, de manière temporaire, dépasser sept cent trente-deux pendant la période
d'application de cette décision. La même correction que celle visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article sera
appliquée au nombre des représentants à élire dans les États membres en cause.
ARTICLE 3
Dispositions concernant la pondération des voix au Conseil
1. À la date du 1
er
janvier 2005:
a) à l'article 205 du traité instituant la Communauté européenne et à l'article 118 du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique:
i) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des
membres sont affectées de la pondération suivante:
Belgique 12
Danemark 7
Allemagne 29
Grèce 12
Espagne 27
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France 29
Irlande 7
Italie 29
Luxembourg 4
Pays-Bas 13
Autriche 10
Portugal 12
Finlande 7
Suède 10
Royaume-Uni 29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix
exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité,
elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent
soixante-neuf voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres."
ii) le paragraphe 4 suivant est ajouté:
"4. Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil
à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée
représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette
condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."
b) à l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, le troisième alinéa est remplacé par le
texte suivant:
"Les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2,
du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir au
moins cent soixante-neuf voix, exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un
membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorit é
qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins
62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en
cause n'est pas adoptée."
c) à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont
affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté
européenne; les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins cent soixante-neuf voix,
exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du C onseil peut demander
que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États
membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de
l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée."
2. Au moment de chaque adhésion, le seuil visé à l'article 205, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la
Communauté européenne et à l'article 118, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique est calculé de sorte que le seuil de la majorité qualifiée exprimée en voix ne dé ;passe pas celui résultant du
tableau figurant dans la déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne, inscrite dans l'acte final de la Conférence
qui a arrêté le traité de Nice.
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ARTICLE 4
Dispositions concernant la Commission
1. À partir du 1
er 
janvier 2005 et avec effet à partir de l'entrée en fonction de la première Commission postérieure à cette date,
le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la
Communauté européenne de l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes
garanties d'indépendance.
La Commission comprend un national de chaque État membre.
Le nombre des membres de la Commission peut être modifié par le Conseil, statuant à l'unanimité."
2. Lorsque l'Union compte 27 États membres, le paragraphe 1 de l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 126 du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique est remplacé par le texte suivant:
"1. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et offrent toutes
garanties d'indépendance.
Le nombre des membres de la Commission est inférieur au nombre d'États membres. Les membres de la Commission sont
choisis sur la base d'une rotation égalitaire dont les modalités sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité.
Le nombre des membres de la Commission est fixé par le Conseil, statuant à l'unanimité."
Cette modification est applicable à partir de la date d'entrée en fonction de la première Commission postérieure à la date
d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union.
3. Le Conseil, statuant à l'unanimité après la signature du traité d'adhésion du vingt-septième État membre de l'Union, arrête:
{{SPA}} le nombre des membres de la Commission;
{{SPA}} les modalités de la rotation égalitaire contenant l'ensemble des critères et des règles nécessaires à la
fixation automatique de la composition des collèges successifs, sur la base des principes suivants:
a) les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité en ce qui concerne la détermination de l'ordre
de passage et du temps de présence de leurs nationaux au sein de la Commission; en conséquence, l'écart
entre le nombre total des mandats détenus par des nationaux de deux États membres donnés ne peut
jamais être supérieur à un;
b) sous réserve du point a), chacun des collèges successifs est constitué de manière à refléter d'une
manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres de
l'Union.
4. Tout État qui adhère à l'Union a le droit d'avoir, au moment de son adhésion, un national comme membre de la
Commission jusqu'à ce que le paragraphe 2 s'applique.
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PROTOCOLE ANNEXÉ AU
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE,
AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ
INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE
PROTOCOLE
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SUR LE STATUT
DE LA
COUR DE JUSTICE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIRANT fixer le statut de la Cour de justice prévu à l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne et à
l'article 160 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la
Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:
ARTICLE 1
La Cour de justice est constituée et exerce ses fonctions conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne
(traité UE), du traité instituant la Communauté européenne (traité CE), du traité instituant la Communauté européenne de
l'énergie atomique (traité CEEA) et du présent statut.
TITRE I
STATUT DES JUGES
ET DES AVOCATS GÉNÉRAUX
ARTICLE 2
Tout juge doit, avant d'entrer en fonctions, en séance publique, prêter serment d'exercer ses fonctions en pleine impartialité
et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 3
Les juges jouissent de l'immunité de juridiction. En ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et
écrits, en leur qualité officielle, ils continuent à bénéficier de l'immunité après la cessation de leurs fonctions.
La Cour, siégeant en assemblée plénière, peut lever l'immunité.
Au cas où, l'immunité ayant été levée, une action pénale est engagée contre un juge, celui-ci n'est justiciable, dans chacun des
États membres, que de l'instance compétente pour juger les magistrats appartenant à la plus haute juridiction nationale.
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Les articles 12 à 15 et l'article 18 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes sont applicables
aux juges, aux avocats généraux, au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour, sans préjudice des dispositions relatives à
l'immunité de juridiction des juges qui figurent aux alinéas précédents.
ARTICLE 4
Les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.
Ils ne peuvent, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le Conseil, exercer aucune activité professionnelle,
rémunérée ou non.
Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la
cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à
l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
En cas de doute, la Cour décide.
ARTICLE 5
En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de juge prennent fin individuellement par démission.
En cas de démission d'un juge, la lettre de démission est adressée au président de la Cour pour être transmise au président du
Conseil. Cette dernière notification emporte vacance de siège.
Sauf les cas où l'article 6 reçoit application, tout juge continue à siéger jusqu'à l'entrée en fonctions de son successeur.
ARTICLE 6
Les juges ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension ou d'autres avantages en tenant
lieu que si, au jugement unanime des juges et des avocats généraux de la Cour, ils ont cessé de répondre aux conditions
requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge. L'intéressé ne participe pas à ces délibérations.
Le greffier porte la décision de la Cour à la connaissance des présidents du Parlement européen et de la Commission et la
notifie au président du Conseil.
En cas de décision relevant un juge de ses fonctions, cette dernière notification emporte vacance de siège.
ARTICLE 7
Les juges dont les fonctions prennent fin avant l'expiration de leur mandat sont remplacés pour la durée du mandat restant à
courir.
ARTICLE 8
Les dispositions des articles 2 à 7 sont applicables aux avocats généraux.
TITRE II
ORGANISATION
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ARTICLE 9
Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux.
ARTICLE 10
Le greffier prête serment devant la Cour d'exercer ses fonctions en pleine impartialité et en toute conscience et de ne rien
divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 11
La Cour organise la suppléance du greffier pour le cas d'empêchement de celui-ci.
ARTICLE 12
Des fonctionnaires et autres agents sont attachés à la Cour pour permettre d'en assurer le fonctionnement. Ils relèvent du
greffier sous l'autorité du président.
ARTICLE 13
Sur proposition de la Cour, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut prévoir la nomination de rapporteurs adjoints et en fixer le
statut. Les rapporteurs adjoints peuvent être appelés, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de
procédure, à participer à l'instruction des affaires dont la Cour est saisie et à collaborer avec le juge rapporteur.
Les rapporteurs adjoints, choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les titres
juridiques nécessaires, sont nommés par le Conseil. Ils prêtent serment devant la Cour d'exercer leurs fonctions en pleine
impartialité et en toute conscience et de ne rien divulguer du secret des délibérations.
ARTICLE 14
Les juges, les avocats généraux et le greffier sont tenus de résider au siège de la Cour.
ARTICLE 15
La Cour demeure en fonctions d'une manière permanente. La durée des vacances judiciaires est fixée par la Cour, compte
tenu des nécessités du service.
ARTICLE 16
La Cour constitue en son sein des chambres de trois et de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres.
Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande
chambre, les présidents des chambres à cinq juges et d'autres juges désignés dans les conditions prévues par le règlement de
procédure.
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La Cour siège en grande chambre lorsqu'un État membre ou une institution des Communautés qui est partie à l'instance le
demande.
La Cour siège en assemblée plénière lorsqu'elle est saisie en application de l'article 195, paragraphe 2, de l'article 213,
paragraphe 2, de l'article 216 ou de l'article 247, paragraphe 7, du traité CE ou de l'article 107 D, paragraphe 2, de l'article 126,
paragraphe 2, de l'article 129 ou de l'article 160 B, paragraphe 7, du traité CEEA.
En outre, lorsqu'elle estime qu'une affaire dont elle est saisie revêt une importance exceptionnelle, la Cour peut décider,
l'avocat général entendu, de renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière.
ARTICLE 17
La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair.
Les délibérations des chambres composées de trois ou de cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont valables que si neuf juges sont présents.
Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont valables que si onze juges sont présents.
En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre
chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.
ARTICLE 18
Les juges et les avocats généraux ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement
intervenus comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, ou sur laquelle ils ont été appelés à se prononcer comme
membre d'un tribunal, d'une commission d'enquête ou à tout autre titre.
Si, pour une raison spéciale, un juge ou un avocat général estime ne pas pouvoir participer au jugement ou à l'examen d'une
affaire déterminée, il en fait part au président. Au cas où le président estime qu'un juge ou un avocat général ne doit pas, pour
une raison spéciale, siéger ou conclure dans une affaire déterminée, il en avertit l'intéressé.
En cas de difficulté sur l'application du présent article, la Cour statue.
Une partie ne peut invoquer soit la nationalité d'un juge, soit l'absence, au sein de la Cour ou d'une de ses chambres, d'un juge
de sa nationalité pour demander la modification de la composition de la Cour ou d'une de ses chambres.
TITRE III
PROCÉDURE
ARTICLE 19
Les États membres ainsi que les institutions des Communautés sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour
chaque affaire; l'agent peut être assisté d'un conseil ou d'un avocat.
Les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi que l'Autorité de
surveillance AELE visée par ledit accord, sont représentés de la même manière.
Les autres parties doivent être représentées par un avocat.
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Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace
économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour.
Les agents, conseils et avocats comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice
indépendant de leurs fonctions, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
La Cour jouit à l'égard des conseils et avocats qui se présentent devant elle des pouvoirs normalement reconnus en la matière
aux cours et tribunaux, dans les conditions qui seront déterminées par le même règlement.
Les professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider jouissent devant la
Cour des droits reconnus aux avocats par le présent article.
ARTICLE 20
La procédure devant la Cour comporte deux phases: l'une écrite, l'autre orale.
La procédure écrite comprend la communication aux parties, ainsi qu'aux institutions des Communautés dont les décisions
sont en cause, des requêtes, mémoires, défenses et observations et, éventuellement, des répliques, ainsi que de toutes pièces
et documents à l'appui ou de leurs copies certifiées conformes.
Les communications sont faites par les soins du greffier dans l'ordre et les délais déterminés par le règlement de procédure.
La procédure orale comprend la lecture du rapport présenté par un juge rapporteur, l'audition par la Cour des agents, conseils
et avocats et des conclusions de l'avocat général, ainsi que, s'il y a lieu, l'audition des témoins et experts.
Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu,
que l'affaire sera jugée sans conclusions de l'avocat général.
ARTICLE 21
La Cour est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du
requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du
litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s'il y a lieu, de l'acte dont l'annulation est demandée ou, dans l'hypothèse visée à l'article 232 du
traité CE et à l'article 148 du traité CEEA, d'une pièce justifiant de la date de l'invitation prévue à ces articles. Si ces pièces
n'ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l'intéressé à en effectuer la product ion dans un délai raisonnable, sans
qu'aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l'expiration du délai de recours.
ARTICLE 22
Dans les cas visés à l'article 18 du traité CEEA, la Cour est saisie par un recours adressé au greffier. Le recours doit contenir
l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la décision contre laquelle le
recours est formé, l'indication des parties adverses, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens
invoqués.
Le recours doit être accompagné d'une copie conforme de la décision du comité d'arbitrage attaquée.
Si la Cour rejette le recours, la décision du comité d'arbitrage devient définitive.
Si la Cour annule la décision du comité d'arbitrage, la procédure peut être reprise, s'il y a lieu, à la diligence d'une des parties
au procès, devant le comité d'arbitrage. Celui-ci doit se conformer aux points de droit arrêtés par la Cour.
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ARTICLE 23
Dans les cas visés à l'article 35, paragraphe 1, du traité UE, à l'article 234 du traité CE et à l'article 150 du traité CEEA, la
décision de la juridiction nationale qui suspend la procédure et saisit la Cour est notifiée à celle-ci à la diligence de cette
juridiction nationale. Cette décision est ensuite notifiée par les soins du greffier de la Cour aux parties en cause, aux Ét ats
membres et à la Commission, ainsi qu'au Conseil ou à la Banque centrale européenne, si l'acte dont la validité ou
l'interprétation est contestée émane de ceux-ci, et au Parlement européen et au Conseil, si l'acte dont la validité ou
l'interprétation est contestée a été adopté conjointement par ces deux institutions.
Dans un délai de deux mois à compter de cette dernière notification, les parties, les États membres, la Commission et, le cas
échéant, le Parlement européen, le Conseil et la Banque centrale européenne ont le droit de déposer devant la Cour des
mémoires ou des observations écrites.
Dans les cas visés à l'article 234 du traité CE, la décision de la juridiction nationale est, en outre, notifiée par les soins du
greffier de la Cour aux États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États membres, ainsi qu'à
l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord qui, dans un délai de deux mois à compter de la notification, et lorsque
l'un d es domaines d'application de l'accord est concerné, peuvent déposer devant la Cour des mémoires ou des observations
écrites.
ARTICLE 24
La Cour peut demander aux parties de produire tous documents et de fournir toutes informations qu'elle estime désirables.
En cas de refus, elle en prend acte.
La Cour peut également demander aux États membres et aux institutions qui ne sont pas parties au procès tous
renseignements qu'elle estime nécessaires aux fins du procès.
ARTICLE 25
À tout moment, la Cour peut confier une expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou organe de son choix.
ARTICLE 26
Des témoins peuvent être entendus dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
ARTICLE 27
La Cour jouit à l'égard des témoins défaillants des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux cours et tribunaux et
peut infliger des sanctions pécuniaires, dans les conditions qui seront déterminées par le règlement de procédure.
ARTICLE 28
Les témoins et experts peuvent être entendus sous la foi du serment selon la formule déterminée par le règlement de
procédure ou suivant les modalités prévues par la législation nationale du témoin ou de l'expert.
ARTICLE 29
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La Cour peut ordonner qu'un témoin ou un expert soit entendu par l'autorité judiciaire de son domicile.
Cette ordonnance est adressée aux fins d'exécution à l'autorité judiciaire compétente dans les conditions fixées par le
règlement de procédure. Les pièces résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont renvoyées à la Cour dans les
mêmes conditions.
La Cour assume les frais, sous réserve de les mettre, le cas échéant, à la charge des parties.
ARTICLE 30
Chaque État membre regarde toute violation des serments des témoins et des experts comme le délit correspondant commis
devant un tribunal national statuant en matière civile. Sur dénonciation de la Cour, il poursuit les auteurs de ce délit devant la
juridiction nationale compétente.
ARTICLE 31
L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par la Cour, d'office ou sur demande des parties, pour des
motifs graves.
ARTICLE 32
Au cours des débats, la Cour peut interroger les experts, les témoins ainsi que les parties elles-mêmes. Toutefois, ces
dernières ne peuvent plaider que par l'organe de leur représentant.
ARTICLE 33
Il est tenu de chaque audience un procès-verbal signé par le président et le greffier.
ARTICLE 34
Le rôle des audiences est arrêté par le président.
ARTICLE 35
Les délibérations de la Cour sont et restent secrètes.
ARTICLE 36
Les arrêts sont motivés. Ils mentionnent les noms des juges qui ont délibéré.
ARTICLE 37
Les arrêts sont signés par le président et le greffier. Ils sont lus en séance publique.
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ARTICLE 38
La Cour statue sur les dépens.
ARTICLE 39
Le président de la Cour peut statuer selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles
contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant soit à l'obtention
du sursis prévu à l'article 242 du traité CE et à l'article 157 du traité CEEA, soit à l'application de mesures provisoires en ve
rtu de l'article 243 du traité CE ou de l'article 158 du traité CEEA, soit à la suspension de l'exécution forcée conformément à
l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE ou à l'article 164, troisième alinéa, du traité CEEA.
En cas d'empêchement du président, celui-ci sera remplacé par un autre juge dans les conditions déterminées par le règlement
de procédure.
L'ordonnance rendue par le président ou son remplaçant n'a qu'un caractère provisoire et ne préjuge en rien la décision de la
Cour statuant au principal.
ARTICLE 40
Les États membres et les institutions des Communautés peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour.
Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution d'un litige soumis à la Cour, à l'exclusion
des litiges entre États membres, entre institutions des Communautés ou entre États membres, d'une part, et institutions des
Communautés, d'autre part.
Sans préjudice du deuxième alinéa, les États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que les États
membres, ainsi que l'Autorité de surveillance AELE visée par ledit accord, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour
lorsque ceux-ci concernent un des domaines d'application de cet accord.
Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des
parties.
ARTICLE 41
Lorsque la partie défenderesse, régulièrement mise en cause, s'abstient de déposer des conclusions écrites, l'arrêt est rendu
par défaut à son égard. L'arrêt est susceptible d'opposition dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Sauf décision
contraire de la Cour, l'opposition ne suspend pas l'exécution de l'arrêt rendu par défaut.
ARTICLE 42
Les États membres, les institutions des Communautés et toutes autres personnes physiques ou morales peuvent, dans les cas
et dans les conditions qui seront déterminés par le règlement de procédure, former tierce opposition contre les arrêts rendus
sans qu'ils aient été appelés, si ces arrêts préjudicient à leurs droits.
ARTICLE 43
En cas de difficulté sur le sens et la portée d'un arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter, à la demande d'une partie ou
d'une institution des Communautés justifiant d'un intérêt à cette fin.
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ARTICLE 44
La révision de l'arrêt ne peut être demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une
influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision.
La procédure de révision s'ouvre par un arrêt de la Cour constatant expressément l'existence d'un fait nouveau, lui
reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la révision et déclarant de ce chef la demande recevable.
Aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt.
ARTICLE 45
Des délais de distance seront établis par le règlement de procédure.
Aucune déchéance tirée de l'expiration des délais ne peut être opposée lorsque l'intéressé établit l'existence d'un cas fortuit ou
de force majeure.
ARTICLE 46
Les actions contre les Communautés en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de
la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la
demande préalable que la victime peut adresser à l'institution compétente des Communautés. Dans ce dernier cas, la requête
doit être formée dans le d&eac ute;lai de deux mois prévu à l'article 230 du traité CE et à l'article 146 du traité CEEA; les
dispositions de l'article 232, deuxième alinéa, du traité CE et de l'article 148, deuxième alinéa, du traité CEEA,
respectivement, sont, le cas échéant, applicables.
TITRE IV
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
ARTICLE 47
Les articles 2 à 8, les articles 14 et 15, l'article 17, premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas, et l'article 18
s'appliquent au Tribunal et à ses membres. Le serment visé à l'article 2 est prêté devant la Cour et les décisions visées aux
articles 3, 4 et 6 sont prises par celle-ci après consultation du Tribunal.
L'article 3, quatrième alinéa, les articles 10, 11 et 14 s'appliquent, mutatis mutandis, au greffier du Tribunal.
ARTICLE 48
Le Tribunal est formé de quinze juges.
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ARTICLE 49
Les membres du Tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions
motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal, en vue d'assister celui-ci dans l'accomplissement de sa mission.
Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le règlement
de procédure du Tribunal.
Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au jugement
de cette affaire.
ARTICLE 50
Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou de cinq juges. Les juges élisent parmi eux les présidents des chambres.
Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans certains
cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les conditions
qu'il précise.
ARTICLE 51
Par dérogation à la règle énoncée à l'article 225, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphe 1, du traité CEEA,
les recours formés par les États membres, par les institutions des Communautés et par la Banque centrale européenne sont
de la compétence de la Cour.
ARTICLE 52
Le président de la Cour et le président du Tribunal fixent d'un commun accord les modalités selon lesquelles des
fonctionnaires et autres agents attachés à la Cour prêtent leur service au Tribunal pour permettre d'en assurer le
fonctionnement. Certains fonctionnaires ou autres agents relèvent du greffier du Tribunal sous l'autorité du président du
Tribunal.
ARTICLE 53
La procédure devant le Tribunal est régie par le titre III.
La procédure devant le Tribunal est précisée et complétée, en tant que de besoin, par son règlement de procédure. Le
règlement de procédure peut déroger à l'article 40, quatrième alinéa, et à l'article 41 pour tenir compte des spécificités du
contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle.
Par dérogation à l'article 20, quatrième alinéa, l'avocat général peut présenter ses conclusions motivées par écrit.
ARTICLE 54
Lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure adressé au Tribunal est déposé par erreur auprès du greffier de la Cour, il
est immédiatement transmis par celui-ci au greffier du Tribunal; de même, lorsqu'une requête ou un autre acte de procédure
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adressé à la Cour est déposé par erreur auprès du greffier du Tribunal, il est immédiatement transmis par celui-ci au greffier
de la Cou r.
Lorsque le Tribunal constate qu'il n'est pas compétent pour connaître d'un recours qui relève de la compétence de la Cour, il
le renvoie à la Cour; de même, lorsque la Cour constate qu'un recours relève de la compétence du Tribunal, elle le renvoie à
ce dernier, qui ne peut alors décliner sa compétence.
Lorsque la Cour et le Tribunal sont saisis d'affaires ayant le même objet, soulevant la même question d'interprétation ou
mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu'au
prononcé de l'arrêt de la Cour. Lorsqu'il s'agit de demandes visant à l'annulation du même acte, le Tribunal peut aussi se
dessaisir afin que la Cour puisse statuer sur ces demandes. Dans les cas visés au présent alinéa, la Cour peut également
décider de suspendre la procédure dont elle est saisie; dans ce cas, la procédure devant le Tribunal se poursuit.
ARTICLE 55
Les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, tranchant partiellement le litige au fond ou mettant fin à un incident de
procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité sont notifiées par le greffier du Tribunal à toutes les
parties ainsi qu'à tous les États membres et aux institutions des Communautés, même s'ils ne sont pas intervenus au litige
devant le Tribunal.
ARTICLE 56
Un pourvoi peut être formé devant la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée,
contre les décisions du Tribunal mettant fin à l'instance, ainsi que contre ses décisions qui tranchent partiellement le litige au
fond ou qui mettent fin à un incident de procédure portant sur une exception d'incompétence ou d'irrecevabilité.
Ce pourvoi peut être formé par toute partie ayant partiellement ou totalement succombé en ses conclusions. Les parties
intervenantes autres que les États membres et les institutions des Communautés ne peuvent toutefois former ce pourvoi que
lorsque la décision du Tribunal les affecte directement.
Sauf dans les cas de litiges opposant les Communautés à leurs agents, ce pourvoi peut également être formé par les États
membres et les institutions des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige devant le Tribunal. Dans ce cas, les États
membres et les institutions sont dans une position identique à celle d'États membres ou d'institutions qui seraient intervenus
en première instance.
ARTICLE 57
Un pourvoi peut être formé devant la Cour contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d'intervention, dans un
délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de rejet, par toute personne dont la demande a été rejetée.
Un pourvoi peut être formé devant la Cour par les parties à la procédure contre les décisions du Tribunal prises au titre de
l'article 242 ou 243 ou de l'article 256, quatrième alinéa, du traité CE, ou au titre de l'article 157 ou 158 ou de l'article 164,
troisième alinéa, du traité CEEA, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
Il est statué sur les pourvois visés aux premier et deuxième alinéas du présent article selon la procédure prévue à l'article 39.
ARTICLE 58
Le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. Il peut être fondé sur des moyens tirés de l'incompétence du
Tribunal, d'irrégularités de procédure devant le Tribunal portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ainsi que de la
violation du droit communautaire par le Tribunal.
Un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens.
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ARTICLE 59
En cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, la procédure devant la Cour comporte une phase écrite et une phase
orale. Dans les conditions déterminées par le règlement de procédure, la Cour, l'avocat général et les parties entendus, peut
statuer sans procédure orale.
ARTICLE 60
Sans préjudice des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, le pourvoi n'a pas d'effet
suspensif.
Par dérogation aux articles 244 du traité CE et 159 du traité CEEA, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne
prennent effet qu'à compter de l'expiration du délai visé à l'article 56, premier alinéa, du présent statut ou, si un pourvoi a été
introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu
des articles 242 et 243 du traité CE ou des articles 157 et 158 du traité CEEA, d'une demande tendant à la suspension des
effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.
ARTICLE 61
Lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors soit statuer elle-même définitivement sur
le litige, lorsque celui-ci est en état d'être jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue.
En cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision de la Cour.
Lorsqu'un pourvoi formé par un État membre ou une institution des Communautés qui ne sont pas intervenus au litige
devant le Tribunal est fondé, la Cour peut, si elle l'estime nécessaire, indiquer ceux des effets de la décision annulée du
Tribunal qui doivent être considérés comme définitifs à l'égard des parties au litige.
ARTICLE 62
Dans les cas prévus à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité CE et à l'article 140 A, paragraphes 2 et 3, du traité CEEA, le
premier avocat général peut, lorsqu'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit
communautaire, proposer à la Cour de réexaminer la décision du Tribunal.
La proposition doit être faite dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision du Tribunal. La Cour de justice
décide, dans un délai d'un mois à compter de la proposition qui lui a été faite par le premier avocat général, s'il y a lieu de
réexaminer ou non la décision.
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 63
Les règlements de procédure de la Cour et du Tribunal contiennent toutes dispositions nécessaires en vue d'appliquer et de
compléter le présent statut, en tant que de besoin.
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ARTICLE 64
Jusqu'à l'adoption de règles relatives au régime linguistique applicable à la Cour et au Tribunal dans le présent statut, les
dispositions du règlement de procédure de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal relatives au régime linguistique
demeurent applicables. Toute modification ou abrogation de ces dispositions doit être faite selon la procédure prévue pour la
modification du prés ent statut.
PROTOCOLES ANNEXÉS
AU TRAITÉ INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
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PROTOCOLE
RELATIF AUX CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DE
L'EXPIRATION DU TRAITÉ CECA
ET AU FONDS DE RECHERCHE
DU CHARBON ET DE L'ACIER
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
DÉSIREUSES de régler certaines questions relatives à l'expiration du traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA);
SOUHAITANT conférer la propriété des fonds CECA à la Communauté européenne;
TENANT COMPTE du fait qu'il est souhaitable d'utiliser ces fonds pour la recherche dans les secteurs liés à l'industrie
du charbon et de l'acier et qu'il y a lieu, par conséquent, d'établir certaines règles spécifiques à cet égard,
ONT ARRÊTÉ les dispositions suivantes, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne:
ARTICLE 1
1. Tous les éléments du patrimoine actif et passif de la CECA, tels qu'ils existent au 23 juillet 2002, sont transférés à la
Communauté européenne à compter du 24 juillet 2002.
2. Sous réserve de toute augmentation ou diminution qui peut intervenir à la suite des opérations de liquidation, la valeur
nette de ces éléments, tels qu'ils apparaissent dans le bilan de la CECA au 23 juillet 2002, est considérée comme un
patrimoine destiné à la recherche dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier, désigné par "CECA en
liquidation". Après la clôture de la liquidation, le patrimoine est dénommé "Avoirs du Fonds de recherche du charbon et
de l'acier".
3. Les recettes produites par ce patrimoine, dénommées "Fonds de recherche du charbon et de l'acier", sont affectées
exclusivement à la recherche menée dans les secteurs liés à l'industrie du charbon et de l'acier en dehors du programme-
cadre de recherche, conformément aux dispositions du présent protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
ARTICLE 2
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête
toutes les dispositions nécessaires à la mise en {{ST}}uvre du présent protocole, y compris les principes essentiels et les
procédures décisionnelles appropriées, notamment en vue de l'adoption des lignes directrices financières pluriannuelles
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pour la gestion du patrimoine du Fonds de rech du charbon et de l'acier, ainsi que des lignes directrices techniques pour
le programme de recherche de ce Fonds.
ARTICLE 3
Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent
protocole et des actes adoptés sur la base de celui-ci.
ARTICLE 4
Le présent protocole s'applique à compter du 24 juillet 2002.
PROTOCOLE
RELATIF À L'ARTICLE 67
DU TRAITÉ INSTITUANT LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES
SONT CONVENUES de la disposition ci-après, qui est annexée au traité instituant la Communauté européenne:
ARTICLE UNIQUE
À partir du 1
er
mai 2004, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen pour arrêter les mesures visées à l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne.
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ACTE FINAL
La CONFÉRENCE DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, convoquée à
Bruxelles le 14 février 2000 pour arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au traité sur l'Union européenne,
aux traités instituant respectivement la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la
Communauté européenne du charbon et de l'acier et à certains actes connexes, a arrêté les textes suivants:
I. Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les
Communautés européennes et certains actes connexes
II. Protocoles
A. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes
Protocole sur l'élargissement de l'Union européenne
B. Protocole annexé au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et au traité
instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
Protocole sur le statut de la Cour de justice
C. Protocoles annexés au traité instituant la Communauté européenne
1. Protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche
du charbon et de l'acier
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2. Protocole relatif à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
III. Déclarations
A. Déclarations adoptées par la Conférence
1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne
5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne
7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne
8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne
9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne
10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne
11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne
12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne
13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne
14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne
15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne
16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne
17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne
18. Déclaration relative à la Cour des comptes
19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne
20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne
21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une
Union élargie
22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens
23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union
24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité
CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier
B. Déclarations dont la Conférence a pris acte
1. Déclaration unilatérale du Luxembourg
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2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté
européenne
________________________
Fait à Nice, le vingt-six février de l'an deux mil un.
(p.m. page multilingue)
p.m. Pour sa Majesté le Roi des Belges
(page de signature)
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DÉCLARATIONS ADOPTÉES
PAR LA CONFÉRENCE
1. Déclaration relative à la politique européenne de sécurité et de défense
Conformément aux textes approuvés par le Conseil européen de Nice concernant la politique européenne de sécurité et de
défense (rapport de la présidence et ses annexes), l'objectif de l'Union européenne est qu'elle soit opérationnelle. Une
décision à cet effet sera prise par le Conseil européen le plus tôt possible au cours de l'année 2001 et, au plus tard, par le
Conseil européen de Laeken/Bruxelles, sur la base des dispositions existantes du traité sur l'Union européenne. En
conséquence, l'entrée en vigueur du traité de Nice ne constitue pas un préalable.
2. Déclaration relative à l'article 31, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne
La Conférence rappelle que:
{{SPA}} la décision de créer une unité composée de procureurs, de magistrats ou d'officiers de police
ayant des compétences équivalentes, détachés par chaque État membre (Eurojust), ayant pour mission de
contribuer à une bonne coordination entre les autorités nationales chargées des poursuites et d'apporter
son concours dans les enquêtes relatives à la criminalité organisée, a te;té prévue par les conclusions de la
présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999;
{{SPA}} le Réseau judiciaire européen a été créé par l'action commune 98/428/JAI adoptée le 29 juin
1998 par le Conseil (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).
3. Déclaration relative à l'article 10 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que le devoir de coopération loyale qui résulte de l'article 10 du traité instituant la
Communauté européenne et qui régit les relations entre les États membres et les institutions communautaires
régit également les relations entre les institutions communautaires elles-mêmes. Pour ce qui est des relations
entre les institutions, lorsqu'il s'avère nécessaire, dans le cadre de c e devoir de coopération loyale, de faciliter
l'application des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le Parlement européen, le Conseil
et la Commission peuvent conclure des accords interinstitutionnels. Ces accords ne peuvent ni modifier ni
compléter les dispositions du traité et ne peuvent être conclus qu'avec l'accord de ces trois institutions.
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1463832_0064.png
4. Déclaration relative à l'article 21, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence invite les institutions et organes visés à l'article 21, troisième alinéa, ou à l'article 7, à veiller à ce
que la réponse due à toute demande écrite d'un citoyen de l'Union soit adressée à celui-ci dans un délai
raisonnable.
5. Déclaration relative à l'article 67 du traité instituant la Communauté européenne
Les Hautes Parties Contractantes expriment leur accord pour que le Conseil, dans la décision qu'il est appelé à
prendre en vertu de l'article 67, paragraphe 2, deuxième tiret:
{{SPA}} décide de statuer, à partir du 1
er
 mai 2004, conformément à la procédure visée à l'article 251
pour arrêter les mesures visées à l'article 62, point 3), et à l'article 63, point 3), sous b);
{{SPA}} décide de statuer, conformément à la procédure visée à l'article 251, pour arrêter les mesures
visées à l'article 62, point 2), sous a), à partir de la date à laquelle il y aura un accord sur le champ
d'application des mesures concernant le franchissement par les personnes des frontières extérieures des
États membres.
Le Conseil s'efforcera, par ailleurs, de rendre la procédure visée à l'article 251 applicable, à partir du 1
er
mai 2004
ou aussitôt que possible après cette date, aux autres domaines couverts par le titre IV, ou à certains d'entre eux.
6. Déclaration relative à l'article 100 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que les décisions en matière d'assistance financière, telles que prévues à l'article 100, et
qui sont compatibles avec la règle du "no bail-out" édictée à l'article 103, doivent être conformes aux
perspectives financières 2000-2006 et, en particulier, au point 11 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999
entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la
procédure budgétaire, ainsi qu'aux dispositions correspondantes des futurs accords interinstitutionnels et
perspectives financières.
7. Déclaration relative à l'article 111 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence convient que les procédures soient telles qu'elles permettent à tous les États membres de la zone
euro une pleine implication à chaque étape de la préparation de la position de la Communauté au niveau
international en ce qui concerne les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'Union économique et
monétaire.
8. Déclaration relative à l'article 137 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence convient que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 sera imputée à la rubrique 3 des
perspectives financières.
9. Déclaration relative à l'article 175 du traité instituant la Communauté européenne
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Les Hautes Parties Contractantes sont déterminées à faire en sorte que l'Union européenne joue un rôle moteur
pour promouvoir la protection de l'environnement dans l'Union ainsi que, sur le plan international, pour
poursuivre le même objectif au niveau mondial. Il doit être fait pleinement usage de toutes les possibilités
offertes par le traité dans la poursuite de cet objectif, y compris le recours à des encouragements e t à des
instruments axés sur le marché et destinés à promouvoir le développement durable.
10. Déclaration relative à l'article 181 A du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence confirme que, sans préjudice des autres dispositions du traité instituant la Communauté
européenne, les aides à la balance des paiements des pays tiers ne relèvent pas du champ d'application de
l'article 181 A.
11. Déclaration relative à l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence rappelle que les dispositions de l'article 191 n'impliquent aucun transfert de compétences à la
Communauté européenne et n'affectent pas l'application des règles constitutionnelles nationales pertinentes.
Le financement des partis politiques au niveau européen par le budget des Communautés européennes ne peut
être utilisé pour le financement direct ou indirect des partis politiques au niveau national.
Les dispositions sur le financement des partis politiques s'appliquent, sur une même base, à toutes les forces politiques
représentées au Parlement européen.
12. Déclaration relative à l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence invite la Cour de justice et la Commission à procéder, dans les meilleurs délais, à un examen
d'ensemble de la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal de première instance, en
particulier en matière de recours directs, et à présenter des propositions appropriées afin qu'elles puissent être
examinées par les instances compétentes dès l'ent rée en vigueur du traité de Nice.
13. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que les dispositions essentielles de la procédure de réexamen prévue à l'article 225,
paragraphes 2 et 3, devraient être définies dans le statut de la Cour de justice. Ces dispositions devraient en
particulier préciser:
{{SPA}} le rôle des parties dans la procédure devant la Cour de justice, de manière à assurer la
sauvegarde de leurs droits;
{{SPA}} l'effet de la procédure de réexamen sur le caractère exécutoire de la décision du Tribunal de
première instance;
{{SPA}} l'effet de la décision de la Cour de justice sur le litige entre les parties.
14. Déclaration relative à l'article 225, paragraphes 2 et 3, du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que le Conseil, lorsqu'il adoptera les dispositions du statut nécessaires à la mise en {{ST}}
uvre de l'article 225, paragraphes 2 et 3, devrait mettre en place une procédure assurant que le fonctionnement
concret de ces dispositions fera l'objet d'une évaluation au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du traité
de Nice.
15. Déclaration relative à l'article 225, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que, dans les cas exceptionnels où la Cour déciderait de réexaminer une décision du
Tribunal de première instance en matière préjudicielle, elle devrait statuer selon une procédure d'urgence.
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16. Déclaration relative à l'article 225 A du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence demande à la Cour de justice et à la Commission de préparer, dans les meilleurs délais, un projet
de décision créant une chambre juridictionnelle compétente pour statuer en première instance sur les litiges
entre la Communauté et ses agents.
17. Déclaration relative à l'article 229 A du traité instituant la Communauté européenne
La Conférence estime que l'article 229 A ne préjuge pas le choix du cadre juridictionnel qui pourra être mis en
place pour le traitement du contentieux relatif à l'application des actes adoptés sur la base du traité instituant la
Communauté européenne qui créent des titres communautaires de propriété industrielle.
18. Déclaration relative à la Cour des comptes
La Conférence invite la Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales à améliorer le cadre et les
conditions de leur coopération, tout en maintenant leur autonomie respective. À cet effet, le président de la
Cour des comptes peut mettre en place un comité de contact avec les présidents des institutions de contrôle
nationales.
19. Déclaration relative à l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne
La Conférence escompte qu'une recommandation au sens de l'article 10.6 des statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne sera présentée dans les plus brefs délais.
20. Déclaration relative à l'élargissement de l'Union européenne 
La position commune que prendront les États membres lors des conférences d'adhésion en ce qui concerne la
répartition des sièges au Parlement européen, la pondération des voix au Conseil, la composition du Comité
économique et social et la composition du Comité des régions sera conforme aux tableaux suivants pour une
Union à 27 États membres.
1. LE PARLEMENT EUROPÉEN
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
SIÈGES AU PE
99
72
72
72
50
50
33
25
22
20
22
20
22
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
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Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
18
17
17
13
13
13
12
12
8
7
6
6
6
5
732
2. LA PONDÉRATION DES VOIX AU CONSEIL
MEMBRES DU CONSEIL
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
VOIX
PONDÉRÉES
29
29
29
29
27
27
14
13
12
12
12
12
12
10
10
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Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
10
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
3
345
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le vote favorable de la
majorité des membres, lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission.
Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins deux cent cinquante-huit voix exprimant le
vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil peut demander que, lors de la prise d'une décision par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié
que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il
s'avère que cette condition n'est pas remplie, la décision en cause n'est pas adoptée.
3. LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
MEMBRES
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
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Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
12
12
12
12
9
9
9
9
9
7
7
7
6
6
5
344
4. LE COMITÉ DES RÉGIONS
ÉTATS MEMBRES
Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Pologne
Roumanie
Pays-Bas
Grèce
République tchèque
Belgique
Hongrie
Portugal
Suède
Bulgarie
Autriche
Slovaquie
Danemark
Finlande
Irlande
MEMBRES
24
24
24
24
21
21
15
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9
9
9
9
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1463832_0070.png
Lituanie
Lettonie
Slovénie
Estonie
Chypre
Luxembourg
Malte
TOTAL
9
7
7
7
6
6
5
344
21. Déclaration relative au seuil de la majorité qualifiée et au nombre de voix de la minorité de blocage dans une
Union élargie
Pour autant que tous les États candidats figurant sur la liste reprise dans la déclaration relative à l'élargissement
de l'Union européenne n'aient pas encore adhéré à l'Union lors de l'entrée en vigueur des nouvelles pondérations
de vote (1
er
 janvier 2005), le seuil de la majorité qualifiée évoluera, en fonction du rythme des adhésions, à partir
d'un pourcentage i nférieur au pourcentage actuel jusqu'à un maximum de 73,4 %. Lorsque tous les États
candidats mentionnés ci-dessus auront adhéré, la minorité de blocage, dans une telle Union à 27, sera portée
à 91 voix et le seuil de la majorité qualifiée résultant du tableau repris dans la déclaration relative à l'élargissement
de l'Union européenne sera automatiquement adapté e n conséquence.
22. Déclaration relative au lieu de réunion des Conseils européens
À partir de 2002, une réunion du Conseil européen par présidence se tiendra à Bruxelles. Lorsque l'Union
comptera dix-huit membres, toutes les réunions du Conseil européen auront lieu à Bruxelles.
23. Déclaration relative à l'avenir de l'Union
1. Des réformes importantes ont été décidées à Nice. La Conférence se félicite que la Conférence des
représentants des gouvernements des États membres ait été menée à bien et engage les États membres à
faire en sorte que le traité de Nice soit ratifié sans tarder.
2. Elle convient que la conclusion de la Conférence des représentants des gouvernements des États
membres ouvre la voie à l'élargissement de l'Union européenne et souligne que, lorsque le traité de Nice
sera ratifié, celle-ci aura achevé les changements institutionnels nécessaires à l'adhésion de nouveaux États
membres.
3. Ayant ainsi ouvert la voie à l'élargissement, la Conférence souhaite qu'un débat à la fois plus large et
plus approfondi s'engage sur l'avenir de l'Union européenne. En 2001, les présidences suédoise et belge,
en coopération avec la Commission et avec la participation du Parlement européen, encourageront un
large débat associant toutes les parties intéressées: les représentants des parlements nationaux et de
l'ensemble de l'opinion publique, à savoir les milieux politiques, économiques et universitaires, les
représentants de la société civile, etc. Les États candidats seront associés à ce processus selon des
modalités à définir.
4. À la suite d'un rapport qui sera établi pour le Conseil européen de Göteborg de juin 2001, le Conseil
européen, lors de sa réunion de Laeken/Bruxelles en décembre 2001, adoptera une déclaration contenant
des initiatives appropriées pour poursuivre ce processus.
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5. Ce processus devrait porter, entre autres, sur les questions suivantes:
- comment établir, et maintenir ensuite, une délimitation plus précise des compétences entre l'Union européenne et les
États membres, qui soit conforme au principe de subsidiarité;
- le statut de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice, conformément aux
conclusions du Conseil européen de Cologne;
- simplifier les traités afin qu'ils soient plus clairs et mieux compris, sans en changer le sens;
- le rôle des parlements nationaux dans l'architecture européenne.
6. En retenant ces thèmes de réflexion, la Conférence reconnaît la nécessité d'améliorer et d'assurer en permanence la
légitimité démocratique et la transparence de l'Union et de ses institutions, afin de les rapprocher des citoyens des
États membres.
7. La Conférence convient que, une fois ce travail préparatoire accompli, une nouvelle Conférence des représentants
des gouvernements des États membres sera convoquée en 2004 pour traiter des points ci-dessus en vue d'apporter aux
traités les changements correspondants.
8. La Conférence des représentants des gouvernements des États membres ne constituera en aucun cas un obstacle au
processus d'élargissement ni une condition préalable de celui-ci. En outre, les États candidats qui auront achevé les
négociations d'adhésion avec l'Union seront invités à participer à la Conférence. Ceux qui ne les auront pas achevées
seront invités à y participer en qualit&ea cute; d'observateurs.
24. Déclaration relative à l'article 2 du protocole relatif aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au
Fonds de recherche du charbon et de l'acier
La Conférence invite le Conseil à veiller, dans le cadre de l'article 2 du protocole, au maintien du système statistique CECA
après l'expiration du traité CECA et jusqu'au 31 décembre 2002, et à inviter la Commission à faire les recommandations
appropriées.
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DÉCLARATIONS
DONT LA CONFÉRENCE A PRIS ACTE
1. Déclaration unilatérale du Luxembourg
Sans préjudice de la décision du 8 avril 1965 et des dispositions et potentialités y contenues concernant le siège des
institutions, organismes et services à venir, le gouvernement luxembourgeois s'engage à ne pas revendiquer le siège des
chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), qui restent
installées à Alicante, y compris dans le cas où ces chambres deviendraient des chambres juridictionnelles au sens de
l'article 220 du traité instituant la Communauté européenne.
2. Déclaration de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal relative à l'article 161 du traité instituant la Communauté européenne
L'accord de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal au passage à la majorité qualifiée dans l'article 161 du traité instituant la
Communauté européenne a été donné sur la base de ce que le terme "pluriannuelles", au troisième alinéa, signifie que les
perspectives financières applicables à partir du 1
er
 janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent auro nt une durée qui
sera identique à celle des perspectives financières actuelles.