Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 96
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 96)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
18. oktober 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. reform af Domstol og Retten i Første Instans, SN 4561/00.
CONFERENCE
DES REPRESENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ETATS MEMBRES
Bruxelles, le 9 octobre 2000
SN 4561/00
NOTE DE LA PRESIDENCE
au :
Groupe "Amis de la présidence Cour de justice et Tribunal de première instance"
Objet :
CIG 2000 :
Travaux en vue des modifications à apporter aux traités en ce qui
concerne la Cour de justice et le Tribunal de première instance.
• Modifications du statut de la Cour de justice accompagnant le libellé actuel
des projets de modifications des articles du traité CE et modifications visant à
l'intégration de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 24
octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés
européennes.
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Les délégations trouveront en annexe des nouvelles suggestions de rédaction pour les dispositions à insérer dans le statut de
la Cour de justice.
Ce document, dans ses renvois aux articles du traité CE, fait référence aux suggestions de rédactions pour de tels articles qui
se trouvent dans le doc. SN-4560/00.
Les passages mis en gras signalent les modifications par rapport au texte précédant (SN 4210/00).
Les points 11 et 13 doivent encore faire l'objet d'un examen technique par le Groupe des amis.
ANNEXE
• Modification liée à la rédaction de l'article 221, deuxième et troisième alinéas:
Article 15 :
"La Cour constitue en son sein des chambres de trois et cinq juges.
Les juges élisent parmi eux les présidents de
chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
La grande chambre comprend onze juges. Elle est présidée par le président de la Cour. Font aussi partie de la grande
chambre les présidents des chambres à cinq juges et d{{PU2}}autres juges désignés dans les conditions prévues au règlement
de procédure.
La Cour de justice siège en grande chambre lorsqu{{PU2}}un Etat membre ou une institution de la Communauté qui est
partie à l{{PU2}}instance le demande.
La Cour de justice siège en assemblée plénière lorsqu{{PU2}}elle est saisie en application des articles 195, paragraphe 2, 213,
216 ou 247, paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne.
En outre, lorsqu{{PU2}}elle estime qu{{PU2}}
une affaire dont elle est saisie revêt une importance majeure, la grande chambre peut décider, l{{PU2}}avocat
général entendu, de renvoyer l{ ée plénière".
Article 15 bis
(sur la base de l'actuel art. 15 du statut CE):
"La Cour ne peut valablement délibérer qu{{PU2}}en nombre impair. Les délibérations des chambres composées de trois
ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges.
Les délibérations de la grande chambre ne sont
valables que si neuf juges sont présents. Les délibérations de la Cour siégeant en assemblée plénière ne sont
valables que si onze juges sont présent En cas d{{PU2}}empêchement de l{{PU2}}un des juges composant une
chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d{{PU2}}une autre chambre dans les conditions
déterminées par le règlement de procédure.
• Modification liée à la rédaction de l'article 222, deuxième alinéa:
"Lorsqu'elle estime que l'affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, la Cour peut décider, l'avocat général entendu, que l'affaire peut être jugée sans conclusions de l'avocat général".
• Modification liée à la rédaction de l'article 223, deuxième alinéa:
"Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte alternativement sur huit et sept juges.
Le renouvellement partiel des avocats généraux, qui a lieu tous les trois ans, porte chaque fois sur quatre avocats généraux".
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• Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, première phrase :
"Le Tribunal de première instance est formé de quinze juges"
• Modification liée à la rédaction de l'article 224, premier alinéa, deuxième phrase :
"Les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d'avocat général".
"L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions
motivées sur certaines affaires soumises au Tribunal de première instance, en vue d'assister celui-ci dans
l'accomplissement de sa mission".
"Les critères de sélection des affaires, ainsi que les modalités de désignation des avocats généraux, sont fixés dans le
règlement de procédure du Tribunal de première instance".
"Un membre du Tribunal appelé à exercer la fonction d'avocat général dans une affaire ne peut pas prendre part au
jugement de cette affaire".
• Modification liée à la rédaction de l'article 224, troisième alinéa :
"Le Tribunal siège en chambres, composées de trois ou cinq juges.
Les juges élisent parmi eux les présidents des
chambres. Les présidents des chambres à cinq juges sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le règlement de procédure détermine la composition des chambres et l'attribution des affaires à ces dernières. Dans
certains cas, déterminés par le règlement de procédure, le Tribunal peut siéger en formation plénière ou à juge unique.
Le règlement de procédure peut également prévoir que le Tribunal siège en grande chambre dans les cas et les
conditions qu{{PU2}}il précise".
• Modification liée à la rédaction de l'article 225, premier paragraphe, premier alinéa :
"Par exception à la règle énoncée au paragraphe 1 de l{{PU2}}article 225 du traité CE, les recours formés par les institutions
de la Communauté européenne, par la Banque centrale européenne et par les Etats membres ainsi que les recours en vertu de
l'article 232 du traité CE intentés contre la Banque centrale européenne sont de la compétence de la Cour de justice.&q P>
• Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 1, deuxième alinéa :
Commentaire :
Le pourvoi est actuellement réglé par les articles 49 à 54 du statut CE de la Cour de justice. Aucune modification de fond de ces articles n'est envisagée à ce stade.
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• Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 2, deuxième alinéa :
"Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut présenter une demande en vue d{{PU2}}un réexamen par la Cour de justice d{{PU2}}une décision rendue par le Tribunal de
première instance sur un recours contre la décision d{{PU2}}une chambre juridictionnelle.
La demande doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai d{{PU2}}un mois à compter du prononcé de l{{PU2}}arrêt du Tribunal. Elle doit être justifiée par un risque sérieux d
{{PU2}}atteinte à l{{PU2}}unité ou à la cohérence du droit communautaire. La Cour décide dans un délai d{{PU2}}un mois à compter du dépôt de la demande s{{PU2}}il y a lieu ou
non de réex
• Modification liée à la rédaction de l'article 225, paragraphe 3 :
"Le Conseil, la Commission ou un Etat membre peut présenter une demande en vue d{{PU2}}un réexamen par la Cour de justice d{{PU2}}une décision rendue par le Tribunal de
première instance sur une question préjudicielle.
La demande doit être reçue au greffe de la Cour dans un délai d{{PU2}}un mois à compter du prononcé de l{{PU2}}arrêt du Tribunal. Elle doit être justifiée par un risque sérieux d
{{PU2}}atteinte à l{{PU2}}unité ou à la cohérence du droit communautaire. La Cour décide dans un délai d{{PU2}}un mois à compter du dépôt de la demande s{{PU2}}il y a lieu ou
non de réex
• Modification liée à la rédaction de l'article 290:
Article A
1. Les langues de procιdure sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le franηais, le grec, l'irlandais,
l'italien, le nιerlandais, le portugais et le suιdois.
2. La langue de procιdure est choisie par le requιrant, sous rιserve des dispositions ci-aprθs:
a) si le dιfendeur est un Ιtat membre ou une personne physique ou morale ressortissant d'un Ιtat membre, la langue
de procιdure est la langue officielle de cet Ιtat; dans le cas oω il existe plusieurs langues officielles, le requιrant a
la facultι de choisir celle qui lui convient;
b) ΰ la demande conjointe des parties, l'emploi total ou partiel d'une autre des langues mentionnιes au paragraphe 1
du prιsent article peut κtre autorisι;
c) ΰ la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat gιnιral entendus, l'emploi total ou partiel comme langue de
procιdure d'une autre des langues mentionnιes au paragraphe 1 du prιsent article peut κtre autorisι par dιrogation
aux dispositions sous a) et b); cette demande ne peut κtre introduite par l'une des institutions des Communautιs
europιennes.
Dans les cas visιs ΰ l'article 20 du prιsent statut, la langue de procιdure est celle de la juridiction nationale qui
saisit la Cour. A la demande dϋment justifiιe d'une partie au litige au principal, l'autre partie au litige au principal
et l'avocat gιnιral entendus, l'emploi d'une autre des langues mentionnιes au paragraphe 1 du prιsent article peut
κtre autorisι pour la procιdure orale.
La dιcision sur les demandes ci-dessus mentionnιes peut κtre prise par le prιsident; celui-ci peut et, lorsqu'il veut y
faire droit sans l'accord de toutes les parties, doit dιfιrer la demande ΰ la Cour.
3. La langue de procιdure est notamment employιe dans les mιmoires et plaidoiries des parties, y compris les piθces
et documents annexιs, ainsi que les procθs-verbaux et dιcisions de la Cour.
Toute piθce et tout document produits ou annexιs et rιdigιs dans une langue autre que la langue de procιdure sont
accompagnιs d'une traduction dans la langue de procιdure
Toutefois, dans le cas de piθces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent κtre prιsentιes. A tout
moment, la Cour ou la chambre peut exiger une traduction plus complθte ou intιgrale, soit d'office, soit ΰ la
demande d'une des parties.
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Par dιrogation ΰ ce qui prιcθde, les Ιtats membres sont autorisιs ΰ utiliser leur propre langue officielle lorsqu'ils
interviennent ΰ un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent ΰ l'une des procιdures prιjudicielles visιes
par l'article 20. Cette disposition s'applique tant aux documents ιcrits qu'aux dιclarations orales. La traduction dans
la langue de procιdure est assurιe dans chaque cas par les soins du greffier.
Les Etats parties ΰ l'accord EEE, autres que les Etats membres, ainsi que l'Autoritι de surveillance AELE peuvent
κtre autorisιs ΰ utiliser une des langues mentionnιes au paragraphe 1, autre que la langue de procιdure, lorsqu'ils
interviennent ΰ un litige pendant devant la Cour ou lorsqu'ils participent ΰ l'une des procιdures prιjudicielles visιes
ΰ l'article 20 du statut CE. Cette disposition s'applique tant aux documents & #953;crits qu'aux dιclarations orales.
La traduction dans la langue de procιdure est assurιe dans chaque cas par les soins du greffier.
Les dιcisions des juridictions nationales visιes par l'article 20 sont communiquιes aux Ιtats membres dans la
version originale, accompagnιes d'une traduction dans la langue officielle de l'Ιtat destinataire.
4. Lorsque les tιmoins ou experts dιclarent qu'ils ne peuvent s'exprimer convenablement dans une des langues
mentionnιes au paragraphe 1 du prιsent article, la Cour ou la chambre les autorise ΰ formuler leurs dιclarations
dans une autre langue. Le greffier assure la traduction dans la langue de procιdure.
5. Le prιsident de la Cour et les prιsidents de chambre pour la direction des dιbats, le juge rapporteur pour le rapport
prιalable et le rapport ΰ l'audience, les juges et les avocats gιnιraux lorsqu'ils posent des questions, et ces derniers
pour leurs conclusions peuvent employer une des langues mentionnιes au paragraphe 1 du prιsent article autre que
la langue de procιdure. Le greffier assure la traduction dans la langue de procιdu re.
Article B
1. Le greffier veille ΰ ce que soit effectuιe, ΰ la demande d'un des juges, de l'avocat gιnιral ou d'une partie, la
traduction dans les langues de son choix mentionnιes au paragraphe 1 de l'article A de ce qui est dit ou ιcrit
pendant la procιdure devant la Cour ou la chambre.
2. Les publications de la Cour sont faites dans les langues visιes ΰ l'article 1
er
du rθglement n
°
1 du Conseil.
Article C
Les textes rιdigιs dans la langue de procιdure ou, le cas ιchιant, dans une autre langue autorisιe en vertu de
l'article A du prιsent statut font foi.
Article D
1. La requête doit être rédigée dans l'une des langues prévues à l'article A paragraphe 1 choisie par le requérant.
2. La langue dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de procédure si la partie requérante était la seule
partie à la procédure devant la chambre de recours ou si aucune autre partie à cette procédure ne s'y oppose dans
un délai fixé à cet effet par le greffier après le dépôt de la requête.
Si, dans ce délai, les parties à la procédure devant la chambre de recours informent le greffier de leur accord sur le
choix de l'une des langues visées à l'article A paragraphe 1 comme langue de procédure, cette langue devient la
langue de procédure devant le Tribunal.
En cas d'opposition au choix de la langue de procédure effectué par le requérant dans le délai visé ci-dessus et en
l'absence d'un accord à ce sujet entre les parties à la procédure devant la chambre de recours, la langue dans
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laquelle la demande d'enregistrement en cause a été déposée devant l'Office devient la langue de procédure.
Toutefois, si, à la demande motivée d'une partie et a près avoir entendu les autres parties, le président constate que
l'utilisation de cette langue ne permettrait pas à toutes les parties à la procédure devant la chambre de recours de
suivre la procédure et d'assurer leur défense et que seule l'utilisation d'une autre langue parmi celles mentionnées à
l'article A paragraphe 1 permet de remédier à cette situation, il peut désigner cette dernière langue comme langue
de pr océdure; le président peut déférer cette question au Tribunal.
3. Dans les mémoires et autres écrits adressés au Tribunal ainsi qu'au cours de la procédure orale, la partie requérante
peut utiliser la langue choisie par elle conformément au paragraphe 1 et chacune des autres parties peut utiliser une
langue choisie par elle parmi les langues mentionnées à l'article A paragraphe 1.
4. Si, en vertu du paragraphe 2, une autre langue que celle dans laquelle est rédigée la requête devient la langue de
procédure, le greffier veille à assurer la traduction de la requête dans la langue de procédure.
Chaque partie est tenue, dans un délai raisonnable fixé à cet effet par le greffier, de produire la traduction
dans la langue de procédure des mémoires ou écrits autres que la requête déposés par elle dans une langue
autre que la langue de procédure en application du paragraphe 3. La fidélité de cette traduction, qui fait foi
au sens de l'article C, doit être certifiée exacte par la partie qui la produit. Si cette traduction n'est pas
produite dans le délai fixé, le mémoire ou l'acte de procédure en question est retiré du dossier.
Le greffier veille à ce que tout ce qui est dit au cours de la procédure orale soit traduit dans la langue de
procédure et, à la demande d'une partie, dans une autre langue utilisée par elle conformément au paragraphe
3.
1. Modifications visant à l'intégration de la "décision TPI" dans le statut:
"Les articles 229, 231, 233, 241 à 244 et 256 du traité CE et les articles 49, 83, 144 point b), 147, 149, 156 à 159 et
164 du traité Euratom sont applicables au Tribunal".
1. Autres modifications en dehors du statut qui seraient rendues nécessaires du fait de l'abrogation
de la "décision TPI":
A. Pour couvrir le contenu de l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI", il convient d'ajouter à l'article 21 du
protocole sur les privilèges et immunités après les
mots "au greffier et aux rapporteurs adjoints de la Cour de
justice"
les mots
"ainsi qu'aux membres et au greffier du Tribunal de première instance".
B. Pour tenir compte du renvoi que contient l'article 2, paragraphe 5, de la "décision TPI" à l'article 6 (abrogé) du
traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, il convient d'ajouter,
à la première phrase de l'article 210 du traité CE, après les mots
"et du greffier de la Cour de justice",
les mots
"ainsi que des membres et du greffier du Tribunal de premi&egr ave;re instance".
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