Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 99
Offentligt
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Europaudvalget
(Alm. del - bilag 99)
traktatændringer
(Offentligt)
Medlemmerne af Folketingets
Europaudvalg og deres stedfortrædere
Bilag
1
Journalnummer
400.C.2-0
Kontor
EU-sekr.
18. oktober 2000
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges i forbindelse med regeringskonferencen en note fra
formandskabet vedr. evt. udvidet anvendelse af flertalsafgørelser, CONFER 4784/00.
CONFÉRENCE
DES REPRÉSENTANTS DES
GOUVERNEMENTS
DES ÉTATS MEMBRES
Bruxelles, le 18 octobre 2000
CONFER 4784/00
LIMITE
NOTE DE LA PRÉSIDENCE
Objet:
CIG 2000
{{SPA}} Extension du vote à la majorité qualifiée
À la lumière des dernières discussions, les délégations trouveront en annexe les articles portant sur:
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la non-discrimination (article 13 TCE),
la politique sociale (articles 42, 137 et 144),
la fiscalité (article 93 TCE),
la cohésion économique et sociale (articles 159 et 161 TCE),
l'environnement (article 175 paragraphe 2 TCE).
La Présidence envisage de revenir lors de la prochaine réunion du Groupe des Représentants sur les articles 67 et 133.
________________________
MESURES CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ARTICLE 13 TCE
OPTION 1
Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la
Communauté, le Conseil,
[ statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 ] [ statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ]
peut prendre les mesures
n&eac ute;cessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion
ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
OPTION 2
1. Sans préjudice des autres dispositions du présent traité et dans les limites des compétences que celui-ci confère à la
Communauté, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement
européen, peut prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou
l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Par dérogation au précédent paragraphe, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251,
peut adopter des mesures d'encouragement communautaires pour appuyer les actions des États membres prises
en vue de contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglem entaires des États membres.
MESURES NÉCESSAIRES POUR L'ÉTABLISSEMENT DE LA LIBRE CIRCULATION
DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Le titre du Chapitre 1er du Titre III est modifié comme suit:
Les travailleurs
et personnes assimilées.
ARTICLE 42 TCE
1. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
après avis du Comité économique et social et
du comité des régions,
adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures
de coordination des législations
nationales
nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs
salariés ou non salariés
[ ;ressortissants des États membres, ]
en instituant notamment un système permettant d'assurer à
ces
travailleurs ainsi
qu'à leurs ayants droits:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci,
de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales,
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b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
[ Alinéa supprimé ].
2. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 après avis du Comité économique et
social et du comité des régions, peut adopter dans le domaine de la sécurité sociale, sur la base des principes
énoncés au paragraphe premier, les mesures nécessaires à l'application de ces régimes à l'égard de
[ ressortissants
des États membres ] [ personnes ]
autres que ceux visés au paragraphe premier et notamment les étudiants et les
retraités, pour autant que ces mesures n'affectent pas substantiellement l'équilibre financier des systèmes de
sécurité sociale des États membres.
DISPOSITIONS SOCIALES
ARTICLE 137 TCE
1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136, la Communauté soutient et complète l'action des États membres
dans les domaines suivants:
a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) les conditions de travail;
c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs;
d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail;
e) l'information et la consultation des travailleurs;
f) la cogestion;
g) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs;
h) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de la
Communauté;
i) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article 150;
j) l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement
dans le travail;
k) les contributions financières visant la promotion de l'emploi et la création d'emplois, sans préjudice des
dispositions relatives au Fonds social;
l) la lutte contre l'exclusion sociale;
m) le développement et amélioration de la protection sociale.
2. À cette fin
et sans préjudice du paragraphe 3,
le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
après consultation du Comité économique et sociale et du Comité des régions:
{{SPA}} peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement,
compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres. Ces
directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles
contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
{{SPA}} peut adopter, dans les domaines visées au paragraphe premier,
points l) et m),
des mesures
destinées à encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les
connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des
approches novatrices et à évaluer les expériences,
à l'exclusion de harmonisation des dispositions
législatives et réglementaires des États membres.
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3.
Par dérogation au premier tiret du paragraphe 2,
le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de la Commission,
après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, dans les domaines
visées au paragraphe premier
points c), d) et h).
4. Un État membre peut confier aux partenaires sociaux, à leur demande conjointe, la mise en {{ST}}uvre des directives
prises en application des paragraphes 2 et 3.
Dans ce cas, il s'assure que, au plus tard à la date à laquelle une directive doit être transposée conformément à l'article
249, les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, l'État membre concerné
devant prendre toute disposition nécessaire lui permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats
imposés par ladite directive.
5. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève,
ni au droit de lock-out. Elles
n'affectent pas la faculté reconnue aux États membres de définir les principes
fondamentaux de leur système de sécurité sociale ni
de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes
compatibles avec le présent traité.
Déclaration à inscrire à l'acte final de la Conférence
Il est entendu que toute dépense effectuée en vertu de l'article 137 du traité instituant la Communauté
européenne sera imputée à la rubrique 3 des perspectives financières.
BASE JURIDIQUE POUR L'INSTITUTION D'UN COMITÉ
DE LA PROTECTION SOCIALE
La Présidence souhaite avoir l'avis de la Conférence sur le dispositif suivant:
ARTICLE 144 NOUVEAU TCE
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, institue un Comité de la protection sociale à caractère
consultatif afin de promouvoir la coopération entre les États membres et avec la Commission en matière de
protection sociale. Le comité a pour mission:
{{SPA}} de suivre la situation sociale et l'évolution des politiques de protection sociale dans les États
membres et dans la Communauté;
{{SPA}} de faciliter les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre les États
membres et avec la Commission;
{{SPA}} sans préjudice de l'article 207, de préparer des rapports, de formuler des avis ou
d'entreprendre d'autres activités dans les domaines relevant de sa compétence, soit à la demande du
Conseil ou de la Commission soit de sa propre initiative.
Le comité travaille, s'il y a lieu, en rapport avec d'autres organes et comités appropriés traitant de questions de
politique sociale et économique.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité établit des contacts appropriés avec les partenaires sociaux.
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Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
DISPOSITIONS FISCALES
ARTICLE 93 TCE
1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du
Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des dispositions touchant à l'harmonisation des législations et réglementations des États membres
relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires, aux droits d'accises et
aux
autres impôts indirects;
{{SPA}} des dispositions concernant le rapprochement des législations et réglementations des États
membres en matière de fiscalité directe;
dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour assurer l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.
2.
Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 5, le Conseil, statuant
[ à la majorité qualifiée
sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ] [ conformément à la procédure visée
à l'article 251 ]
et après consultation du Comité économique et social, arrête:
{{SPA}} des mesures de mise à jour technique ayant pour seul objet la simplification ou l'application
uniforme, simple et transparente des règles communautaires existantes dans le domaine de la taxe sur
les chiffres d'affaires, des droits d'accises et autres impôts indirects;
{{SPA}} des mesures concernant les impôts indirects à la seule fin de prévenir la fraude, l'évasion
fiscale et d'éviter que les règles existantes ne soient contournées.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 ne peuvent pas affecter directement ou indirectement:
{{SPA}} dans le cas de la taxe sur les chiffres d'affaires, les règles concernant la localisation des
opérations, la redistribution des revenus de la taxe entre États membres ainsi que la détermination
des taux;
{{SPA}} dans le cas des droits d'accises et les autres impôts indirects, les règles concernant le lieu
d'imposition, l'assiette ou la fixation des taux.
4. Le Conseil,
[ statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité
économique et social ] [ statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du
Parlement européen et du Comité économique et social ],
adopte les dispositions nécessaires pour l'assistance
mutuelle, les échanges d' information et la coopération entre les autorités fiscales au sein de la Communauté en
vue notamment de la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et en vue du recouvrement des créances fiscales.
[ 5. Par dérogation au paragraphe 1 et au deuxième tiret du paragraphe 3, le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, peut arrêter des mesures
concernant le territoire de plusieurs États membres dont l'objectif principal est la protection de l'environnement. ]
ARTICLE 94 TCE
Article supprimé
PROTOCOLE À ANNEXER AU TCE
Les Hautes Parties Contractantes
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sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité instituant la Communauté européenne.
Le paragraphe 2 de l'article 93 est d'application dans les domaines suivants:
En ce qui concerne la taxe sur les chiffres d'affaires:
procédure de remboursement/droit à déduction;
détermination du redevable de la taxe;
détermination de notions communes;
procédures fiscales (par exemple l'utilisation de factures électroniques);
mesures de simplification (par exemple, l'article 26 de la 6ème directive TVA);
• En ce qui concerne les droits d'accises:
• structure des accises;
• détermination des notions communes;
• dérogations (comme en vertu de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/EEC pour des considérations
politiques spécifiques).
ACTIONS SPÉCIFIQUES POUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
EN DEHORS DES FONDS STRUCTURELS
ARTICLE 159 TROISIÈME ALINÉA TCE
Alinéas 1 et 2 inchangés.
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des mesures décidées dans le cadre des
autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent être arrêtées par le Conseil,
[ statuant conformément à la procédure visée
à l'article 251 ] [ statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen ]
et après
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.
RÈGLES APPLICABLES AUX FONDS STRUCTURELS ET AUX FONDS DE COHÉSION
ARTICLE 161 TCE
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251
et après consultation
du Comité économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et l'organisation des
fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont également définies par le Con seil,
statuant selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour
assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants.
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à la réalisation de projets dans
le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports.
CLARIFICATION DU CHAMP D'APPLICATION DES DISPOSITIONS
RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT RELEVANT DE L'UNANIMITÉ
ARTICLE 175 § 2 TCE
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2. Par dérogation à la procédure de décision prévue au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 95, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et
du Comité des régions, arrête
les mesures affectant sensiblement:
{{SPA}} l'aménagement du territoire;
{{SPA}} la gestion
des aspects quantitatifs
des ressources hydrauliques;
{{SPA}} l'affectation des sols à l'exception de la gestion des déchets
[ membre de phrase supprimé ];
{{SPA}} le choix d'un État membre entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son
approvisionnement énergétique.
Le Conseil, statuant selon les conditions prévues au premier alinéa, peut définir les questions visées au présent paragraphe au
sujet desquelles des décisions doivent être prises à la majorité qualifiée.
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