Europaudvalget 2025
KOM (2025) 0309
Offentligt
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COMMISSION
EUROPÉENNE
Bruxelles, le 13.6.2025
COM(2025) 309 final
ANNEX 2
ANNEXE
de la
proposition de décision du Conseil
relative à la conclusion d’un paquet global d’accords visant à consolider, à approfondir
et à étendre les relations bilatérales avec la Confédération suisse
FR
FR
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PROTOCOLE D’AMENDEMENT
DE L’ACCORD ENTRE
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
& /fr
kom (2025) 0309 - Ingen titel
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée la «Suisse»,
ci-après dénommées les «parties contractantes»,
VU l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport
aérien, fait à Luxembourg le 21 juin 1999, qui est entré en vigueur le 1
er
juin 2002 (ci-après
dénommé l’«accord»),
RECONNAISSANT l’importance déterminante de l’aviation civile dans la création de
connectivité pour le transport de passagers, de fret et de courrier aérien,
CONSIDÉRANT que les parties contractantes sont convenues d’un paquet global bilatéral,
comprenant le protocole institutionnel au présent accord, dans le but de stabiliser et de
développer les relations mutuelles dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la
Suisse participe,
RÉAFFIRMANT, dans le contexte du paquet global bilatéral entre les parties contractantes,
l’engagement commun des parties contractantes en faveur d’une aviation civile sûre,
sécurisée, compétitive, durable et innovante,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
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ARTICLE PREMIER
Modification de l’accord
L’accord est modifié comme suit:
à l’article 2, l’expression «tel que mentionné dans l’annexe du présent Accord» est
supprimée;
à l’article 15, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
1.
(a)
(b)
«3.
Des droits de trafic entre des points en Suisse ainsi que des droits de trafic entre
des points dans les États membres de l’Union européenne sont accordés à dater de la
première période d’horaire suivant l’entrée en vigueur du protocole d’amendement de
l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport
aérien.»;
à l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
Toute action visant à faire appliquer le présent accord aux termes du présent
article est menée conformément à l’article 19.»;
l’article 21 est remplacé par le texte suivant:
(c)
(d)
«ARTICLE 21
1.
Un comité mixte est institué.
Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.
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2.
Le comité mixte est co-présidé par un représentant de l’Union et un représentant
de la Suisse.
3.
Le comité mixte:
assure le bon fonctionnement ainsi que l’administration et la mise en œuvre
efficaces du présent accord;
offre un forum de consultation mutuelle et d’échange continu d’informations entre
les parties contractantes, en particulier dans le but de trouver une solution à toute
difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord ou d’un acte juridique de
l’Union auquel référence est faite dans l’accord conformément à l’article 10 du
protocole institutionnel au présent accord;
(a)
(b)
(c)
émet des recommandations aux parties contractantes concernant les questions liées
au présent accord;
(d)
prend des décisions lorsque cela est prévu par le présent accord; et
(e)
exerce toute autre compétence prévue par le présent accord.
En cas de modification des articles 1
er
à 6, 10 à 15, 17 ou 18 du protocole (n° 7)
4.
sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «protocole (n
o
7)»), le
comité mixte modifie l’annexe A de l’annexe en conséquence.
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5.
Le comité mixte agit par consensus.
Les décisions sont contraignantes pour les parties contractantes, qui prennent toutes les
mesures nécessaires pour les mettre en œuvre.
6.
Le comité mixte se réunit au moins une fois par an, alternativement à Bruxelles et
à Berne, sauf décision contraire des co-présidents. Il se réunit également à la demande
de l’une des parties contractantes. Les co-présidents peuvent convenir qu’une réunion
du comité mixte se tienne en vidéoconférence ou téléconférence.
Le comité mixte adopte son règlement intérieur et l’actualise si nécessaire.
Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d’experts
7.
8.
propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches.»;
l’article suivant est inséré :
(e)
«ARTICLE 28a
Rien dans le présent accord ne peut être interprété comme exigeant d’une partie
1.
contractante qu’elle mette à disposition des informations classifiées, sauf lorsqu’un acte
juridique de l’Union intégré dans l’annexe du présent accord le prévoit.
2.
Les informations ou le matériel classifiés fournis par les parties contractantes ou
échangés entre elles en vertu du présent accord sont traités et protégés conformément à
l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les procédures de
sécurité pour l’échange d’informations classifiées, fait à Bruxelles le 28 avril 2008, et à
toute disposition de sécurité mettant en œuvre ledit accord.
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3.
Le comité mixte définit, par voie de décision, les instructions de traitement
destinées à garantir la protection des informations sensibles non classifiées échangées
entre les parties contractantes.»;
l’article 34 est remplacé par le texte suivant:
(f)
«ARTICLE 34
Le présent accord s’applique, d’une part, au territoire où le traité sur l’Union européenne
et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE»)
sont applicables et dans les conditions prévues dans ces traités, et, d’autre part, au
territoire de la Suisse.»;
L’annexe de l’accord est modifiée comme suit:
2.
(a)
le texte suivant le titre «ANNEXE» et précédant le sous-titre «1. Libéralisation dans le
domaine de l’aviation et autres règles applicables à l’aviation civile» est remplacé par
le texte suivant:
«SECTION A
Sauf disposition contraire dans des adaptations techniques, les droits et les
obligations prévus dans les actes juridiques de l’Union intégrés dans la présente
annexe pour les États membres de l’Union s’entendent comme étant prévus pour
la Suisse. Ceci s’applique dans le plein respect du protocole institutionnel au
présent accord.
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Sans préjudice de l’article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien
communautaire» visé dans les actes juridiques de l’Union intégrés dans la
présente annexe s’applique également à un transporteur aérien détenteur d’une
licence d'exploitation et ayant son principal établissement et, le cas échéant, son
siège statutaire en Suisse conformément au règlement (CE) n
o
1008/2008. Toute
référence au règlement (CEE) n
o
2407/92 du Conseil s’entend comme étant une
référence au règlement (CE) n
o
1008/2008.
Toute référence, dans les actes juridiques de l’Union intégrés dans la présente
annexe, aux articles 81 et 82 du traité ou aux articles 101 et 102 du TFUE
s’entend comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.
SECTION B»;
(b)
à la section 2 (Règles de concurrence), au passage concernant le règlement (CE)
n
o
139/2004 du Conseil, le texte introductif «En ce qui concerne l’article 4,
paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions suivantes
s’appliquent entre la Communauté européenne et la Suisse» est remplacé par «En ce qui
concerne l’article 4, paragraphe 5, du règlement sur les concentrations, les dispositions
suivantes s’appliquent:»;
(c)
à la section 3 (Sécurité aérienne), le passage concernant le règlement (UE) 2018/1139
est modifié comme suit:
(i)
le paragraphe suivant est supprimé:
«Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième tiret de
l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport aérien, les références aux «États membres» faites dans
les dispositions du règlement (UE) n
o
182/2011 mentionnées à l’article 127 du
règlement (UE) 2018/1139 ne sont pas réputées s’appliquer à la Suisse.»;
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(ii)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
à l’article 96, le paragraphe suivant est ajouté:
«La Suisse accorde à l’Agence et à son personnel, dans le cadre des
fonctions officielles que ce dernier exerce pour l’Agence, les privilèges et
immunités prévus par l’annexe A, lesquels se fondent sur les articles 1
er
à 6,
10 à 15, 17 et 18 du protocole (n° 7). Les références aux articles
correspondants de ce protocole figurent entre crochets à titre
d’information.»;»;
«c)
(d)
à la section 3 (Sécurité aérienne), dans le premier paragraphe du passage concernant le
règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission, les mots «le deuxième tiret de
l’annexe» sont remplacés par les mots «le premier tiret de la section A de l’annexe»;
(e)
à la section 3 (Sécurité aérienne), dans le premier paragraphe du passage concernant le
règlement d’exécution (UE) 2019/947 de la Commission, les mots «le deuxième tiret de
l’annexe» sont remplacés par les mots «le premier tiret de la section A de l’annexe»;
(f)
à la section 5 (Gestion du trafic aérien), au passage concernant le règlement
(CE) n
o
549/2004, le paragraphe suivant est supprimé:
«Nonobstant l’adaptation horizontale prévue au deuxième tiret de l’annexe de l’accord
entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, les
références aux «États membres» figurant à l’article 5 du règlement (CE) n
o
549/2004 ou
dans les dispositions de la décision 1999/468/CE citées dans ladite disposition ne sont
pas réputées s’appliquer à la Suisse.»;
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(g)
à la section 9 (Annexes), le point A est remplacé par ce qui suit:
«A:
Privilèges et immunités»;
(h)
l’annexe A de l’annexe et l’appendice de l’annexe A sont remplacés par le texte figurant
à l’appendice du présent protocole.
ARTICLE 2
Entrée en vigueur
1.
Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément
à leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement
l’accomplissement des procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent
protocole.
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la
dernière notification concernant les instruments suivants:
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États
membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des
personnes;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport aérien;
(a)
(b)
(c)
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(d)
protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur le transport aérien;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par
route;
protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par
route;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la
conformité;
accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution
financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales
au sein de l’Union européenne;
accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la
Confédération suisse aux programmes de l’Union;
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
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(m) accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et
conditions de la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union
européenne pour le programme spatial.
Fait à […], le […], en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate,
danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne,
lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène,
suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
(Bloc de signature avec la teneur suivante, dans les 24 langues de l’UE: «Pour l’Union
européenne» et «Pour la Confédération suisse»)
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Appendice
«ANNEXE A
Privilèges et immunités
ARTICLE PREMIER
(correspond à l’art. 1
er
du protocole (n
o
7))
Les locaux et les bâtiments de l’Agence sont inviolables. Ils sont exempts de perquisition,
réquisition, confiscation ou expropriation. Les biens et avoirs de l’Agence ne peuvent être
l’objet d’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation de la
Cour de justice de l’Union européenne.
ARTICLE 2
(correspond à l’art. 2 du protocole (n
o
7))
Les archives de l’Agence sont inviolables.
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ARTICLE 3
(correspond aux art. 3 et 4 du protocole (n
o
7))
L’Agence, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les biens et services exportés de Suisse à l’Agence pour son usage officiel ou fournis à
1.
2.
l’Agence en Suisse ne sont soumis à aucun droit et à aucun impôt indirects.
L’exonération de la TVA est accordée si le prix d’acquisition effectif des biens et
3.
services mentionné sur la facture ou le document correspondant atteint la somme d’au moins
cent francs suisses (taxes comprises). L’Agence est exonérée de tous droits de douane,
prohibitions et restrictions d’importation et d’exportation à l’égard des articles destinés à son
usage officiel; les articles ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit en
Suisse, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de la Suisse.
L’exonération de la TVA, du droit d’accise et de toute autre taxe indirecte est accordée
4.
au moyen d’une remise sur présentation au fournisseur des biens ou services des formulaires
suisses prévus à cet effet.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne
5.
constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.
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kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 4
(correspond à l’art. 5 du protocole (n
o
7))
Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’Agence bénéficie
en Suisse du traitement accordé par cet État aux missions diplomatiques.
La correspondance officielle et les autres communications officielles de l’Agence ne peuvent
être censurées.
ARTICLE 5
(correspond à l’art. 6 du protocole (n
o
7))
Les laissez-passer de l’Union délivrés aux membres et aux agents de l’Agence sont reconnus
comme titres de voyage valables sur le territoire suisse. Ces laissez-passer sont délivrés aux
fonctionnaires et aux autres agents dans les conditions fixées par le statut des fonctionnaires et
le régime des autres agents de l’Union européenne (règlement n
o
31 (C.E.E.), 11 (C.E.E.A.),
fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté
économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 45 du
14.6.1962, p. 1385), y compris toute modification ultérieure).
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ARTICLE 6
(correspond à l’art. 10 du protocole (n
o
7))
Les représentants des États membres de l’Union européenne participant aux travaux de
l’Agence, ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de
leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la
réunion en Suisse, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
ARTICLE 7
(correspond à l’art. 11 du protocole (n
o
7))
Sur le territoire de la Suisse et quelle que soit leur nationalité, les fonctionnaires et autres
agents de l’Agence:
jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux, y compris leurs
paroles et écrits, en leur qualité officielle, sous réserve de l’application des dispositions
des traités relatives, d’une part, aux règles de la responsabilité des fonctionnaires et
agents envers l’Union et, d’autre part, à la compétence de la Cour de justice de l’Union
européenne pour statuer sur les litiges entre l’Union et ses fonctionnaires et autres
agents. Ils continuent à bénéficier de cette immunité après la cessation de leurs
fonctions;
(a).
(b)
ne sont pas soumis, non plus que leurs conjoints et les membres de leur famille
vivant à leur charge, aux dispositions limitant l’immigration et aux formalités
d’enregistrement des étrangers;
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(c)
jouissent, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, des
facilités reconnues par l’usage aux fonctionnaires des organisations internationales;
jouissent du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de
leur première prise de fonctions en Suisse, et du droit, à la cessation de leurs
fonctions dans ledit pays, de réexporter en franchise leur mobilier et leurs effets sous
réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par le
gouvernement de la Suisse;
jouissent du droit d’importer en franchise leur automobile affectée à leur usage
personnel acquise dans le pays de leur dernière résidence ou dans le pays dont ils
sont ressortissants aux conditions du marché intérieur de celui-ci et de la réexporter
en franchise, sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires
par le gouvernement de la Suisse.
(d)
(e)
ARTICLE 8
(correspond à l’art. 12 du protocole (n
o
7))
Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le droit de l’Union, les fonctionnaires et
autres agents de l’Agence sont soumis au profit de l’Union à un impôt sur les traitements,
salaires et émoluments versés par l’Agence.
Ils sont exempts des impôts fédéraux, cantonaux et communaux suisses sur les traitements,
salaires et émoluments versés par l’Agence.
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ARTICLE 9
(correspond à l’art. 13 du protocole (n
o
7))
Pour l’application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi
que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre la Suisse et les
États membres de l’Union européenne, les fonctionnaires et autres agents de l’Agence qui, en
raison uniquement de l’exercice de leurs fonctions au service de l’Agence, établissent leur
résidence fiscale sur le territoire de la Suisse au moment de leur entrée au service de
l’Agence, sont considérés, tant en Suisse que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant
conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est un État membre de l’Union. Cette
disposition s’applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n’exerce pas
d’activité professionnelle propre ainsi qu’aux enfants à charge et sous la garde des personnes
visées au présent article.
Les biens meubles appartenant aux personnes visées au premier paragraphe et situés en Suisse
sont exonérés de l’impôt sur les successions dans cet État; pour l’établissement de cet impôt,
ils sont considérés comme se trouvant dans le pays du domicile fiscal, sous réserve des droits
des États tiers et de l’application éventuelle des dispositions des conventions internationales
relatives aux doubles impositions.
Les domiciles acquis en raison uniquement de l’exercice de fonctions au service d’autres
organisations internationales ne sont pas pris en considération dans l’application des
dispositions du présent article.
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ARTICLE 10
(correspond à l’art. 14 du protocole (n
o
7))
Le droit de l’Union fixe le régime des prestations sociales applicable aux fonctionnaires et
autres agents de l’Union.
Les fonctionnaires et autres agents de l’Agence ne sont par conséquent pas tenus de participer
au système suisse de sécurité sociale, pour autant qu’ils soient déjà couverts par le régime des
prestations de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union
européenne. Les membres de la famille des fonctionnaires de l’Agence faisant ménage
commun avec ceux-ci sont couverts par le régime des prestations sociales applicables aux
fonctionnaires et autres agents de l’Union, pour autant qu’ils ne soient pas employés par un
autre employeur que l’Agence et qu’ils ne reçoivent pas de prestations sociales de la part d’un
État membre de l’Union ou de la Suisse.
ARTICLE 11
(correspond à l’art. 15 du protocole (n
o
7))
Le droit de l’Union détermine les catégories de fonctionnaires et autres agents de l’Agence
auxquelles s’appliquent, en tout ou partie, les dispositions des articles 7, 8 et 9.
Les noms, qualités et adresses des fonctionnaires et autres agents compris dans ces catégories
sont communiqués périodiquement à la Suisse.
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kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 12
(correspond à l’art. 17 du protocole (n
o
7))
Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux fonctionnaires et autres agents de
l’Agence exclusivement dans l’intérêt de cette dernière.
L’Agence est tenue de lever l’immunité accordée à un fonctionnaire ou autre agent dans tous
les cas où elle estime que la levée de cette immunité n’est pas contraire aux intérêts de
l’Agence.
ARTICLE 13
(correspond à l’art. 18 du protocole (n
o
7))
Pour l’application de la présente annexe A, l’Agence agit de concert avec les autorités
responsables de la Suisse et des États membres de l’Union intéressés.»
________________
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PROTOCOLE INSTITUTIONNEL
À L’ACCORD ENTRE
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
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L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée la «Suisse»,
ci-après dénommées les «parties contractantes»,
CONSIDÉRANT QUE l’Union et la Suisse sont liées par de nombreux accords bilatéraux couvrant
divers domaines et prévoyant des droits et des obligations spécifiques, similaires, à certains égards,
à ceux prévus au sein de l’Union,
RAPPELANT que l’objectif de ces accords bilatéraux est d’accroître la compétitivité de l’Europe et
de créer des liens économiques plus étroits entre les parties contractantes reposant sur l’égalité, la
réciprocité et l’équilibre général de leurs avantages, droits et obligations,
RÉSOLUES à renforcer et à approfondir la participation de la Suisse au marché intérieur de
l’Union, sur la base des mêmes règles que celles qui s’appliquent au marché intérieur, tout en
préservant leur indépendance et celle de leurs institutions et, en ce qui concerne la Suisse, le respect
des principes découlant de la démocratie directe, du fédéralisme et de la nature sectorielle de sa
participation au marché intérieur,
RÉAFFIRMANT que la compétence du Tribunal fédéral suisse et de tous les autres tribunaux
suisses ainsi que celle des tribunaux des États membres et de la Cour de justice de l’Union
européenne pour interpréter les accords dans les cas individuels sont préservées,
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kom (2025) 0309 - Ingen titel
CONSCIENTES d’assurer l’uniformité dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la
Suisse participe, tant actuels que futurs,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
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kom (2025) 0309 - Ingen titel
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE PREMIER
Objectifs
L’objectif du présent protocole est de garantir aux parties contractantes ainsi qu’aux
1.
opérateurs économiques et aux particuliers une plus grande sécurité juridique, l’égalité de
traitement et des conditions de concurrence équitables dans le domaine relatif au marché intérieur
tombant dans le champ d’application de l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse sur le transport aérien, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 (ci-après dénommé
l’«accord»).
2.
À cette fin, le présent protocole fournit de nouvelles solutions institutionnelles facilitant un
renforcement continu et équilibré des relations économiques entre les parties contractantes. Prenant
en compte les principes de droit international, le présent protocole définit, en particulier, des
solutions institutionnelles pour l’accord, qui sont communes aux accords bilatéraux conclus ou qui
seront conclus dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe, sans
changer le champ d’application ni les objectifs de l’accord, notamment:
la procédure visant à aligner l’accord avec les actes juridiques de l’Union pertinents pour
l’accord;
l’interprétation et l’application uniformes de l’accord et des actes juridiques de l’Union
auxquels référence est faite dans l’accord;
(a)
(b)
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(c)
la surveillance et l’application de l’accord; et
le règlement des différends dans le cadre de l’accord.
(d)
ARTICLE 2
Relation avec l’accord
Le présent protocole, son annexe et son appendice font partie intégrante de l’accord.
Les dispositions de l’accord abrogées par le présent protocole sont énumérées ci-dessous:
1.
2.
(a)
article 1, paragraphe 2;
(b)
article 17;
(c)
article 18, paragraphe 1;
(d)
article 22;
(e)
article 23;
(f)
article 29;
(g)
article 30, paragraphe 2;
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kom (2025) 0309 - Ingen titel
(h)
article 31; et
(i)
article 35, paragraphe 2.
Toute référence à la «Communauté européenne» ou à la «Communauté» dans l’accord
3.
s’entend comme une référence à l’Union.
ARTICLE 3
Accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur
auxquels la Suisse participe
Les accords bilatéraux existants et futurs entre l’Union et la Suisse dans les domaines relatifs
1.
au marché intérieur auxquels la Suisse participe sont considérés comme un ensemble cohérent, qui
assure un équilibre des droits et des obligations entre l’Union et la Suisse.
L’accord constitue un accord bilatéral dans un domaine relatif au marché intérieur auquel la
2.
Suisse participe.
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CHAPITRE 2
ALIGNEMENT DE L’ACCORD SUR LES ACTES JURIDIQUES DE L’UNION
ARTICLE 4
Participation à l’élaboration d’actes juridiques de l’Union (droit de participation)
Lorsqu’elle élabore une proposition d’acte juridique de l’Union conformément au traité sur le
1.
fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé le «TFUE») dans le domaine couvert
par l’accord, la Commission européenne (ci-après dénommée la «Commission») en informe la
Suisse et consulte de manière informelle les experts de la Suisse de la même manière qu’elle
demande l’avis des experts des États membres de l’Union pour l’élaboration de ses propositions.
À la demande de l’une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du
comité mixte.
Les parties contractantes se consultent à nouveau au sein du comité mixte, à la demande de l’une
d’elles, aux moments importants de la phase précédant l’adoption de l’acte juridique par l’Union,
moyennant un processus continu d’information et de consultation.
Lorsqu’elle prépare, conformément au TFUE, des actes délégués concernant des actes de base
2.
du droit de l’Union dans le domaine couvert par l’accord, la Commission veille à ce que la Suisse
ait la participation la plus large possible à la préparation des projets et consulte les experts de la
Suisse au même titre qu’elle consulte les experts des États membres de l’Union.
& /fr 6
kom (2025) 0309 - Ingen titel
3.
Lorsqu’elle prépare, conformément au TFUE, des actes d’exécution concernant des actes de
base du droit de l’Union dans le domaine couvert par l’accord, la Commission veille à ce que la
Suisse ait la participation la plus large possible à la préparation des projets qui doivent être soumis
ultérieurement aux comités assistant la Commission dans l’exercice de ses compétences d’exécution
et consulte les experts de la Suisse au même titre qu’elle consulte les experts des États membres de
l’Union.
4.
Des experts de la Suisse sont associés aux travaux des comités qui ne sont pas couverts par les
paragraphes 2 et 3 lorsque cela est requis pour le bon fonctionnement de l’accord. Une liste de ces
comités ainsi que, le cas échéant, d’autres comités présentant des caractéristiques similaires est
établie et mise à jour par le comité mixte.
Le présent article ne s’applique pas en ce qui concerne les actes juridiques de l’Union ou les
5.
dispositions de ceux-ci qui tombent dans le champ d’application d’une exception visée à l’article 5,
paragraphe 7.
ARTICLE 5
Intégration d’actes juridiques de l’Union
Afin de garantir la sécurité juridique et l’homogénéité du droit dans le domaine relatif au
1.
marché intérieur auquel la Suisse participe en vertu de l’accord, la Suisse et l’Union veillent à ce
que les actes juridiques de l’Union adoptés dans le domaine couvert par l’accord soient intégrés
dans l’accord aussi rapidement que possible après leur adoption.
Les actes juridiques de l’Union intégrés dans l’accord conformément au paragraphe 4 font
2.
partie, du fait de leur intégration dans l’accord, de l’ordre juridique de la Suisse sous réserve, le cas
échéant, des adaptations décidées par le comité mixte.
& /fr 7
kom (2025) 0309 - Ingen titel
3.
Lorsqu’elle adopte un acte juridique dans le domaine couvert par l’accord, l’Union en informe
la Suisse aussi rapidement que possible par l’intermédiaire du comité mixte. À la demande de l’une
des parties contractantes, le comité mixte procède à un échange de vues à ce sujet.
4.
Le comité mixte agit conformément au paragraphe 1 et adopte une décision aussi rapidement
que possible pour modifier l’annexe de l’accord, avec les adaptations nécessaires.
Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, si cela s’avère nécessaire pour assurer la cohérence de
5.
l’accord avec son annexe modifiée conformément au paragraphe 4, le comité mixte peut proposer,
en vue de l’approbation par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes, la
révision de l’accord.
Les références dans l’accord à des actes juridiques de l’Union qui ne sont plus en vigueur
6.
s’entendent comme des références à l’acte juridique d’abrogation de l’Union tel qu’il est intégré
dans l’annexe de l’accord à compter de l’entrée en vigueur de la décision du comité mixte
concernant la modification correspondante de l’annexe de l’accord conformément au paragraphe 4,
sauf disposition contraire dans ladite décision.
L’obligation prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes juridiques de l’Union ou aux
7.
dispositions de ceux-ci tombant dans le champ d’application d’une exception. L’accord ne contient
pas d’exception.
Sous réserve de l’article 6, les décisions du comité mixte visées au paragraphe 4 entrent en
8.
vigueur immédiatement, mais en aucun cas avant la date à laquelle l’acte juridique de l’Union
correspondant devient applicable dans l’Union.
9.
Les parties contractantes coopèrent de bonne foi tout au long de la procédure prévue dans le
présent article afin de faciliter la prise de décisions.
& /fr 8
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 6
Accomplissement d’obligations constitutionnelles par la Suisse
Durant l’échange de vues visé à l’article 5, paragraphe 3, la Suisse informe l’Union si une
1.
décision telle que visée à l’article 5, paragraphe 4, nécessite l’accomplissement d’obligations
constitutionnelles par la Suisse pour devenir contraignante.
Lorsque la décision visée à l’article 5, paragraphe 4, nécessite que la Suisse accomplisse des
2.
obligations constitutionnelles pour devenir contraignante, la Suisse dispose d’un délai de deux ans
au maximum à compter de la date de l’information prévue au paragraphe 1, sauf dans le cas où une
procédure référendaire est engagée, auquel cas le délai est prolongé d’un an.
Dans l’attente de l’information par la Suisse que cette dernière a accompli ses obligations
3.
constitutionnelles, les parties contractantes appliquent à titre provisoire la décision visée à
l’article 5, paragraphe 4, sauf si la Suisse informe l’Union que l’application provisoire de la
décision n’est pas possible et en fournit les raisons.
En aucun cas l’application provisoire ne peut intervenir avant la date à laquelle l’acte juridique de
l’Union correspondant devient applicable dans l’Union.
La Suisse notifie sans délai à l’Union, à travers le comité mixte, l’accomplissement de ses
4.
obligations constitutionnelles visées au paragraphe 1.
5.
La décision entre en vigueur le jour où la notification prévue au paragraphe 4 est remise, mais
en aucun cas avant la date à laquelle l’acte juridique de l’Union correspondant devient applicable
dans l’Union.
& /fr 9
kom (2025) 0309 - Ingen titel
CHAPITRE 3
INTERPRÉTATION ET APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 7
Principe d’interprétation uniforme
Aux fins de la réalisation des objectifs prévus à l’article 1
er
et conformément aux principes du
1.
droit international public, les accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur
auxquels la Suisse participe et les actes juridiques de l’Union auxquels référence est faite dans de
tels accords sont interprétés et appliqués de manière uniforme dans les domaines relatifs au marché
intérieur auxquels la Suisse participe.
Les actes juridiques de l’Union auxquels référence est faite dans l’accord et, dans la mesure
2.
où leur application implique des notions de droit de l’Union, les dispositions de l’accord sont
interprétés et appliqués conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne, antérieure ou postérieure à la signature de l’accord.
& /fr 10
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 8
Principe d’application effective et harmonieuse
1.
La Commission et les autorités suisses compétentes coopèrent et se prêtent mutuellement
assistance pour assurer la surveillance de l’application de l’accord. Elles peuvent échanger des
informations sur les activités de surveillance de l’application de l’accord. Elles peuvent échanger
des avis et discuter de questions d’intérêt mutuel.
Chaque partie contractante prend les mesures appropriées pour assurer l’application effective
2.
et harmonieuse de l’accord sur son territoire.
La surveillance de l’application de l’accord est assurée conjointement par les parties
3.
contractantes au sein du comité mixte.
Si la Commission ou les autorités suisses compétentes apprennent l’existence d’un cas d’application
incorrecte, la question peut être portée devant le comité mixte en vue de trouver une solution
acceptable.
La Commission et les autorités suisses compétentes surveillent respectivement l’application
4.
de l’accord par l’autre partie contractante. La procédure prévue à l’article 10 s’applique.
Dans la mesure où certaines compétences de surveillance des institutions de l’Union à l’égard d’une
partie contractante sont nécessaires pour assurer l’application effective et harmonieuse de l’accord,
telles que des pouvoirs d’enquête et de décision, l’accord doit les prévoir spécifiquement.
& /fr 11
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 9
Principe d’exclusivité
Les parties contractantes s’engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l’interprétation ou à
l’application de l’accord et des actes juridiques de l’Union auxquels référence est faite dans l’accord
ou, le cas échéant, concernant la conformité avec l’accord d’une décision adoptée par la
Commission sur la base de l’accord à une méthode de règlement autre que celles prévues par le
présent protocole.
ARTICLE 10
Procédure en cas de difficulté d’interprétation ou d’application
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application de l’accord ou d’un acte juridique de
1.
l’Union auquel référence est faite dans l’accord, les parties contractantes se consultent au sein du
comité mixte afin de trouver une solution mutuellement acceptable. À cette fin, tous les éléments
d’information utiles sont fournis au comité mixte pour lui permettre de procéder à un examen
approfondi de la situation. Le comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir
le bon fonctionnement de l’accord.
2.
Si le comité mixte ne parvient pas à trouver une solution à la difficulté visée au paragraphe 1
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la difficulté lui a été soumise, l’une des
parties contractantes peut demander qu’un tribunal arbitral règle le différend conformément aux
règles définies dans l’appendice.
& /fr 12
kom (2025) 0309 - Ingen titel
3.
Lorsque le différend soulève une question concernant l’interprétation ou l’application d’une
disposition visée à l’article 7, paragraphe 2, et si l’interprétation de cette disposition est pertinente
pour le règlement du différend et nécessaire pour lui permettre de statuer, le tribunal arbitral saisit la
Cour de justice de l’Union européenne de cette question.
Lorsque le différend soulève une question concernant l’interprétation ou l’application d’une
disposition qui tombe dans le champ d’application d’une exception à l’obligation d’alignement
dynamique visée à l’article 5, paragraphe 7, et lorsque le différend ne concerne pas l’interprétation
ou l’application de notions du droit de l’Union, le tribunal arbitral règle le différend sans saisir la
Cour de justice de l’Union européenne.
Lorsque le tribunal arbitral saisit la Cour de justice de l’Union européenne pour qu’elle statue
4.
sur une question en vertu du paragraphe 3:
la décision de la Cour de justice de l’Union européenne lie le tribunal arbitral; et
la Suisse jouit des mêmes droits que les États membres et les institutions de l’Union et fait
l’objet des mêmes procédures devant la Cour de justice de l’Union européenne,
mutatis
mutandis.
(a)
(b)
5.
Chaque partie contractante prend toutes les mesures nécessaires pour se conformer de bonne
foi à la décision du tribunal arbitral.
La partie contractante qui a été reconnue par le tribunal arbitral comme n’ayant pas respecté
l’accord fait connaître à l’autre partie contractante, à travers le comité mixte, les mesures qu’elle a
prises pour se conformer à la décision du tribunal arbitral.
& /fr 13
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 11
Mesures de compensation
Si la partie contractante qui a été reconnue par le tribunal arbitral comme n’ayant pas respecté
1.
l’accord n’informe pas l’autre partie contractante, dans un délai raisonnable fixé conformément à
l’article IV.2, paragraphe 6, de l’appendice, des mesures qu’elle a prises pour se conformer à la
décision du tribunal arbitral, ou si l’autre partie contractante considère que les mesures
communiquées ne sont pas conformes à la décision du tribunal arbitral, cette autre partie
contractante peut adopter des mesures de compensation proportionnées dans le cadre de l’accord ou
de tout autre accord bilatéral dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse
participe (ci-après dénommées «mesures de compensation»), dans le but de remédier à un potentiel
déséquilibre. Elle notifie les mesures de compensation à la partie contractante reconnue par le
tribunal arbitral comme n’ayant pas respecté l’accord en spécifiant de quelles mesures il s’agit. Ces
mesures de compensation prennent effet trois mois après leur notification.
Si, dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification des mesures de
2.
compensation prévues, le comité mixte n’a pas pris la décision de suspendre, de modifier ou
d’annuler les mesures de compensation, chaque partie contractante peut soumettre à l’arbitrage la
question de la proportionnalité de ces mesures de compensation, conformément à l’appendice.
Le tribunal arbitral statue dans les délais prévus à l’article III.8, paragraphe 4, de l’appendice.
Les mesures de compensation n’ont pas d’effet rétroactif. En particulier, les droits et les
3.
4.
obligations déjà acquis par les particuliers et les opérateurs économiques avant que les mesures de
compensation ne prennent effet sont préservés.
& /fr 14
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 12
Coopération entre juridictions
1.
Pour favoriser une interprétation homogène, le Tribunal fédéral suisse et la Cour de justice de
l’Union européenne conviennent d’un dialogue et de ses modalités.
2.
La Suisse a le droit de déposer des mémoires ou des observations écrites devant la Cour de
justice de l’Union européenne lorsque la juridiction d’un État membre de l’Union saisit la Cour de
justice de l’Union européenne pour qu’elle statue à titre préjudiciel sur une question concernant
l’interprétation de l’accord ou d’une disposition d’un acte juridique de l’Union à laquelle référence
y est faite.
CHAPITRE 4
AUTRES DISPOSITIONS
ARTICLE 13
Contribution financière
La Suisse contribue au financement des activités des agences, des systèmes d’information et
1.
des autres activités de l’Union énumérées à l’article 1
er
de l’annexe auxquelles elle a accès,
conformément au présent article et à l’annexe.
Le comité mixte peut modifier l’annexe par voie de décision.
& /fr 15
kom (2025) 0309 - Ingen titel
2.
L’Union peut à tout moment suspendre la participation de la Suisse aux activités visées au
paragraphe 1 si la Suisse ne respecte pas le délai de paiement conformément aux modalités de
paiement définies à l’article 2 de l’annexe.
Lorsque la Suisse ne respecte pas un délai de paiement, l’Union envoie à la Suisse une lettre de
rappel formelle. Si un paiement complet n’a pas été effectué dans un délai de 30 jours après
réception de la lettre de rappel formelle, l’Union peut suspendre la participation de la Suisse à
l’activité concernée.
3.
Cette contribution financière correspond à la somme:
d’une contribution opérationnelle; et
(a)
(b)
des droits de participation.
La contribution financière prend la forme d’une contribution financière annuelle et est due
4.
aux dates définies dans les appels de fonds émis par la Commission.
5.
La contribution opérationnelle est basée sur une clé de contribution définie comme le rapport
entre le produit intérieur brut (ci-après dénommé le «PIB») de la Suisse aux prix du marché et le
PIB de l’Union aux prix du marché.
& /fr 16
kom (2025) 0309 - Ingen titel
À cette fin, les chiffres pour établir le PIB aux prix du marché des parties contractantes sont ceux
publiés en dernier lieu par l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) le 1
er
janvier de
l’année pendant laquelle le paiement annuel est effectué, dans le respect de l’accord entre la
Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la coopération dans le domaine
statistique, fait à Luxembourg le 26 octobre 2004. Si ce dernier accord cesse de s’appliquer, le PIB
de la Suisse est celui établi sur la base des données fournies par l’Organisation de coopération et de
développement économiques.
La contribution opérationnelle pour chaque agence de l’Union est calculée en appliquant la
6.
clé de contribution à son budget annuel voté inscrit sur la ou les ligne(s) budgétaire(s) de subvention
pertinente(s) de l’Union de l’année en question, en tenant compte, pour chaque agence, de toute
contribution opérationnelle ajustée telle que définie à l’article 1
er
de l’annexe.
La contribution opérationnelle pour les systèmes d’information et autres activités est calculée en
appliquant la clé de contribution au budget pertinent de l’année en question tel que défini dans les
documents exécutant le budget, tels que des programmes de travail ou des contrats.
Tous les montants de référence sont fondés sur des crédits d’engagement.
Les droits de participation annuels s’élèvent à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle
7.
calculée conformément aux paragraphes 5 et 6.
8.
La Commission fournit à la Suisse les informations pertinentes requises pour déterminer sa
contribution financière. Ces informations sont fournies en respectant les règles de l’Union en
matière de confidentialité et de protection des données.
Toutes les contributions financières de la Suisse et tous les paiements de l’Union, ainsi que le
9.
calcul des montants dus ou à percevoir, sont effectués en euros.
& /fr 17
kom (2025) 0309 - Ingen titel
10.
Si l’entrée en vigueur du présent protocole ne coïncide pas avec le début d’une année civile, la
contribution opérationnelle de la Suisse pour l’année en question fait l’objet d’un ajustement,
conformément à la méthode et aux modalités de paiement définies à l’article 5 de l’annexe.
Les dispositions détaillées concernant l’application du présent article figurent à l’annexe.
Trois ans après l’entrée en vigueur du présent protocole puis tous les trois ans, le comité mixte
11.
12.
examine les conditions de participation de la Suisse telles que définies à l’article 1
er
de l’annexe et
les adapte le cas échéant.
ARTICLE 14
Références aux territoires
Lorsque les actes juridiques de l’Union intégrés dans l’accord contiennent des références au
territoire de l’«Union européenne» ou de l’«Union», du «marché commun» ou du «marché
intérieur», ces références sont comprises, aux fins de l’accord, comme des références aux territoires
visés à l’article 34 de l’accord.
ARTICLE 15
Références aux ressortissants d’États membres de l’Union
Lorsque les actes juridiques de l’Union intégrés dans l’accord contiennent des références aux
ressortissants d’États membres de l’Union, ces références sont comprises, aux fins de l’accord,
comme des références aux ressortissants des États membres de l’Union et de la Suisse.
& /fr 18
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 16
Entrée en vigueur et mise en œuvre des actes juridiques de l’Union
Les dispositions des actes juridiques de l’Union intégrés dans l’accord qui portent sur l’entrée en
vigueur des actes ou leur mise en œuvre ne sont pas pertinentes aux fins de l’accord.
Les délais et dates pour la Suisse concernant l’entrée en vigueur et la mise en œuvre des décisions
intégrant des actes juridiques de l’Union dans l’accord découlent de l’article 5, paragraphe 8, et de
l’article 6, paragraphe 5, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.
ARTICLE 17
Destinataires des actes juridiques de l’Union
Les dispositions des actes juridiques de l’Union intégrés dans l’accord indiquant qu’ils s’adressent
aux États membres de l’Union ne sont pas pertinentes aux fins de l’accord.
& /fr 19
kom (2025) 0309 - Ingen titel
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 18
Mise en œuvre
1.
Les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées, générales ou particulières,
pour assurer l’exécution des obligations découlant de l’accord et s’abstiennent de prendre toute
mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de ses objectifs.
2.
Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le résultat visé
par les actes juridiques de l’Union auxquels référence est faite dans l’accord et s’abstiennent de
prendre toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de leurs buts.
ARTICLE 19
Entrée en vigueur
1.
Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs
propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des
procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole.
& /fr 20
kom (2025) 0309 - Ingen titel
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière
notification concernant les instruments suivants:
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport aérien;
protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport aérien;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
& /fr 21
kom (2025) 0309 - Ingen titel
(i)
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière
régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de
l’Union européenne;
accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération
suisse aux programmes de l’Union;
(j)
(k)
(l)
(m) accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de
la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le
programme spatial.
ARTICLE 20
Modification et dénonciation
Le présent protocole peut être modifié en tout temps d’un commun accord entre les parties
1.
contractantes.
Si l’accord est dénoncé conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord, le présent
2.
protocole cesse d’être en vigueur à partir de la date visée à l’article 36, paragraphe 4, de l’accord.
& /fr 22
kom (2025) 0309 - Ingen titel
3.
Si l’accord cesse d’être en vigueur, les droits et les obligations déjà acquis par les particuliers
et les opérateurs économiques en vertu de l’accord avant la cessation sont préservés. Les parties
contractantes règlent d’un commun accord quelle action doit être prise concernant les droits en
cours d’acquisition.
Fait à […], le […], en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
(Bloc de signature avec la teneur suivante, dans les 24 langues de l’UE: «Pour l’Union européenne»
et «Pour la Confédération suisse»).
& /fr 23
kom (2025) 0309 - Ingen titel
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ANNEXE
ANNEXE CONCERNANT L’APPLICATION DE L’ARTICLE 13 DU PROTOCOLE
ARTICLE PREMIER
Liste des activités des agences, des systèmes d’information et des autres activités de l’Union
auxquelles la Suisse contribue financièrement
La Suisse contribue financièrement à ce qui suit:
(a)
agences:
aucune.
systèmes d’information:
aucun.
(b)
(c)
autres activités:
aucune.
& /fr 1
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ARTICLE 2
Modalités de paiement
Les paiements dus en vertu de l’article 13 du protocole sont effectués conformément à cet
1.
article.
Lors de l’émission de l’appel de fonds de l’exercice budgétaire, la Commission communique
2.
les informations suivantes à la Suisse:
(a)
le montant de la contribution opérationnelle; et
(b)
le montant des droits de participation.
3.
La Commission communique à la Suisse, dès que possible et au plus tard le 16 avril de
chaque exercice budgétaire, les informations suivantes relatives à la participation de la Suisse:
les montants des crédits d’engagement du budget annuel de l’Union voté inscrits sur la ou les
ligne(s) budgétaire(s) de subvention de l’Union pertinente(s) de l’année en question pour
chaque agence de l’Union, en tenant compte, pour chaque agence, de toute contribution
opérationnelle ajustée telle que définie à l’article 1
er
, et les montants des crédits d’engagement
relatifs au budget voté de l’Union de l’année en question pour le budget pertinent des
systèmes d’information et autres activités, couvrant la participation de la Suisse
conformément à l’article 1
er
;
le montant des droits de participation visés à l’article 13, paragraphe 7, du protocole; et
(a)
(b)
& /fr 2
kom (2025) 0309 - Ingen titel
(c)
concernant les agences, dans l’année N+1, les montants des engagements budgétaires
effectués sur les crédits d’engagement autorisés dans l’année N sur la ou les ligne(s)
budgétaire(s) de subvention de l’Union pertinente(s) en relation avec le budget annuel de
l’Union inscrit sur la ou les ligne(s) budgétaire(s) de subvention de l’Union de l’année N.
4.
Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit une estimation des
informations au titre des points (a) et (b) du paragraphe 3 dans les meilleurs délais et au plus tard le
1
er
septembre de chaque exercice budgétaire.
La Commission lance, au plus tard le 16 avril et, si cela s’applique à l’agence, au système
5.
d’information ou à l’autre activité en cause, au plus tôt le 22 octobre et au plus tard le 31 octobre de
chaque exercice budgétaire, un appel de fonds à la Suisse correspondant à la contribution de celle-ci
visée dans l’accord pour chaque agence, système d’information ou autre activité auxquels la Suisse
participe.
L’appel ou les appels de fonds visé(s) au paragraphe 5 est/sont structuré(s) par tranches
6.
comme suit:
la première tranche de chaque année, en ce qui concerne l’appel de fonds à lancer au plus tard
le 16 avril, correspond à un montant équivalent au maximum à l’estimation de la contribution
financière annuelle de l’agence, du système d’information ou de l’autre activité en cause visée
au paragraphe 4;
la Suisse verse le montant indiqué dans l’appel de fonds au plus tard 60 jours après le
lancement de cet appel.
(a)
& /fr 3
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(b)
le cas échéant, la deuxième tranche de l’année, pour l’appel de fonds à lancer au plus tôt le
22 octobre et au plus tard le 31 octobre, correspond à la différence entre le montant visé au
paragraphe 4 et le montant visé au paragraphe 5, lorsque le montant visé au paragraphe 5
est plus élevé.
La Suisse verse le montant indiqué dans ledit appel au plus tard le 21 décembre.
Pour chaque appel de fonds, la Suisse peut effectuer des paiements distincts pour chaque agence,
système d’information ou activité.
Pendant la première année de mise en œuvre du protocole, la Commission lance un appel de
7.
fonds unique dans les 90 jours après l’entrée en vigueur du protocole.
La Suisse paye le montant indiqué dans l’appel de fonds au plus tard 60 jours après l’émission de ce
dernier.
8.
Tout retard dans le paiement de la contribution financière donne lieu au paiement par la
Suisse d’intérêts moratoires sur le montant restant dû à compter de la date d’échéance jusqu’au jour
où ce montant est payé intégralement.
Le taux d’intérêt pour les montants restant dus à la date d’échéance est le taux appliqué par la
Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au
Journal
officiel de l’Union européenne,
série C, en vigueur le premier jour du mois de l’échéance, ou 0 %,
le taux le plus élevé étant retenu, majoré de 3,5 points de pourcentage.
& /fr 4
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ARTICLE 3
Ajustement de la contribution financière
de la Suisse aux agences de l’Union au vu de la mise en œuvre
L’ajustement de la contribution financière de la Suisse aux agences de l’Union est effectué dans
l’année N+1 lorsque la contribution opérationnelle initiale est à ajuster, à la hausse ou à la baisse, de
la différence entre la contribution opérationnelle initiale et une contribution ajustée calculée en
appliquant la clé de contribution de l’année N au montant des engagements budgétaires effectués
sur les crédits d’engagement autorisés pendant l’année N sur la ou les ligne(s) budgétaire(s) de
subvention de l’Union pertinente(s). Le cas échéant, la différence doit tenir compte, pour chaque
agence, de la contribution opérationnelle ajustée sur la base d’un pourcentage, telle que définie à
l’article 1
er
.
& /fr 5
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ARTICLE 4
Arrangements existants
L’article 13 du protocole et la présente annexe ne s’appliquent pas aux arrangements spécifiques
entre la Suisse et l’Union qui comprennent des contributions financières de la Suisse. Les agences,
systèmes d’information et autres activités concernés par de tels arrangements sont les suivants:
Agence européenne de la sécurité aérienne, instituée par le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement
européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de
l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et
modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE)
n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et
abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du
Conseil ainsi que le règlement du Conseil (CEE) n° 3922/91, (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1), tel
qu’applicable conformément à l’annexe de l’accord.
ARTICLE 5
Arrangements transitoires
Si la date de l’entrée en vigueur du protocole n’est pas le 1
er
janvier, le présent article s’applique, en
dérogation à l’article 2.
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Pendant la première année de mise en œuvre du protocole, en relation avec la contribution
opérationnelle due pour l’année en question et applicable à l’agence, au système d’information et à
l’autre activité en cause, telle qu’établie conformément à l’article 13 du protocole et aux articles 1
er
à 3 de la présente annexe, la contribution opérationnelle est réduite
pro rata temporis
en multipliant
le montant de la contribution opérationnelle annuelle due par le rapport entre ce qui suit:
le nombre de jours civils compris entre la date de l’entrée en vigueur du protocole et le
31 décembre de l’année en question; et
le nombre total de jours civils de l’année en question.
(a)
(b)
& /fr 7
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Appendice
APPENDICE RELATIF AU TRIBUNAL ARBITRAL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE I.1
Champ d’application
Si l’une des parties contractantes (ci-après dénommées les «parties») soumet un différend à
l’arbitrage conformément aux articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, du protocole, les
règles prévues dans le présent appendice s’appliquent.
ARTICLE I.2
Greffe et services de secrétariat
Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage à La Haye (ci-après dénommé le
«Bureau international») remplit les fonctions de greffe et fournit les services de secrétariat
nécessaires.
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kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE I.3
Notifications et calcul des délais
1.
Les notifications, y compris les communications ou propositions, peuvent être envoyées par
tout moyen de communication qui certifie leur transmission ou permet de la certifier.
2.
De telles notifications peuvent être envoyées par des moyens électroniques seulement à
condition qu’une adresse ait été désignée ou autorisée par une partie de manière spécifique à cette
fin.
3.
De telles notifications aux parties sont envoyées respectivement, pour la Suisse, à la division
Europe du Département fédéral des affaires étrangères suisse et, pour l’Union, au Service juridique
de la Commission.
4.
Tout délai prévu dans le présent appendice court à compter du lendemain du jour où intervient
un événement ou une action. Si le dernier jour auquel doit intervenir la délivrance d’un document
est un jour non ouvrable pour les institutions de l’Union ou pour le gouvernement de la Suisse, le
délai pour la délivrance du document échoit le premier jour ouvrable suivant. Les jours non
ouvrables compris dans le délai sont comptés.
ARTICLE I.4
Notification d’arbitrage
La partie prenant l’initiative de recourir à l’arbitrage (ci-après dénommée le «demandeur»)
1.
envoie une notification d’arbitrage à l’autre partie (ci-après dénommée le «défendeur») et au
Bureau international.
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2.
La procédure arbitrale est réputée commencer le lendemain de la date à laquelle la notification
d’arbitrage est reçue par le défendeur.
La notification d’arbitrage contient les informations suivantes:
la demande que le différend soit soumis à l’arbitrage;
3.
(a)
(b)
les noms et coordonnées des parties;
le nom et l’adresse du ou des agent(s) du demandeur;
(c)
(d)
la base juridique de la procédure (article 10, paragraphe 2, ou article 11, paragraphe 2, du
protocole) et:
dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole, la question à l’origine du
différend telle qu’inscrite officiellement pour résolution à l’ordre du jour du comité
mixte conformément à l’article 10, paragraphe 1, du protocole; et
dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, du protocole, la décision du tribunal
arbitral, toute mesure de mise en œuvre mentionnée à l’article 10, paragraphe 5, du
protocole et les mesures de compensation sur lesquelles porte le différend;
la désignation de toute règle à l’origine du différend ou se rapportant à celui-ci;
(i)
(ii)
(e)
(f)
une brève description du différend; et
la désignation d’un arbitre ou, si cinq arbitres doivent être nommés, la désignation de deux
arbitres.
(g)
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4.
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, du protocole, la notification d’arbitrage peut
également contenir des informations quant à la nécessité de saisir la Cour de justice de l’Union
européenne.
Toute réclamation relative au caractère suffisant de la notification d’arbitrage n’entrave pas la
5.
constitution du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral tranche définitivement ce différend.
ARTICLE I.5
Réponse à la notification d’arbitrage
Dans les 60 jours suivant la réception de la notification d’arbitrage, le défendeur envoie au
1.
demandeur et au Bureau international une réponse à la notification d’arbitrage, qui doit contenir les
informations suivantes:
(a)
les noms et coordonnées des parties;
le nom et l’adresse du ou des agent(s) du défendeur;
une réponse aux informations figurant dans la notification d’arbitrage conformément aux
points (d) à (f) de l’article I.4, paragraphe 3; et
la désignation d’un arbitre ou, si cinq arbitres doivent être nommés, la désignation de deux
arbitres.
(b)
(c)
(d)
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2.
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, du protocole, la réponse à la notification
d’arbitrage peut aussi contenir une réponse aux informations figurant dans la notification
d’arbitrage conformément à l’article I.4, paragraphe 4, du présent appendice ainsi que des
informations quant à la nécessité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
L’absence de réponse du défendeur à la notification d’arbitrage ou une réponse incomplète ou
3.
tardive à celle-ci n’empêche pas la constitution du tribunal arbitral. Le tribunal arbitral tranche
définitivement ce différend.
Si, dans sa réponse à la notification d’arbitrage, le défendeur demande que le tribunal arbitral
4.
soit constitué de cinq arbitres, le demandeur désigne un arbitre supplémentaire dans un délai de
30 jours suivant la réception de la réponse à la notification d’arbitrage.
ARTICLE I.6
Représentation et assistance
1.
Les parties sont représentées devant le tribunal arbitral par un ou plusieurs agents. Les agents
peuvent être assistés par des conseillers ou des avocats.
Tout changement des agents ou de leurs adresses doit être communiqué à l’autre partie, au
2.
Bureau international et au tribunal arbitral. À tout moment, le tribunal arbitral peut, de sa propre
initiative ou à la demande d’une partie, requérir la preuve des pouvoirs conférés aux agents des
parties.
& /fr 12
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CHAPITRE II
COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL
ARTICLE II.1
Nombre d’arbitres
Le tribunal arbitral est composé de trois arbitres. Si le demandeur le requiert dans sa notification
d’arbitrage ou le défendeur dans sa réponse à la notification d’arbitrage, le tribunal arbitral est
composé de cinq arbitres.
ARTICLE II.2
Nomination des arbitres
1.
Si trois arbitres doivent être nommés, chacune des parties en désigne un. Les deux arbitres
nommés par les parties choisissent le troisième arbitre, qui exerce la fonction de président du
tribunal arbitral.
2.
Si cinq arbitres doivent être nommés, chacune des parties en désigne deux. Les quatre arbitres
nommés par les parties choisissent le cinquième arbitre, qui exerce la fonction de président du
tribunal arbitral.
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3.
Si, dans les 30 jours suivant la désignation du dernier arbitre nommé par les parties, les
arbitres ne se sont pas entendus sur le choix du président du tribunal arbitral, le président est nommé
par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage.
4.
Afin de faciliter la sélection des arbitres qui composeront le tribunal arbitral, une liste
indicative de personnes possédant les qualifications visées au paragraphe 6, commune à tous les
accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe ainsi
qu’à l’accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur la santé, fait à […] le […] (ci-
après dénommé l’«accord sur la santé»), l’accord entre la Communauté européenne et la
Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, fait à Luxembourg le 21 juin 1999
(ci-après dénommé l’«accord agricole») et l’accord entre l’Union européenne et la Confédération
suisse relatif à la contribution financière régulière de la Suisse visant à réduire les disparités
économiques et sociales au sein de l’Union européenne, fait à […] le […] (ci-après dénommé
l’«accord sur la contribution financière régulière de la Suisse») est établie et mise à jour lorsque
c’est nécessaire. Le comité mixte adopte et met à jour cette liste aux fins de l’accord par voie de
décision.
Lorsqu’une partie omet de désigner un arbitre, le secrétaire général de la Cour permanente
5.
d’arbitrage en nomme un à partir de la liste visée au paragraphe 4. En l’absence d’une telle liste,
l’arbitre est nommé par tirage au sort par le secrétaire général de la Cour permanente d’arbitrage
parmi les personnes officiellement proposées par une partie ou par les deux parties aux fins du
paragraphe 4.
& /fr 14
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6.
Les personnes qui composent le tribunal arbitral sont des personnes hautement qualifiées,
ayant ou non des liens avec les parties, dont il est garanti qu’elles sont indépendantes et libres de
conflits d’intérêts et qui présentent un large éventail d’expériences. Elles doivent en particulier
avoir une expertise avérée en droit et dans les domaines couverts par le présent accord; elles ne
reçoivent d’instructions d’aucune des parties; et elles siègent à titre individuel et ne reçoivent
d’instructions d’aucune organisation ou d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions
liées au différend. Le président du tribunal arbitral doit également avoir une expérience des
procédures de règlement des différends.
ARTICLE II.3
Déclarations des arbitres
Lorsqu’une personne est pressentie pour être nommée en qualité d’arbitre, elle signale toutes
1.
circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
Dès sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, un arbitre signale sans délai de telles
circonstances aux parties et aux autres arbitres, s’il ne l’a déjà fait.
Tout arbitre peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes
2.
légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
Une partie ne peut demander la récusation d’un arbitre qu’elle a nommé que pour un motif
3.
dont elle a eu connaissance après cette nomination.
En cas de carence d’un arbitre ou si un arbitre se trouve dans l’impossibilité
de jure
ou
de
4.
facto
d’accomplir sa mission, la procédure de récusation des arbitres prévue à l’article II.4
s’applique.
& /fr 15
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE II.4
Récusation d’arbitres
1.
Toute partie qui souhaite récuser un arbitre en fait la demande dans les 30 jours suivant la date
à laquelle la nomination de cet arbitre lui a été notifiée ou dans les 30 jours suivant la date à laquelle
elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article II.3.
La demande de récusation est envoyée à l’autre partie, à l’arbitre récusé, aux autres arbitres
2.
et au Bureau international. Elle expose les motifs de la demande de récusation.
Lorsqu’une demande de récusation a été faite, l’autre partie peut accepter la demande de
3.
récusation. L’arbitre en question peut également se retirer. L’acceptation ou le retrait n’impliquent
pas de reconnaissance des motifs de la demande de récusation.
4.
Si, dans les 15 jours à compter de la date de la notification de la demande de récusation,
l’autre partie n’accepte pas la demande de récusation ou si l’arbitre en question ne se retire pas, la
partie demandant la récusation peut demander au secrétaire général de la Cour permanente
d’arbitrage de prendre une décision sur la demande de récusation.
À moins que les parties n’en conviennent différemment, la décision visée au paragraphe 4
5.
indique les motifs qui la sous-tendent.
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ARTICLE II.5
Remplacement d’un arbitre
1.
Sous réserve du paragraphe 2 du présent article, en cas de nécessité de remplacer un arbitre
pendant la procédure arbitrale, un remplaçant est nommé ou choisi conformément à la procédure
prévue à l’article II.2 applicable à la nomination ou au choix de l’arbitre devant être remplacé. Cette
procédure s’applique quand bien même une partie n’aurait pas exercé son droit de nommer l’arbitre
à remplacer ou de participer à sa nomination.
En cas de remplacement d’un arbitre, la procédure reprend au stade où l’arbitre remplacé a
2.
cessé d’exercer ses fonctions, sauf si le tribunal arbitral en décide autrement.
ARTICLE II.6
Exonération de responsabilité
Sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave, les parties renoncent, dans toute la
mesure autorisée par la loi applicable, à toute action contre les arbitres pour un acte ou une omission
en rapport avec l’arbitrage.
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CHAPITRE III
PROCÉDURE ARBITRALE
ARTICLE III.1
Dispositions générales
La date d’établissement du tribunal arbitral est celle à laquelle le dernier arbitre a accepté sa
1.
nomination.
Le tribunal arbitral s’assure que les parties sont traitées sur un pied d’égalité et, qu’à un stade
2.
approprié de la procédure, chacune d’elles dispose de possibilités suffisantes pour faire valoir ses
droits et présenter son dossier. Le tribunal arbitral conduit la procédure de manière à éviter les
dépenses inutiles et les retards et à assurer le règlement du différend entre les parties.
3.
Une audience est organisée sauf si le tribunal arbitral en décide autrement après avoir entendu
les parties.
Lorsqu’une partie envoie une communication au tribunal arbitral, elle procède par
4.
l’intermédiaire du Bureau international et en envoie simultanément une copie à l’autre partie. Le
Bureau international envoie une copie de cette communication à chacun des arbitres.
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ARTICLE III.2
Lieu de l’arbitrage
Le lieu d’arbitrage est La Haye. Le tribunal arbitral peut, si des circonstances exceptionnelles
l’exigent, se réunir en tout autre lieu qu’il jugera approprié pour ses délibérations.
ARTICLE III.3
Langue
Les langues de la procédure sont le français et l’anglais.
1.
2.
Le tribunal arbitral peut ordonner que tous les documents joints à la requête ou au mémoire de
défense et tous les autres documents produits au cours de la procédure qui ont été remis dans leur
langue originale soient accompagnés d’une traduction dans une des langues de la procédure.
ARTICLE III.4
Requête
1.
Le demandeur envoie sa requête par écrit au défendeur et au tribunal arbitral par
l’intermédiaire du Bureau international dans le délai fixé par le tribunal arbitral. Le demandeur peut
décider de considérer sa notification d’arbitrage visée à l’article I.4 comme une requête, pour autant
qu’elle respecte également les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
& /fr 19
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2.
La requête comporte les informations suivantes:
les informations prévues aux points (b) à (f) de l’article I.4, paragraphe 3;
un exposé des faits présentés à l’appui de la demande; et
les arguments juridiques invoqués à l’appui de la demande.
(a)
(b)
(c)
3.
La requête est accompagnée, dans la mesure du possible, de tout document et autres preuves
mentionnés par le demandeur ou devrait s’y référer. Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3,
du protocole, la requête contient également, dans la mesure du possible, des informations quant à la
nécessité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne.
ARTICLE III.5
Mémoire de défense
1.
Le défendeur envoie le mémoire de défense par écrit au demandeur et au tribunal arbitral par
l’intermédiaire du Bureau international dans le délai fixé par le tribunal arbitral. Le défendeur peut
décider de considérer la réponse à la notification d’arbitrage visée à l’article I.5 comme un mémoire
de défense, pour autant que la réponse à la notification d’arbitrage respecte également les conditions
énoncées au paragraphe 2 du présent article.
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2.
Le mémoire de défense répond aux éléments de la requête indiqués conformément aux points
(a) à (c) de l’article III.4, paragraphe 2, du présent appendice. Il est accompagné, dans la mesure du
possible, de tout document et autres preuves mentionnés par le défendeur ou devrait s’y référer.
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, du protocole, le mémoire de défense contient
également, dans la mesure du possible, des informations quant à la nécessité de saisir la Cour de
justice de l’Union européenne.
3.
Dans le mémoire de défense, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, si le tribunal
arbitral décide qu’un délai est justifié par les circonstances, le défendeur peut former une demande
reconventionnelle à condition que le tribunal arbitral ait compétence pour en connaître.
L’article III.4, paragraphes 2 et 3, s’applique à une demande reconventionnelle.
4.
ARTICLE III.6
Compétence arbitrale
1.
Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence sur la base des articles 10, paragraphe 2,
ou 11, paragraphe 2, du protocole.
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole, le tribunal arbitral a le mandat
2.
d’examiner la question à l’origine du différend telle qu’elle a été officiellement inscrite, pour
résolution, à l’ordre du jour du comité mixte conformément à l’article 10, paragraphe 1, du
protocole.
& /fr 21
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3.
Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, du protocole, le tribunal arbitral ayant connu de
l’affaire principale a le mandat d’examiner la proportionnalité des mesures de compensation
contestées, y compris lorsque ces mesures ont été prises en tout ou en partie dans le cadre d’un autre
accord bilatéral dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe.
Une exception préliminaire d’incompétence du tribunal arbitral est soulevée au plus tard dans
4.
le mémoire de défense ou, dans le cas d’une demande reconventionnelle, dans la réponse. Le fait
qu’une partie ait nommé un arbitre ou ait participé à sa nomination ne la prive pas du droit de
soulever cette exception préliminaire. L’exception préliminaire selon laquelle le différend
excéderait la compétence du tribunal arbitral est soulevée dès que la question dont il est allégué
qu’elle excède ses pouvoirs est soulevée pendant la procédure arbitrale. Dans tous les cas, le
tribunal arbitral peut admettre une exception préliminaire soulevée après l’échéance du délai prévu,
s’il estime qu’une raison valable justifie le retard.
Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception préliminaire visée au paragraphe 4 soit en la
5.
traitant comme une question préliminaire, soit dans la décision sur le fond.
ARTICLE III.7
Autres soumissions écrites
Le tribunal arbitral décide, après consultation des parties, quelles sont, outre la requête et le
mémoire de défense, les autres soumissions écrites que les parties doivent ou peuvent lui présenter;
il fixe le délai pour leur soumission.
& /fr 22
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ARTICLE III.8
Délais
1.
Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des documents écrits (y
compris la requête et le mémoire de défense) n’excèdent pas 90 jours, à moins que les parties n’en
décident autrement.
2.
Le tribunal arbitral prend sa décision définitive dans un délai de 12 mois à compter de la date
de son établissement. Dans des circonstances exceptionnelles d’une difficulté particulière, le
tribunal arbitral peut prolonger ce délai de trois mois supplémentaires au maximum.
3.
Les délais énoncés aux paragraphes 1 et 2 sont réduits de moitié:
(a)
à la demande du demandeur ou du défendeur si, dans un délai de 30 jours à compter de cette
demande, le tribunal arbitral décide, après avoir entendu l’autre partie, que l’affaire est
urgente; ou
(b)
si les parties en conviennent ainsi.
Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, du protocole, le tribunal arbitral prend sa
4.
décision finale dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les mesures de compensation
ont été notifiées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du protocole.
& /fr 23
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ARTICLE III.9
Saisine de la Cour de justice de l’Union européenne
En application de l’article 7 et de l’article 10, paragraphe 3, du protocole, le tribunal arbitral
1.
saisit la Cour de justice de l’Union européenne.
Le tribunal arbitral peut saisir la Cour de justice de l’Union européenne à tout moment de la
2.
procédure, à condition que le tribunal arbitral soit en mesure de définir de manière suffisamment
précise le cadre juridique et factuel de l’affaire, ainsi que les questions juridiques qu’il soulève.
La procédure devant le tribunal arbitral est suspendue jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union
européenne ait rendu sa décision.
3.
Chaque partie peut envoyer au tribunal arbitral une demande motivée de saisine de la Cour de
justice de l’Union européenne. Le tribunal arbitral rejette une telle demande s’il estime que les
conditions pour une saisine de la Cour de justice de l’Union européenne visées au paragraphe 1 ne
sont pas remplies. Si le tribunal arbitral rejette la demande d’une partie de saisir la Cour de justice
de l’Union européenne, il donne les raisons de sa décision dans la décision sur le fond.
Le tribunal arbitral saisit la Cour de justice de l’Union européenne au moyen d’une
4.
notification. La notification comporte au moins les informations suivantes:
(a)
une brève description du différend;
le ou les acte(s) juridique(s) de l’Union et/ou la ou les disposition(s) de l’accord en cause; et
la notion de droit de l’Union à interpréter conformément à l’article 7, paragraphe 2, du
protocole.
(b)
(c)
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Le tribunal arbitral notifie la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne aux parties.
La Cour de justice de l’Union européenne applique, par analogie, les règles de procédure
5.
interne applicables à l’exercice de sa compétence à statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation des
traités et des actes des institutions, organes, offices et agences de l’Union.
6.
Les agents et avocats autorisés à représenter les parties devant le tribunal arbitral en vertu des
articles I.4, I.5, III.4 et III.5 sont autorisés à représenter les parties devant la Cour de justice de
l’Union européenne.
ARTICLE III.10
Mesures provisoires
Dans les cas visés à l’article 11, paragraphe 2, du protocole, chaque partie peut, à tout
1.
moment de la procédure d’arbitrage, requérir des mesures provisoires consistant en la suspension
des mesures de compensation.
Une requête en vertu du paragraphe 1 spécifie l’objet de la procédure, les circonstances
2.
établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant
prima facie
l’octroi des
mesures provisoires requises. Elle contient toutes les preuves et offres de preuves disponibles pour
justifier l’octroi des mesures provisoires.
La partie requérant les mesures provisoires envoie sa demande par écrit à l’autre partie ainsi
3.
qu’au tribunal arbitral par l’intermédiaire du Bureau international. Le tribunal arbitral fixe un bref
délai à cette autre partie lui permettant de présenter ses observations orales ou écrites.
& /fr 25
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4.
Le tribunal arbitral adopte, dans un délai d’un mois à compter de la soumission de la requête
visée au paragraphe 1, une décision sur la suspension des mesures de compensation contestées si les
conditions suivantes sont réunies:
le tribunal arbitral considère l’affaire soumise par la partie requérant les mesures provisoires
dans sa requête comme fondée
prima facie;
le tribunal arbitral considère que, dans l’attente de sa décision finale, la partie requérant les
mesures provisoires subirait un préjudice grave et irréparable en l’absence de la suspension
des mesures de compensation; et
le préjudice causé à la partie requérant les mesures provisoires du fait de l’application
immédiate des mesures de compensation contestées prime sur l’intérêt pour l’application
immédiate et effective de ces mesures.
La suspension de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article III.9, paragraphe 2, ne
(a)
(b)
(c)
5.
s’applique pas aux procédures selon cet article.
Une décision prise par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 4 n’a qu’un effet
6.
provisoire et ne préjuge pas de la décision du tribunal arbitral sur le fond de l’affaire.
7.
À moins que la décision prise par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 4 du
présent article ne fixe une date de fin de suspension antérieure, la suspension prend fin lorsque la
décision définitive est prise conformément à l’article 11, paragraphe 2, du protocole.
& /fr 26
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8.
Pour éviter toute ambiguïté, il est entendu qu’aux fins du présent article, dans l’examen des
intérêts respectifs de la partie requérant les mesures provisoires et de l’autre partie, le tribunal
arbitral prend en compte ceux des particuliers et des opérateurs économiques des parties, mais que
ceci ne revient pas à accorder à ces particuliers et à ces opérateurs économiques la qualité pour agir
devant le tribunal arbitral.
ARTICLE III.11
Preuve
1.
Chaque partie doit apporter la preuve des faits sur lesquels elle fonde sa demande ou sa
défense.
À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le tribunal arbitral peut demander aux
2.
parties des informations pertinentes qu’il juge nécessaires et appropriées. Le tribunal arbitral fixe un
délai aux parties pour qu’elles répondent à sa demande.
À la demande d’une partie, ou de sa propre initiative, le tribunal arbitral peut rechercher
3.
auprès de toute source toute information qu’il juge appropriée. Il peut également demander l’avis
d’experts s’il le juge approprié et sous réserve des conditions convenues par les parties le cas
échéant.
4.
Toute information obtenue par le tribunal arbitral en vertu du présent article est mise à
disposition des parties et les parties peuvent soumettre au tribunal arbitral des commentaires sur ces
informations.
Après avoir recueilli l’avis de l’autre partie, le tribunal arbitral adopte les mesures appropriées
5.
pour traiter toute question soulevée par une partie en ce qui concerne la protection des données à
caractère personnel, le secret professionnel et les intérêts légitimes de confidentialité.
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6.
Le tribunal arbitral est juge de la recevabilité, de la pertinence et de la force des preuves
présentées.
ARTICLE III.12
Audiences
Lorsqu’une audience doit avoir lieu, le tribunal arbitral, après avoir consulté les parties, leur
1.
notifie suffisamment à l’avance la date, l’heure et le lieu de l’audience.
L’audience est publique, à moins que le tribunal arbitral, d’office ou à la demande des parties,
2.
n’en décide autrement pour des raisons sérieuses.
3.
Un procès-verbal de chaque audience est établi et signé par le président du tribunal arbitral.
Seul ce procès-verbal fait foi.
Le tribunal arbitral peut décider de tenir l’audience virtuellement conformément aux pratiques
4.
du Bureau international. Les parties doivent être informées à temps de cette pratique. Dans ce cas,
le paragraphe 1,
mutatis mutandis,
et le paragraphe 3 s’appliquent.
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ARTICLE III.13
Défaut
1.
Si, dans le délai fixé par le présent appendice ou par le tribunal arbitral, sans faire valoir un
juste motif, le demandeur n’a pas soumis sa requête, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la
procédure arbitrale, sauf s’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être nécessaire de statuer et
si le tribunal arbitral juge approprié de le faire.
Si, dans le délai fixé par le présent appendice ou par le tribunal arbitral, sans faire valoir un juste
motif, le défendeur n’a pas soumis sa réponse à la notification d’arbitrage ou son mémoire de
défense, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure, sans considérer que ce défaut
constitue en soi une acceptation des allégations du demandeur.
Le deuxième alinéa s’applique également lorsque le demandeur ne répond pas à une demande
reconventionnelle.
Si une partie, dûment convoquée conformément à l’article III.12, paragraphe 1, ne comparaît
2.
pas à une audience et ne fait pas valoir un juste motif, le tribunal arbitral peut poursuivre l’arbitrage.
3.
Si une partie, dûment invitée par le tribunal arbitral à produire des preuves complémentaires,
ne les présente pas dans les délais fixés sans faire valoir un juste motif, le tribunal arbitral peut
statuer sur la base des éléments de preuve dont il dispose.
& /fr 29
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE III.14
Clôture de la procédure
Lorsqu’il est démontré que les parties ont raisonnablement eu la possibilité de présenter leurs
1.
arguments, le tribunal arbitral peut déclarer la clôture de la procédure.
Le tribunal arbitral peut, s’il l’estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles,
2.
décider, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, la réouverture de la procédure à tout
moment avant d’avoir pris sa décision.
CHAPITRE IV
DÉCISION
ARTICLE IV.1
Décisions
Le tribunal arbitral s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si, cependant, il s’avère
impossible de prendre une décision par consensus, la décision du tribunal arbitral est prise à la
majorité des arbitres.
& /fr 30
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE IV.2
Forme et effet de la décision du tribunal arbitral
1.
Le tribunal arbitral peut prendre des décisions séparées sur différentes questions à des
moments différents.
2.
Toutes les décisions sont signifiées par écrit et sont motivées. Elles sont définitives et
contraignantes pour les parties.
3.
La décision du tribunal arbitral est signée par les arbitres, porte mention de la date à laquelle
elle a été prise et indique le lieu de l’arbitrage. Une copie de la décision signée par les arbitres est
communiquée aux parties par le Bureau international.
4.
Le Bureau international rend la décision du tribunal arbitral publique.
Lorsqu’il rend la décision du tribunal arbitral publique, le Bureau international respecte les règles
pertinentes en matière de protection des données à caractère personnel, de secret professionnel et
d’intérêts légitimes de confidentialité.
Les règles visées au deuxième alinéa sont les mêmes pour tous les accords bilatéraux dans les
domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe et ainsi que pour l’accord sur la
santé, l’accord relatif aux échanges de produits agricoles et l’accord relatif à la contribution
financière régulière de la Suisse. Le comité mixte adopte et met à jour ces règles aux fins de
l’accord par voie de décision.
5.
Les parties se conforment sans délai à toutes les décisions du tribunal arbitral.
& /fr 31
kom (2025) 0309 - Ingen titel
6.
Dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 2, du protocole, après avoir recueilli l’avis des
parties, le tribunal arbitral fixe, dans la décision sur le fond, un délai raisonnable pour se conformer
à sa décision conformément à l’article 10, paragraphe 5, du protocole, en tenant compte des
procédures internes des parties.
ARTICLE IV.3
Droit applicable, règles d’interprétation, médiateur
Le droit applicable consiste en l’accord, les actes juridiques de l’Union auxquels référence y
1.
est faite ainsi que toute autre règle de droit international pertinente pour l’application de ces
instruments.
Le tribunal arbitral décide conformément aux règles d’interprétation visées à l’article 7 du
2.
protocole.
3.
Les décisions antérieures prises par un organe de règlement des différends au sujet de la
proportionnalité de mesures de compensation en vertu d’un autre accord bilatéral parmi ceux visés à
l’article 11, paragraphe 1, du protocole sont contraignantes pour le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral n’est pas autorisé à statuer en qualité de médiateur ou
ex aequo et bono.
4.
& /fr 32
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE IV.4
Solution mutuellement convenue ou autres motifs de clôture de la procédure
Les parties peuvent à tout moment convenir mutuellement d’une solution à leur différend.
1.
Elles communiquent conjointement une telle solution au tribunal arbitral. Si la solution doit faire
l’objet d’une approbation conformément aux procédures internes applicables de l’une des parties, la
notification fait état de cette condition et la procédure d’arbitrage est suspendue. Si une telle
approbation n’est pas requise, ou lorsque l’achèvement d’une telle procédure interne est notifié, la
procédure d’arbitrage prend fin.
2.
Si, au cours de la procédure, le demandeur informe par écrit le tribunal arbitral de son
intention de ne pas poursuivre la procédure et si, à la date à laquelle le tribunal arbitral reçoit cette
communication, le défendeur n’a encore pris aucune mesure dans le cadre de la procédure, le
tribunal arbitral rend une ordonnance constatant officiellement la clôture de la procédure. Le
tribunal arbitral statue sur les dépens, qui sont imputés au demandeur, si cela semble justifié par le
comportement de cette partie.
3.
Si, avant que la décision du tribunal arbitral soit prise, le tribunal arbitral conclut que la
poursuite de la procédure est devenue sans objet ou impossible pour toute raison autre que celles
visées aux paragraphes 1 et 2, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une
ordonnance de clôture de la procédure.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’il subsiste des questions sur lesquelles il peut être
nécessaire de statuer et si le tribunal arbitral juge approprié de le faire.
& /fr 33
kom (2025) 0309 - Ingen titel
4.
Le tribunal arbitral communique aux parties une copie de l’ordonnance de clôture de la
procédure arbitrale ou de la décision prise d’un commun accord entre les parties, signée par les
arbitres. L’article IV.2, paragraphes 2 à 5, s’applique aux décisions arbitrales prises d’un commun
accord entre les parties.
ARTICLE IV.5
Rectification de la décision du tribunal arbitral
1.
Dans les 30 jours suivant la réception de la décision du tribunal arbitral, une partie peut,
moyennant notification à l’autre partie et au tribunal arbitral par l’intermédiaire du Bureau
international, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la décision toute erreur de
calcul, toute erreur administrative ou typographique, ou toute erreur ou omission de nature
similaire. S’il considère que la demande est justifiée, le tribunal arbitral fait la rectification dans les
45 jours qui suivent la réception de la demande. La demande n’a pas d’effet suspensif sur le délai
prévu à l’article IV.2, paragraphe 6.
2.
Le tribunal arbitral peut, dans les 30 jours suivant la communication de sa décision, faire les
rectifications visées au paragraphe 1 de sa propre initiative.
3.
Les rectifications visées au paragraphe 1 du présent article sont faites par écrit et font partie
intégrante de la décision. L’article IV.2, paragraphes 2 à 5, s’applique.
& /fr 34
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE IV.6
Honoraires des arbitres
Les honoraires visés à l’article IV.7 doivent être raisonnables, prenant en compte la
1.
complexité de l’affaire, le temps que les arbitres lui ont consacré et toutes les autres circonstances
pertinentes.
2.
Une liste des indemnités journalières et des heures maximales et minimales, commune à tous
les accords bilatéraux dans les domaines relatifs au marché intérieur auxquels la Suisse participe
ainsi qu’à l’accord sur la santé, à l’accord relatif aux échanges de produits agricoles et à l’accord
relatif à la contribution financière régulière de la Suisse, est établie et mise à jour lorsque c’est
nécessaire. Le comité mixte adopte et met à jour cette liste aux fins de l’accord par voie de décision.
ARTICLE IV.7
Frais
1.
Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais du tribunal arbitral.
2.
Le tribunal arbitral fixe ses frais dans sa décision sur le fond. Ces frais incluent uniquement:
(a)
les honoraires des arbitres, indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal
arbitral lui-même conformément à l’article IV.6;
(b)
les frais de déplacement et autres dépenses engagés par les arbitres; et
& /fr 35
kom (2025) 0309 - Ingen titel
(c)
les honoraires et dépenses du Bureau international.
3.
Les frais visés au paragraphe 2 doivent être raisonnables, prenant en compte le montant en
cause, la complexité du différend, le temps que les arbitres et tout expert nommé par le tribunal
arbitral lui ont consacré et toutes autres circonstances pertinentes.
ARTICLE IV.8
Consignation du montant des frais
En début d’arbitrage, le Bureau international peut demander aux parties de consigner une
1.
somme égale à titre d’avance à valoir sur les frais visés à l’article IV.7, paragraphe 2.
Au cours de la procédure d’arbitrage, le Bureau international peut demander aux parties de
2.
consigner des sommes supplémentaires à celles visées au paragraphe 1.
3.
Tous les montants consignés par les parties en application du présent article sont versés au
Bureau international et sont déboursés par celui-ci pour couvrir les frais effectivement encourus, y
compris en particulier les honoraires payés aux arbitres et au Bureau international.
& /fr 36
kom (2025) 0309 - Ingen titel
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE V.1
Modifications
Le comité mixte peut adopter, par voie de décision, des modifications du présent appendice.
________________
& /fr 37
kom (2025) 0309 - Ingen titel
PROTOCOLE SUR LES AIDES D’ÉTAT
À L’ACCORD ENTRE
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE
SUR LE TRANSPORT AÉRIEN
& /fr
kom (2025) 0309 - Ingen titel
L’UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l’«Union»,
d’une part,
et
LA CONFÉDÉRATION SUISSE, ci-après dénommée la «Suisse»,
d’autre part,
ci-après dénommées individuellement «partie contractante» et conjointement «parties
contractantes»,
VISANT à renforcer et à approfondir la participation de la Suisse et de ses entreprises au marché
intérieur de l’Union, auquel la Suisse participe sur la base de l’accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, fait à Luxembourg le 21 juin 1999 (ci-
après l’«accord»),
RECONNAISSANT que le bon fonctionnement et l’homogénéité du marché intérieur dans les
domaines auxquels la Suisse participe exigent des conditions de concurrence équitables entre les
entreprises suisses et celles de l’Union, sur la base de règles matérielles et procédurales
équivalentes à celles qui s’appliquent sur le marché intérieur en matière d’aides d’État,
RÉAFFIRMANT l’autonomie des parties contractantes ainsi que le rôle et les compétences de leurs
institutions et, en ce qui concerne la Suisse, le respect des principes découlant de son ordre
constitutionnel, notamment la démocratie directe, la séparation des pouvoirs et le fédéralisme,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
& /fr 1
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE PREMIER
Objectifs
Les objectifs du présent protocole sont de garantir des conditions de concurrence équitables entre
les entreprises de l’Union et les entreprises suisses dans les domaines du marché intérieur couverts
par le champ d’application de l’accord et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en
définissant les règles matérielles et procédurales en matière d’aides d’État.
ARTICLE 2
Relation avec l’accord
Le présent protocole et ses annexes font partie intégrante de l’accord. Ils ne modifient ni le
1.
champ d’application ni les objectifs de l’accord.
Les articles 13 et 14 de l’accord sont abrogés.
L’article 12, paragraphe 2, de l’accord ne s’applique pas aux fins du présent protocole.
2.
3.
& /fr 2
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 3
Aides d’État
Sauf disposition contraire de l’accord, sont incompatibles avec le bon fonctionnement du
1.
marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes
couverts par le champ d’application de l’accord, les aides accordées par la Suisse ou un État
membre de l’Union ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent
ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions.
2.
Sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur:
les aides à caractère social accordées aux consommateurs individuels, pour autant qu’elles
soient accordées sans discrimination liée à l’origine des produits concernés;
(a)
(b)
les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des
événements extraordinaires;
les mesures visées à l’annexe I, section A.
(c)
3.
Peuvent être considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du marché
intérieur:
(a)
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
les aides destinées à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen
commun ou d’intérêt commun aux parties contractantes, ou à remédier à une perturbation
grave de l’économie d’un État membre de l’Union ou de la Suisse;
(b)
& /fr 3
kom (2025) 0309 - Ingen titel
(c)
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, pour autant qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l’intérêt des parties contractantes;
(d)
les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, pour autant
qu’elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure
contraire à l’intérêt des parties contractantes;
les catégories d’aides visées à l’annexe I, section B.
Les aides accordées dans le respect de l’annexe I, section C, sont présumées compatibles
(e)
4.
avec le bon fonctionnement du marché intérieur et sont exemptées de l’obligation de notification
prévue à l’article 4.
Les aides accordées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
5.
économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du
présent protocole, pour autant que l’application de ces règles ne fasse pas obstacle à
l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches particulières confiées à ces entreprises. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt des
parties contractantes.
Le présent protocole ne s’applique pas aux aides lorsque le montant accordé à une entreprise
6.
unique pour des activités couvertes par le champ d’application de l’accord constitue des aides
de
minimis
selon l’annexe I, section D.
Le comité mixte peut décider de mettre à jour l’annexe I, sections A et B, en spécifiant les
7.
mesures compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur, ou des catégories d’aides
pouvant être considérées comme étant compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur.
& /fr 4
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 4
Surveillance
Aux fins de l’article 1
er
, l’Union, dans le respect de la répartition des compétences entre
1.
l’Union et ses États membres, et la Suisse, dans le respect des compétences de son ordre
constitutionnel, surveillent l’application des dispositions relatives aux aides d’État sur leur territoire
respectif conformément au présent protocole.
Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, l’Union maintient un système de
2.
surveillance des aides d’État conforme aux articles 93, 106, 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne complété par les actes juridiques de l’Union en matière
d’aides d’État et les actes juridiques de l’Union concernant les aides d’État dans le secteur du
transport aérien visés à l’annexe II, section A, point 1.
Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, la Suisse établit, dans les cinq ans
3.
suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, un système de surveillance des aides d’État qui
assure en tout temps un niveau de surveillance et d’application équivalent à celui qui est appliqué
dans l’Union selon le paragraphe 2 et maintient ce système, qui comprend notamment:
(a)
une autorité de surveillance indépendante; et
des procédures propres à garantir l’examen, par l’autorité de surveillance, de la compatibilité
des aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur, y compris:
la notification préalable des aides planifiées à l’autorité de surveillance;
l’évaluation, par l’autorité de surveillance, des aides notifiées et la capacité, pour
l’autorité de surveillance, d’examiner les aides qui ne lui ont pas été notifiées;
(iii) la contestation devant l’autorité judiciaire compétente, avec effet suspensif à compter
du moment où l’acte est contestable, des aides que l’autorité de surveillance considère
comme étant incompatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur; et
(b)
(i)
(ii)
& /fr 5
kom (2025) 0309 - Ingen titel
(iv) la récupération, intérêts compris, des aides accordées qui sont jugées incompatibles
avec le bon fonctionnement du marché intérieur.
Conformément aux compétences de l’ordre constitutionnel de la Suisse, le paragraphe 3,
4.
point (b), (iii) et (iv), ne s’applique pas aux actes de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral
suisses.
Lorsque l’autorité de surveillance suisse ne peut contester devant une autorité judiciaire les
5.
aides accordées par l’Assemblée fédérale ou le Conseil fédéral suisses du fait de la limitation des
compétences en vertu de l’ordre constitutionnel suisse, elle conteste l’application de ces aides par
d’autres autorités dans tous les cas d’espèce. Si l’autorité judiciaire juge les aides incompatibles
avec le bon fonctionnement du marché intérieur, les autorités judiciaires et administratives suisses
compétentes tiennent compte de ce jugement lorsqu’elles se prononcent sur la possibilité
d’appliquer ces aides dans le cas d’espèce qui les occupe.
ARTICLE 5
Aides existantes
L’article 4, paragraphe 3, point (b) ne s’applique pas aux aides existantes, y compris les
1.
régimes d’aides et les aides individuelles.
Aux fins du présent protocole, les aides existantes incluent les aides accordées avant l’entrée
2.
en vigueur du présent protocole ainsi que pendant les cinq années suivant l’entrée en vigueur.
& /fr 6
kom (2025) 0309 - Ingen titel
3.
Dans les douze mois suivant l’établissement du système de surveillance visé à l’article 4,
paragraphe 3, l’autorité de surveillance acquiert une vue d’ensemble des régimes d’aides existants
qui sont encore en vigueur dans les domaines couverts par le champ d’application de l’accord et
effectue une évaluation
prima facie
de ces régimes à l’aune des critères figurant à l’article 3.
Tous les régimes d’aides existants en Suisse font l’objet d’un examen permanent par
4.
l’autorité de surveillance afin de vérifier leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché
intérieur conformément aux paragraphes 5, 6 et 7.
Lorsque l’autorité de surveillance considère qu’un régime d’aides existant n’est pas ou n’est
5.
plus compatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle informe les autorités
compétentes de l’obligation de se conformer au présent protocole. Les autorités compétentes
informent l’autorité de surveillance lorsqu’un régime d’aides existant est modifié ou aboli.
Lorsque l’autorité de surveillance considère que les mesures prises par les autorités
6.
compétentes sont propres à assurer la compatibilité du régime d’aides avec le bon fonctionnement
du marché intérieur, elle publie les mesures en question.
Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, si l’autorité de surveillance considère que le
7.
régime d’aides demeure incompatible avec le bon fonctionnement du marché intérieur, elle publie
son évaluation et conteste l’application du régime d’aides dans tous les cas d’espèce, conformément
à l’article 4, paragraphe 3, point (b), (iii), et l’article 4, paragraphe 5.
Aux fins du présent protocole, dès lors que la modification d’un régime d’aides existant
8.
affecte la compatibilité des aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur, l’aide est
considérée comme une aide nouvelle; elle est par conséquent soumise à l’article 4, paragraphe 3,
point (b).
& /fr 7
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 6
Transparence
Les parties contractantes assurent la transparence s’agissant des aides accordées sur leur
1.
territoire. Pour l’Union, la transparence se fonde sur les règles matérielles et procédurales qui
s’appliquent, dans l’Union, aux aides d’État dans les domaines couverts par le champ d’application
de l’accord. Pour la Suisse, la transparence se fonde sur des règles matérielles et procédurales
équivalentes à celles qui s’appliquent, dans l’Union, aux aides d’État dans les domaines couverts
par le champ d’application de l’accord.
2.
Chaque partie contractante, en ce qui concerne son territoire et sauf disposition contraire du
présent protocole, veille à publier:
(a)
les aides accordées;
(b)
les avis ou décisions de ses autorités de surveillance;
(c)
les décisions rendues par ses autorités judiciaires compétentes concernant la compatibilité
des aides avec le bon fonctionnement du marché intérieur; et
(d)
les lignes directrices et les communications observées par ses autorités de surveillance.
& /fr 8
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 7
Modalités de coopération
Les parties contractantes coopèrent et s’échangent des informations sur les aides d’État sous
1.
réserve de leur législation respective et des ressources disponibles.
Aux fins d’une mise en œuvre, d’une application et d’une interprétation uniformes des
2.
règles matérielles en matière d’aides d’État ainsi que du développement harmonieux de ces règles:
(a)
les parties contractantes coopèrent et se consultent au sujet des lignes directrices et
communications pertinentes visées à l’annexe II, section B; et
les autorités de surveillance des parties contractantes conviennent d’arrangements en vue
d’un échange d’informations régulier, portant notamment sur les conséquences de
l’application des règles aux aides existantes.
(b)
ARTICLE 8
Consultations
À la demande d’une partie contractante, les parties contractantes se consultent au sein du
1.
comité mixte au sujet de la mise en œuvre du présent protocole.
En cas de développements concernant des intérêts importants d’une partie contractante
2.
susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent protocole, le comité mixte, à la demande d’une
partie contractante, se réunit dans les 30 jours à compter de la demande, à un niveau suffisamment
élevé pour examiner la question.
& /fr 9
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 9
Intégration des actes juridiques
1.
Nonobstant l’article 5 du protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté
européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (ci-après le «protocole institutionnel»),
aux fins de l’article 3, paragraphes 4 et 6, et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et afin de garantir la
sécurité juridique et l’homogénéité du droit dans les domaines du marché intérieur auxquels la
Suisse participe en vertu de l’accord, l’Union et la Suisse veillent à ce que les actes juridiques de
l’Union adoptés dans les domaines couverts par l’annexe I, sections C et D, et l’annexe II,
section A, soient intégrés à ces annexes aussi rapidement que possible après leur adoption.
Lorsqu’elle adopte un acte juridique relevant de l’annexe I, sections C et D, ou de
2.
l’annexe II, section A, l’Union en informe la Suisse aussi rapidement que possible par
l’intermédiaire du comité mixte. À la demande de l’une des parties contractantes, le comité mixte
procède à un échange de vues à ce sujet.
3.
Le comité mixte agit conformément au paragraphe 1 et adopte une décision aussi
rapidement que possible pour modifier l’annexe I, sections C et D, et l’annexe II, section A, avec
les adaptations nécessaires.
Sous réserve de l’article 6 du protocole institutionnel, les décisions du comité mixte visées
4.
au paragraphe 3 du présent article entrent en vigueur immédiatement, mais en aucun cas avant la
date à laquelle l’acte juridique de l’Union correspondant devient applicable dans l’Union.
& /fr 10
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 10
Entrée en vigueur
1.
Le présent protocole est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à
leurs propres procédures. Les parties contractantes se notifient mutuellement l’accomplissement des
procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent protocole.
2.
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière
notification concernant les instruments suivants:
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres,
d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur le transport aérien;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport aérien;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
& /fr 11
kom (2025) 0309 - Ingen titel
(f)
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
protocole sur les aides d’État à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse relatif aux échanges de produits agricoles;
protocole institutionnel à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse
relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
protocole d’amendement de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération
suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité;
accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse relatif à la contribution financière
régulière de la Suisse visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de
l’Union européenne;
accord entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une
part, et la Confédération suisse, d’autre part, relatif à la participation de la Confédération
suisse aux programmes de l’Union;
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m) accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités et conditions de
la participation de la Confédération suisse à l’Agence de l’Union européenne pour le
programme spatial.
& /fr 12
kom (2025) 0309 - Ingen titel
ARTICLE 11
Modification et dénonciation
Le présent protocole peut être modifié en tout temps d’un commun accord entre les parties
1.
contractantes.
Si l’accord est dénoncé conformément à l’article 36, paragraphe 3, de l’accord, le présent
2.
protocole cesse d’être en vigueur à partir de la date visée à l’article 36, paragraphe 4, de l’accord.
Si l’accord cesse d’être en vigueur, les droits et les obligations déjà acquis par les
3.
particuliers et les entreprises en vertu de l’accord avant la cessation sont préservés. Les parties
contractantes règlent d’un commun accord quelle action doit être prise concernant les droits en
cours d’acquisition.
Fait à […], le […], en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise,
espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone,
lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et
tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
(Bloc de signature avec la teneur suivante, dans les 24 langues de l’UE: «Pour l’Union européenne»
et «Pour la Confédération suisse»)
& /fr 13
kom (2025) 0309 - Ingen titel
3040407_0096.png
ANNEXE I
EXEMPTIONS ET CLARIFICATIONS
SECTION A
MESURES COMPATIBLES AVEC LE BON FONCTIONNEMENT
DU MARCHÉ INTÉRIEUR, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2,
POINT (C)
Les mesures suivantes sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et ne sont
pas soumises à l’article 4, paragraphe 3, point (b):
[…].
SECTION B
CATÉGORIES D’AIDES POUVANT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT COMPATIBLES
AVEC LE BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR,
TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3, POINT (E)
Les catégories d’aides suivantes peuvent être considérées comme étant compatibles avec le bon
fonctionnement du marché intérieur:
[…].
& /fr 1
kom (2025) 0309 - Ingen titel
SECTION C
EXEMPTIONS PAR CATÉGORIE, TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4
Les aides sont présumées compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur et exemptées
de l’obligation de notification prévue à l’article 4, si elles sont accordées dans le respect des
conditions matérielles prévues par les dispositions suivantes:
les chapitres I et III du règlement (UE) n
o
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014
(1)
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des
articles 107 et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), modifié en dernier lieu par le
règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 (JO L 167 du 30.6.2023, p. 1);
les articles 1
er
à 6 de la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à
(2)
l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du 11.1.2012, p. 3).
SECTION D
AIDES
DE MINIMIS,
TELLES QUE VISÉES À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 6
Le terme «aides
de minimis»
a le sens qui lui est donné dans le règlement (UE) 2023/2831 de la
Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023).
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S’agissant des aides accordées à des entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt
économique général, le terme «aides
de minimis»
a le sens qui lui est donné dans le règlement (UE)
2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises
fournissant des services d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023).
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ANNEXE II
ACTES GÉNÉRAUX ET ACTES SECTORIELS APPLICABLES DANS L’UNION
EUROPÉENNE, TELS QUE VISÉS À L’ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2
SECTION A
ACTES GÉNÉRAUX ET ACTES SECTORIELS
Aux fins du présent protocole et conformément à son article 4, paragraphe 2, l’Union applique
les actes suivants:
règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application
de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 248 du
24.9.2015, p. 9);
règlement (CE) n
o
794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en
œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d’application de
l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 140 du
30.4.2004, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/2115 de la
Commission du 1
er
décembre 2016 (JO L 327 du 2.12.2016, p. 19);
(1)
(a)
(b)
(c)
règlement (UE) n
o
651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107
et 108 du traité (JO L 187 du 26.6.2014, p. 1), modifié en dernier lieu par le
règlement (UE) 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023 (JO L 167 du 30.6.2023,
p. 1);
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(d)
décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de
l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines
entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (JO L 7 du
11.1.2012, p. 3);
(e)
règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis (JO L, 2023/2831, 15.12.2023);
(f)
règlement (UE) 2023/2832 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis octroyées à des entreprises fournissant des services
d’intérêt économique général (JO L, 2023/2832, 15.12.2023);
règlement (CE) n
o
1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre
2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la
Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(g)
(2)
Aux fins du présent protocole et conformément à son article 4, paragraphe 3, la Suisse établit
et maintient un système de surveillance qui assure en tout temps un niveau de surveillance et
d’application équivalent à celui qui est appliqué dans l’Union selon l’article 4, paragraphe 2,
et le point (1) de la présente section.
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SECTION B
LIGNES DIRECTRICES, COMMUNICATIONS ET PRATIQUES DÉCISIONNELLES
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
Aux fins du présent protocole et conformément à son article 4, paragraphe 3, l’autorité de
surveillance suisse et les autorités judiciaires compétentes en Suisse prennent dûment en
considération et suivent, dans la mesure du possible, les lignes directrices et communications
pertinentes qui sont contraignantes pour la Commission européenne ainsi que sa pratique
décisionnelle, afin d’assurer un niveau de surveillance et d’application équivalent à celui de
l’Union.
(1)
(2)
La Commission européenne notifie au comité mixte et publie les lignes directrices et
communications qu’elle juge pertinentes pour l’accord.
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